Services du Médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 4 Place de la Bourse, à Paris (photo © GPouzin)

Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (2 novembre 2020) :

Régime de communauté universelle : quelles conséquences au décès du conjoint titulaire de titres ?

Au décès d’un conjoint, la question se pose de savoir dans quel cadre ses titres sont transmis au conjoint survivant.  

L’exposé de ce litige permet d’attirer l’attention sur les règles régissant le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale et de ses effets importants sur les conditions de détention de titres financiers par le conjoint survivant. 

Les faits

Madame M. m’a indiqué que son époux détenait un Plan d’épargne en actions (PEA) ainsi qu’un compte-titres ordinaire. Son époux, souffrant d’une maladie en phase terminale, lui avait demandé le 3 octobre 2019, de céder l’intégralité de ses actions eu égard à la situation et aux faibles connaissances en matière financière de Madame M.

Le 7 octobre 2019, Monsieur M. est décédé des suites de sa maladie.

Le 12 octobre 2019, conformément à sa volonté, Madame M. m’indique avoir pris attache avec le teneur de comptes afin de passer un ordre de vente de l’ensemble des titres inscrits sur le PEA et le compte-titres ordinaire de son époux. Elle précise qu’en vertu d’un contrat de mariage, elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale.

Lors de la transmission des ordres de cession réalisée par téléphone, la conseillère ne l’a pas informée d’un quelconque empêchement dans leur exécution.

Cependant, il est apparu que les ordres de cession n’ont pas été exécutés par le teneur de comptes, alors que la valorisation du PEA et du compte-titres ordinaire a fortement baissé avec l’épidémie de Covid-19.

Après de multiples relances, la conseillère de Madame M. lui a indiqué que pour que soit exécutée la vente de titres, l’établissement devait recevoir les documents successoraux qui doivent être fournis par le notaire.

Madame M. effectue une réclamation.

Les 22 et 23 juin 2020, en réponse à sa demande, le teneur de comptes lui a proposé de réaliser la cession de tous les titres et de lui verser un geste commercial à hauteur de 3 000 euros.

Madame M. estime que les ordres de vente devaient être exécutés au moment où ils ont été donnés, soit le 12 octobre 2019. Elle m’indique que la perte de valeur est à ce jour supérieure à l’indemnisation proposée par rapport à la valorisation des titres à la date où l’ordre a été donné de céder l’intégralité des portefeuilles.

C’est dans ces conditions que Madame M m’a saisie.

Lire la suite ici : sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.

A retenir

Le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale attribue précisément l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant sans qu’une succession ne soit ouverte.

Dans le cadre du régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d’acquisition (avant ou après le mariage), leur origine (achat, donation, etc.) et leur mode de financement.

Dès lors, conçue aussi comme une stipulation particulière dérogeant au régime légal, la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale permet d’assurer l’avenir du conjoint survivant en lui attribuant la totalité du patrimoine conjugal.

Ainsi, la communauté est attribuée au conjoint survivant sans qu’aucune formalité ne soit à remplir. En effet, le décès d’un des conjoints n’engendre pas l’ouverture d’une succession et donc l’exigence de remplir toutes les formalités inhérentes à une succession. Par conséquent, le conjoint survivant sera pleinement propriétaire du patrimoine laissé par le défunt. Les enfants ne recevront leur part qu’au second décès.

Il convient de préciser que c’est uniquement le cas si une clause d’attribution intégrale a été indexée au contrat de mariage. A défaut, seule la moitié des biens communs revient au conjoint survivant. Le solde revient aux héritiers, et parmi eux le conjoint survivant, dans le cadre d’une indivision.

Conformément à la Réponse du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 à la page 380, le décès du titulaire d’un plan d’épargne en actions (PEA) entraîne la clôture du plan. Ce sujet a fait l’objet du Dossier du mois en mars 2020 : https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/le-pea-doit-etre-clos-au-deces-du-titulaire-mais-sa-cloture-ne-vaut-pas-ordre-de-liquidation

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