Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (2 juin 2023)
Ordre de bourse : le cours retenu pour le contrôle de provision ne doit pas être obsolète
Lors de la transmission d’un ordre de bourse, un contrôle de provision est systématiquement effectué par le teneur de compte afin de s’assurer que le client dispose des fonds suffisants pour honorer la transaction. Ce contrôle s’effectue au moment où l’ordre est donné, sur la base du dernier cours connu, en fonction de la quantité demandée ou du montant indiqué, dans la limite des liquidités disponibles sur le solde espèces du client.
Toutefois, dans le dossier que je vous présente ce mois-ci, le cours retenu par le professionnel, qui servait également à convertir les montants engagés en nombre de titres, s’est révélé obsolète et lourd de conséquences pour les clients d’autant plus que ces derniers avaient transmis des ordres sans limite de prix et dans un contexte de réservation de la valeur…
Les faits
M. A indiquait que, le 9 avril 2020, vers 10h30, lui et son épouse avaient transmis des ordres d’achat « au marché » sur le titre X, valeur biotechnologique, en précisant à son teneur de compte le montant du solde espèces de chacun des PEA, soit 27 915,61 euros pour le sien et 17 344,08 euros pour le PEA de son épouse.
Toutefois, à la fin de la journée, M. A a constaté que :
- sur son PEA : 212 261 titres avaient été acquis pour un montant total de 160 012,94€
- sur le PEA de son épouse : 121 225 titres avaient été acquis pour un montant total de 91 401,88€.
Eu égard à la gravité de la situation, M. A a alors contacté son teneur de compte. En réponse, ce dernier lui a indiqué ne pas avoir relevé d’anomalie d’exécution: transmis dans un contexte de réservation[1] de la valeur X (réservation entre 9h46 et 13h53) et selon la modalité « au marché », les ordres avaient été exécutés sur la base du premier cours coté à la reprise de cotation (0,75 €).
Or, M. A faisait valoir qu’il pensait légitimement que les transactions ayant été effectuées dans des comptes PEA et précédées d’une alimentation des comptes espèces correspondants (comme exigé lors de la saisie), l’exécution ne pouvait excéder les montants enregistrés et aller au-delà du solde disponible.
S’estimant victime d’un dysfonctionnement de la part de son teneur de compte, M. A m’a alors saisie afin d’obtenir la régularisation de la situation, en particulier des soldes débiteurs exorbitants constatés sur les deux PEA.
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