L'Autorité des marchés financiers (AMF) propose un service de médiation gratuit pour régler les litiges à l'amiable avec les intermédiaires financiers. (photo © GPouzin)
Siège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 17 Place de la Bourse, à Paris (photo © GPouzin)

Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (3 novembre 2021)

Un ordre de bourse doit pouvoir être annulé ou modifié tant qu’il n’est pas exécuté

Il arrive parfois que des investisseurs ne profitent pas de la possibilité d’annuler ou de modifier leur ordre, transmis au marché, alors qu’il serait encore temps, par exemple pendant la phase de réservation de cotation, pour éviter que celui-ci ne soit exécuté à un cours très différent de celui envisagé.

Mais qu’en est-il lorsqu’un client, voulant annuler son ordre, n’y parvient pas malgré la preuve de ses tentatives, faute de pouvoir joindre ce teneur de compte ?

Ce dossier du mois analyse cette mésaventure arrivée à un client, et qui s’est bien terminée en médiation.

Les faits 

Le samedi 28 février 2020, à 5h01, M. X passe par internet deux ordres d’achat au marché de 800 et 2 000 actions A cotées sur Euronext Growth.

Le lundi 2 mars 2020 dès 9h, M. X tente de se connecter à l’espace bourse du site internet de son intermédiaire financier pour vérifier si ses ordres d’achat ont été exécutés. Il précise ne pas avoir pu se connecter, en raison de l’apparition sur le site d’un message indiquant un problème technique. Il explique avoir alors tenté de joindre le service clients par téléphone, en vain.

Vers 9h30, M. X découvre sur un site boursier que le cours de l’action A était passé à 25 €, soit une hausse de 145% par rapport au cours de clôture du 28 février 2020.

Dans les heures qui ont suivi, M. X a essayé d’annuler ses ordres, sans y parvenir. Il indique avoir alors contacté par téléphone une conseillère, mandataire de l’établissement en matière d’assurance, qui n’avait cependant pas les accès requis pour saisir l’annulation des ordres. Cette dernière a attesté par écrit avoir été saisie dans ce sens.

Selon les explications de M. X, la cotation du titre A a été suspendue jusqu’aux environs de 11h00. Il a alors envisagé que ses ordres n’avaient pas été exécutés en raison de l’insuffisance de provision.

Le lendemain, une fois les transactions mises à jour sur son espace personnel, M. X constate que le compte-espèces rattaché à son compte-titres présente un solde débiteur supérieur à 38.000€. Pensant d’abord qu’il s’agit d’une erreur, M. X comprend finalement que ses ordres ont été exécutés alors même que le solde créditeur était insuffisant. Puis, son intermédiaire financier lui a adressé un email l’enjoignant de combler le déficit sous peine de l’application de pénalités de retard.

Afin de comprendre la situation et de demander l’annulation des ordres d’achat, M. X s’est alors rapproché d’un conseiller de l’établissement qui lui a indiqué : « nous ne pouvons plus annuler les ordres une fois qu’ils ont été envoyés au marché ». Il lui a recommandé de vendre ses titres afin de combler le découvert.

Ne voyant aucune autre solution, M. X explique avoir cédé les 2 800 actions A, dont le cours avait fortement baissé, ainsi que l’essentiel de son portefeuille, afin de faire face au débit de son compte-espèces.

C’est dans ces conditions que M. X a sollicité mon intervention.

A l’appui de sa saisine, M. X précisait que s’il avait pu accéder à l’espace bourse en ligne, joindre un téléconseiller ou la salle de marché durant la période de réservation, il aurait annulé les deux ordres d’achat litigieux. Il demandait l’annulation des transactions passées le 29 février 2020 et exécutée le 2 mars 2020, ainsi que la restitution des sommes perdues en raison du dysfonctionnement du site internet et de la plateforme téléphonique.

Tant qu’il n’est pas exécuté, l’ordre de bourse demeure annulable ou modifiable, comme d’ailleurs est révocable tout mandat donné en application de l’article 2004 du code civil. En matière d’ordre de bourse, cette faculté est expressément visée par les règles de marchés d’Euronext (Livre I n° 4202/4).

Lire la suite ici sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.

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