Manipulation de cours, fausse information, défaut de contrôle d’un prestataire financier, insuffisance de moyens du contrôle de conformité, les ingrédients réunis dans cette affaire avaient tout d’un cocktail explosif. Démonstratif en tous cas ! Car la décision de la Commission des sanctions, qui a jugé cette affaire, nous éclaire sur un cumul de mépris des règles, parfois considérés comme bénins isolément, mais dont on comprend la nocivité, quand ils sont mis bout à bout. Le communiqué de l’AMF sur les enjeux de cette décision étant très clair, et pédagogique, Deontofi.com vous en recommande la lecture. Distrayant !
Manipulation de cours et bourse en ligne : la Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un particulier et Bourse Direct
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Par décision du 1er octobre 2014, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé à M. Jean-Marie Puccio et à la société Bourse Direct des sanctions pécuniaires s’élevant respectivement à 75 000 et 250 000 euros.
Il était reproché à M. Puccio d’avoir manqué à l’obligation de s’abstenir de procéder à des manipulations de cours, et d’avoir diffusé de fausses informations sur certains forums boursiers.
Bourse Direct était, quant à elle, poursuivie pour ne pas avoir disposé d’une fonction conformité ayant les ressources et l’expertise nécessaire à l’exercice de sa mission, et plus particulièrement pour ne pas avoir mis en place l’organisation et les procédures adéquates afin de détecter les opérations suspectes en matière de manipulation de cours.
Il résulte de la décision que M. Puccio qui, depuis le début des années 2000, investissait quasi quotidiennement en bourse, intervenait sur le marché de titres de petites capitalisations selon un mode opératoire récurrent, achetant et revendant les titres au cours de la même journée sans qu’une position soit conservée au-delà d’une journée de bourse.
Ce mode opératoire est décrit par la Commission de la manière suivante : Après avoir relevé un léger mouvement haussier momentané sur des valeurs volatiles (phase 0), M. Puccio achetait dans un premier temps (phase 1), des titres en saisissant des ordres d’achats agressifs immédiatement exécutés, qui permettaient, outre l’acquisition de titres, de conduire à un décalage de la fourchette « meilleure demande – meilleure offre » à la hausse, entretenant ainsi le mouvement de hausse initial. Dans un second temps (phase 2), il entrait dans le carnet, aux meilleures limites à l’achat, des ordres passifs d’achat de taille importante. Dans un troisième temps (phase 3), il saisissait des ordres de vente pour céder les titres acquis en phase 1, bénéficiant de la hausse du cours d’un ou plusieurs pas de cotation entretenue lors des phases 1 et 2. Ses ordres de ventes étaient exécutés grâce à la liquidité apportée à l’achat par d’autres investisseurs et il pouvait alors annuler les ordres d’achat passifs qu’il avait placés dans le carnet en phase 2.
La Commission, qui a notamment constaté que ces ordres d’achat passifs pouvaient représenter un montant supérieur ou égal à l’ensemble du patrimoine du mis en cause, en ce compris sa résidence principale, a considéré que ces ordres, par ailleurs systématiquement annulés à la suite des ventes en phase 3, n’étaient pas passés dans l’intention d’être exécutés et étaient susceptibles, par leur nombre et leur volume, de donner des indications fausses ou trompeuses sur la demande des instruments financiers en question. Ce mode opératoire peut d’ailleurs être comparé à une technique dite de « layering ».
La Commission a donc décidé que lors de 202 séquences concernant 30 valeurs différentes, M. Puccio, en utilisant la méthode précédemment décrite, avait procédé à une manipulation de cours au sens de l’article 631-1, 1° du règlement général de l’AMF.
En revanche, elle a estimé que si en donnant, sur des forums, des avis sur certaines valeurs sans informer les éventuels lecteurs des positions qu’il détenait sur celles-ci et donc du conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait, M. Puccio avait diffusé de fausses informations au sens de l’article 632-1 du règlement général de l’AMF, cela n’était pas, en soi, suffisant pour qualifier un deuxième manquement de manipulation de cours, sur le fondement de l’article 631 1, 2° du même règlement.
La Commission a également pris en considération la situation financière précaire de M. Puccio pour prononcer à son encontre une sanction pécuniaire de 75 000 euros.
S’agissant de la société Bourse Direct, la Commission a constaté le manque de moyens dévolus à l’analyse fiable et efficiente des alertes de manipulation de cours et également le défaut de formalisation et de traçabilité desdites analyses. En effet, en dépit de la multitude d’alertes paramétrées par la société, celle-ci n’était pas en mesure de les traiter efficacement, notamment en les croisant les unes avec les autres, ce qui lui aurait permis de détecter par exemple des annulations d’ordres suivies d’un renversement de position. La Commission a d’ailleurs souligné que malgré la demande, par son responsable du contrôle interne, d’un renforcement des moyens humains en 2009, et des moyens techniques d’analyse en 2010, ceux-ci n’avaient été obtenus, dans un cas comme dans l’autre, que près de deux ans et demi plus tard.
La Commission a donc considéré que Bourse Direct ne disposait pas d’une fonction conformité ayant les ressources et l’expertise nécessaire à l’exercice de sa mission, et plus particulièrement qu’elle n’avait pas mis en place l’organisation et les procédures adéquates afin de détecter les opérations suspectes en matière de manipulation de cours.
Prenant en considération le fait que malgré l’accroissement d’activité significatif qu’a connu de la société Bourse Direct en 2011, accompagné d’une nette augmentation de son résultat, la fonction de contrôle permanent n’avait « pourtant été renforcée qu’en fin d’année 2011 en moyens humains et en fin d’année 2012 en moyens informatiques », la Commission a décidé, ce qui est assez rare pour être souligné, d’aller au-delà des réquisitions du Collège de l’AMF et de prononcer une sanction pécuniaire de 250 000 euros à l’encontre de la mise en cause.
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