Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (1er décembre 2020) :
Ordre de bourse : les précautions à prendre pour que les transactions soient enregistrées avant le 31 décembre
En cette période de fin d’année, il n’est pas rare que certains investisseurs souhaitent concrétiser leurs moins-values afin de pouvoir les imputer fiscalement. Toutefois, compte tenu du délai de règlement-livraison, dont les principes ont récemment été modifiés, il arrive que la transaction, ainsi effectuée, ne soit pas comptabilisée au titre de l’année en cours mais sur l’année suivante… Tel est le cas dans le dossier qui m’a été soumis et que je vous présente ce mois-ci.
Les faits
Client de l’établissement A, Monsieur V. indiquait avoir cédé le 31/12/2019, 2 700 actions X, cession ayant engendré une moins-value de plus de 40 000 €.
Il soulignait que sur son relevé de compte titres au 31/12/2019, ces 2 700 titres n’y figuraient plus. Toutefois, l’établissement A n’avait pas comptabilisé la moins-value sur l’année fiscale 2019.
M. V. faisait valoir que la non-prise en compte de cette moins-value sur l’année 2019 avait des conséquences préjudiciables sur le plan fiscal dans la mesure où le montant de sa plus-value en 2019 était de 45 000 €, somme sur laquelle ladite moins-value ne pouvait être imputée, soit, selon les calculs de M. V., un préjudice financier de l’ordre de 13 000 €.
M. V. a, en conséquence, sollicité mon intervention afin que la moins-value enregistrée soit prise en compte au titre de l’année fiscale 2019.
Lire la suite ici : sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.
A retenir
L’article 570-3 du Règlement général de l’AMF précise que « L’enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l’acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l’exécution de l’ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation déterminée conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres », le transfert de propriété constituant, conformément à la réglementation fiscale, le fait générateur de l’imposition.
Concernant l’enregistrement comptable de la transaction, le montant de la transaction avait effectivement été enregistré le 31 décembre, c’est-à-dire dès que le teneur de compte en avait eu connaissance, conformément à l’article 570-3. Toutefois, et les termes de l’article précité sont sans équivoque sur ce point, « cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation », soit au plus tard à J+2 (en l’espèce, à J+1 c’est-à-dire le 2 janvier 2020).
Pour la fin d’année 2020, l’entreprise de marché a d’ores et déjà communiqué les informations suivantes :
Le jeudi 24 décembre 2020 et le jeudi 31 décembre 2020, la négociation se déroulera sur une demi-journée avec les heures de clôture suivantes : sur les marchés au comptant d’Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris, tous les instruments clôtureront à 14h05 CET (les Warrants & Certificats clôtureront à 13h55) … sans oublier que le 25 décembre et le 1er janvier sont traditionnellement des jours où la bourse est fermée.