Le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) aide les épargnants à démêler leurs litiges (photo © GPouzin)

Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (1er septembre 2023)

Les teneurs de compte informés d’une purge du carnet d’ordres central par Euronext doivent en rendre compte aux clients concernés

Les prestataires de services d’investissement doivent transmettre ou exécuter les ordres des clients dans l’ordre de leur arrivée et avec célérité – à moins que la nature de l’ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n’exigent de procéder autrement. Ils doivent également informer les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres dès qu’ils se rendent compte de cette difficulté au risque de les exposer à des pertes d’opportunités boursières, comme ce fut le cas ici. 

Ainsi, une purge du carnet d’ordres central, sur décision d’Euronext, doit être considérée comme une difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres et le teneur de compte se doit, dès qu’il a connaissance d’un tel évènement, de prévenir ces clients pour leur offrir l’opportunité de repasser leurs ordres dans les meilleurs délais.  

Les faits

Monsieur D., dans sa saisine, m’a informée avoir passé un ordre de vente de 1000 actions V. en date du 30 mars 2022, au cours limité de 18 euros, et avoir attribué à cet ordre une validité « mois », donc une date de fin de validité fixée au 30 avril 2022[1].

Toutefois, Monsieur D. m’indique avoir constaté, en date du 14 avril, que la vente de ses actions V. n’était pas intervenue, alors même que la limite de cours – à 18 euros –, appliquée à son ordre, avait bien été atteinte.

Dans ce contexte, Monsieur D. a interrogé son teneur de compte, l’établissement X., qui lui a répondu qu’une purge du carnet d’ordres était intervenue et qu’à cette occasion, son ordre avait été annulé.

N’ayant pas été prévenu d’une telle purge, Monsieur D. a fait valoir dans sa demande de médiation, que sans information concernant ladite purge, son ordre de vente aurait dû être exécuté. Monsieur D. considérait, par conséquent, que l’établissement X. avait commis une faute.

A la suite de cet évènement, le cours de l’action ayant chuté, Monsieur D. m’a indiqué avoir revendu ses actions V. au cours de 11,03 euros afin de ne pas subir davantage de pertes.

Lire la suite ici sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.

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