Parfois interrogé sur l’opportunité de souscrire aux parts sociales et autres certificats mutualistes proposés par des banques ou des assureurs, Deontofi.com avait déjà évoqué les faiblesses de ces titres, et leur manque d’intérêt. En résumé, ils procurent de l’argent facile aux institutions financières, mais présentent plus de problèmes que de solutions pour les épargnants.
Dans les mutuelles bancaires ou d’assurance, il n’y a pas d’actionnaires. Les capitaux accumulés appartiennent « à la mutualité des clients », c’est-à-dire à personne, pour le plus grand bénéfice de ceux qui en ont le contrôle.
Comme ils ne peuvent émettre d’actions, les groupes mutualistes émettent des titres de fonds propres, sans les droits de vote et de propriété attachés aux actions : ce sont les certificats mutualistes, ou parts sociales selon les appellations. Inconvénient: ils ne sont pas remboursables comme des obligations, mais ne donnent pas droit à une part de la société comme les actions en cas d’OPA par exemple.
La crise sanitaire de 2020 a permis de mettre à jour certaines faiblesses et fragilités des titres « mutualistes », comme le signale la médiatrice de l’Autorité des marchés financiers dans son dernier rapport annuel. Ces anecdotes concernent principalement les « parts sociales » de banques mutualistes. Les certificats mutualistes des assureurs ne sont pourtant guère plus rassurants.
(Extraits du rapport annuel 2020 de la médiation de l’AMF p.26)
LES PROBLÉMATIQUES INHÉRENTES À LA DÉTENTION DE PARTS SOCIALES DE BANQUES MUTUALISTES SE SONT ACCRUES DANS LES CONDITIONS INÉDITES LIÉES À LA COVID-19
Les parts sociales sont des valeurs mobilières correspondant chacune à une partie du capital social d’une banque mutualiste. Elles permettent à leur propriétaire d’accéder au statut de sociétaire de sa caisse locale ou régionale. Il dispose alors d’un droit de vote à l’assemblée générale et perçoit des revenus annuels. Dans certains établissements, l’acquisition de parts sociales est parfois requise pour ouvrir un compte bancaire. Dans d’autres, une part sociale peut être offerte lors de son ouverture.
De manière générale, il faut signaler que la détention d’une part de la banque peut engendrer des situations de blocage lorsque des opérations (clôture ou encore transfert) sont sollicitées.
S’agissant des règles classiques de rachat des parts sociales (3)
En dehors du contexte sanitaire actuel, la détention d’une part sociale peut bloquer la mobilité bancaire en empêchant, par exemple, la clôture d’un compte-titres, car cette clôture doit faire l’objet d’une procédure de rachat de la part sociale au préalable.
Ce rachat de parts sociales est encadré par des règles, plus ou moins souples, prévues dans les statuts de la banque. Dans certaines banques mutualistes, la demande de rachat de parts sociales, pour qu’elle soit accueillie, doit être effectuée directement auprès de l’agence, et ce avant la fin de la clôture de l’exercice de la banque (qui intervient le plus souvent tous les ans le 31 mai) et donc, avant le déroulement de l’assemblée générale de la banque (qui a lieu au cours de la seconde quinzaine du mois de juin). C’est en effet au cours de ces assemblées que sont votées les modifications de capital qui permettent la libération des titres. L’opération de remboursement intervient le premier jour ouvré de l’exercice suivant, le remboursement est alors effectif à partir du mois de juillet.
Pour résumer, le rachat de parts sociales ne peut intervenir, en principe, qu’une seule fois par an.
Concrètement, lorsqu’un client souhaite bénéficier des dispositions relatives à la mobilité bancaire prévues par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, celui-ci doit avoir obtenu préalablement le rachat de la ou des parts sociales qu’il détient.
Si le rachat des parts sociales doit intervenir, en principe, avant la clôture de l’exercice de la société émettrice desdites parts, il existe des cas dérogatoires de rachat. Des cas, limitativement prévus dans les statuts, permettent en effet, parfois, de demander de manière exceptionnelle le rachat de parts sociales dans des délais plus rapides, c’est-à-dire sans attendre la clôture de l’exercice de la société : par exemple, le licenciement du titulaire, son invalidité, son divorce, son déménagement hors du ressort territorial de l’établissement ou encore un cas exceptionnel revêtant une particulière gravité ou, enfin, son décès.
Dans plusieurs dossiers de médiation il a été ainsi possible de faire jouer la dérogation en examinant les diverses situations dans lesquelles se trouvaient les clients, permettant ainsi d’éviter d’attendre une année supplémentaire pour que les demandes soient exécutées.
Attention : les parts cédées dans le cadre de la procédure de rachat dérogatoire font perdre le droit au versement des bénéfices.
S’agissant du versement des dividendes dans le contexte de la crise sanitaire
Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, de nouvelles difficultés sont apparues pour l’exécution d’opérations réclamées par les porteurs de parts, et ce, bien que le rachat ait été effectué conformément aux règles statutaires, soit avant la clôture de l’exercice de la société.
Pour rappel, la détention de parts sociales donne droit à une rémunération annuelle sous forme de dividendes. Cette rémunération est fixée chaque année par l’assemblée générale de la société émettrice desdites parts.
Dans le secteur bancaire et financier, la Banque centrale européenne (BCE) a émis une recommandation dans laquelle elle a enjoint aux établissements de crédit de reporter le versement des dividendes jusqu’au 1er octobre 2020, ce qui a été suivi par ces établissements, notamment mutualistes, qui ont alors différé les clôtures et les transferts des comptes sociétaires afin de pouvoir procéder au versement des dividendes annuels dus le 1er octobre 2020.
Cette problématique s’est présentée à plusieurs reprises à la Médiation en 2020. Ainsi, une cliente titulaire d’un PEA a demandé le rachat de la totalité de ses titres et de ses parts sociales avant la clôture de l’exercice des sociétés, c’est-à-dire conformément à la procédure normale de rachat des parts. Cependant, respectant la recommandation de la BCE, l’établissement a reporté le versement de ses dividendes au 1er octobre 2020, mettant ainsi en attente le transfert de son PEA.
Or cette mise en attente de l’opération souhaitée implique nécessairement la conservation du compte de dépôt et donc la facturation de frais de tenue de compte pouvant être, selon les situations, plus ou moins importants. Dans différents dossiers le médiateur a proposé et obtenu, en équité, la réduction ou la suppression des frais inhérents à la poursuite non souhaitée de la conservation des différents services bancaires.
(3) Les informations relatives aux règles de rachat des parts sociales figurent dans les bulletins de souscription, ainsi que sur une fiche technique remise lors de l’acquisition.