Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (2 décembre 2019) :
Ouverture d’un compte-titres : qu’en est-il des obligations incombant à la banque en matière de lutte anti-blanchiment ?
L’ouverture d’un compte titres n’est pas automatique ! Au-delà des formalités classiques nécessaires à l’ouverture d’un compte titres, la banque doit, en effet, être en mesure de procéder à des diligences spécifiques, très strictes, en matière de lutte anti blanchiment que le prospect ne doit pas ignorer. C’est ce que ce cas de médiation récent illustre :
Les faits
Le 2 mars 2018, une Société Civile Immobilière (SCI), demande à la banque A, de lui ouvrir un compte-titres et de procéder à des investissements dans plusieurs fonds à hauteur de 230.000 euros par une remise de chèque à due concurrence.
Le 16 mars 2018, la banque A revient vers la SCI en lui précisant que le dossier d’ouverture de compte titres est incomplet et demande que lui soit adressé le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant l’ouverture du compte-titres.
Le 9 avril 2018, la banque A réceptionne le procès-verbal complet et il lui est demandé d’investir, au plus vite, les sommes confiées conformément aux instructions initiales.
Le 20 avril 2018, le compte-titres au nom de la SCI est ouvert et les fonds sont investis conformément aux instructions de la SCI, le 23 avril.
Toutefois, estimant que le placement des sommes confiées a été réalisé tardivement, la SCI prend contact avec la banque afin de demander une remise en l’état en date du 29 mars 2018, date d’envoi, selon elle, du dossier complet. En effet, entre cette date et celle de l’exécution des instructions, le 23 avril, la valorisation des fonds choisis a fortement augmenté, rendant l’opération moins avantageuse pour la SCI.
Un geste commercial d’un montant de 400 euros est alors versé à la SCI. Considérant ce geste insuffisant, la SCI adresse une seconde réclamation demandant la rectification de ses positions.
Un second geste commercial de 400 euros est proposé par la banque A s’ajoutant aux 400 euros précédemment versés.
Estimant que cette proposition ne couvre pas intégralement son préjudice, la SCI sollicite alors mon intervention et demande une véritable remise en l’état.
Lire la suite ici : sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.
Pour en savoir plus:
[1]Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leurs clients, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 , lorsque : (…) 2° le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, (…) est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires ;
[2]Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l’article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d’affaires.
Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l’article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1. Elles s’assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d’affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif ;
2.Elles recherchent, pour l’appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction ;
3. Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l’article R. 561-12-1.
[3]Article L. 531-36-1 du Code monétaire et financier