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Beaucoup de lecteurs interrogent Deontofi.com avec des questions très pointues sur les conditions pour faire valoir des droits à la retraite en cas de décès de leur conjoint ou ex-conjoint. Les règles d’ouverture des droits à la retraite complémentaire et à la pension de réversion ne sont pas simples, et les lecteurs ont parfois du mal à les obtenir ou se les faire expliquer, ne sachant le plus souvent vers qui se tourner. Pour vous aider à vous y retrouver dans le dédale de la retraite, Deontofi.com publie ci-dessous les règles d’ouverture des droits à la retraite complémentaire officiellement en vigueur selon la version mise en ligne par les régimes Agirc et Arrco depuis mars 2016.

VIII  Conditions d’ouverture des droit

Publication: Mars 2016
Sommaire général

VIII CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS

 

Sommaire

 

Le présent Titre a pour objet d’exposer les conditions requises par les réglementations AGIRC et ARRCO en matière d’ouverture des droits auprès des institutions membres des deux régimes.

S’agissant des droits directs ouverts aux participants, les conditions ainsi exigées concernent en particulier :

  • la cessation d’activité,
  • l’âge de la retraite.

A cet égard, l’accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF conclu entre les partenaires sociaux fixe les conditions de liquidation des allocations AGIRC et ARRCO relatives :

  • à l’âge de la retraite dans les régimes AGIRC et ARRCO,
  • et aux retraites pouvant être servies sans abattement avant cet âge dans le cadre de la reconduction de l’AGFF pour toute liquidation prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard (les cotisations à l’AGFF sont inchangées et sont dues sur cette période dans les conditions fixées par l’accord du 10 février 2001).

Par ailleurs, l’accord du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF qui étend, à compter du 1er janvier 2016, la cotisation AGFF sur la tranche B à la tranche C des salaires, modifie les modalités de liquidation des droits sur la tranche C à compter du 1er janvier 2016.

Les partenaires sociaux ont décidé d’appliquer dans les régimes AGIRC et ARRCO le relèvement progressif de l’âge légal et de l’âge du taux plein de la retraite du régime de base d’assurance vieillesse prévus par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Ils ont aussi décidé d’ouvrir le droit à retraite AGIRC et ARRCO sans abattement avant ces âges aux catégories de participants ayant fait liquider leur pension d’assurance vieillesse à taux plein au titre d’un dispositif dérogatoire.

Ces nouvelles conditions de liquidation des allocations AGIRC et ARRCO concernent en particulier les participants nés à compter du 1er juillet 1951 et s’appliquent aux retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Quant aux droits de réversion, ils sont attribués aux ayants droit au décès des participants décédés, les intéressés étant :

  • les veuves et les ex-conjointes divorcées,
  • les veufs et les ex-conjoints divorcés,
  • les orphelins de leurs deux parents.

Textes de référence

Convention collective nationale du 14 mars 1947 :

 

Annexe I : articles 3, 4 bis, 6, 8, 9, 12, 13 bis, 13 quater, 13 quinquiès et 13 sextiès

Annexe V : articles 1er à 7

Délibérations prises pour l’application de la Convention :

 

D 11 – Application de l’annexe I – Ouverture des droits des conjoints survivants en cas d’existence d’enfants invalides

D 60 – Droits des conjoints des participants décédés avant le 1er mars 1994

Accord du 8 décembre 1961 :

 

Annexe A : articles 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 et 32

Annexe E : articles 1er à 7

Délibérations prises pour l’application de l’Accord du 8 décembre 1961 :

 

21B – Droits des conjoints des participants décédés avant le 1er juillet 1996

VIII.1 Cessation d’activité et cumul emploi-retraite

 

L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale fixe les règles de cessation d’activité et de cumul emploi-retraite applicables pour le service d’une pension du régime général.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 modifie certaines dispositions concernant la cessation d’activité et le cumul emploi-retraite prévues à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Elle crée, par ailleurs, un article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui prévoit le principe de non création de droits après l’obtention d’une première retraite personnelle de base.

Est exposée ci-après la réglementation des régimes AGIRC et ARRCO, fixée par les Partenaires sociaux.

VIII.1.1 Liquidation des droits à retraite complémentaire

 

Conformément aux dispositions de l’article 6 § 3 b) de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’article 32 § 1 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961, la liquidation des droits des participants est subordonnée aux deux conditions suivantes.

Les Partenaires sociaux ont décidé de transposer dans les régimes complémentaires les règles des régimes de base des salariés.

VIII.1.1.1 Liquidation sous réserve de cessation d’activité

 

1)

Principe

 

A l’instar des régimes de base, en application de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, la liquidation des retraites Agirc et/ou Arrco est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée donnant lieu à affiliation à un régime de non salariés, à la cessation de cette activité.

Cette règle s’applique aux participants dont la première retraite de base prend effet à compter du 1er janvier 2015.

L’intéressé ne doit pas non plus être bénéficiaire de mesures l’assimilant à un cotisant. Tel est notamment le cas des personnes titulaires d’un revenu de remplacement (personnes en incapacité de travail, chômeurs, etc.), si elles continuent d’acquérir des droits en matière de retraite complémentaire.

Si le participant n’a pas cessé son activité, la demande de retraite fait l’objet d’un retrait.

La déclaration de la date de cessation ou de la fin de perception d’un revenu de remplacement inscrite sur le formulaire « Demande de retraite complémentaire » commun aux deux régimes Agirc et Arrco justifie la cessation d’activité.

N.B. : les règles antérieures continuent de s’appliquer dans les cas où une première retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2015. Dans ce cas, seule doit être cessée l’activité salariée donnant lieu à affiliation :

  • au régime général de la sécurité sociale,
  • au régime des salariés agricoles,
  • à certains régimes spéciaux : IEG, SNCF, RATP, Banque de France, Clercs et employés de notaires, Opéra national de Paris, Comédie Française, CANSSM (Mines), Port autonome de Strasbourg.

2)

Dérogations au principe de cessation d’activité

 

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ne modifie pas les dérogations au principe de la cessation d’activité.

Les personnes « poly-affiliées » (dont les activités relèvent ou ont relevé de plusieurs régimes) qui souhaitent liquider une pension vieillesse et continuer une activité entraînant une affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse, peuvent poursuivre cette activité si elles bénéficient d’une dérogation auprès de leur régime d’affiliation au titre de l’activité poursuivie.

Dans cette situation, seul le régime en cause est en mesure de préciser à l’intéressé si la poursuite de l’activité fait ou non obstacle à la liquidation de la retraite.

Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’une telle dérogation, doivent alors, pour bénéficier d’une telle retraite, cesser toute activité salariée et non salariée (si la première retraite de base prend effet à compter du 1er janvier 2015).

Dérogations applicables dans les régimes Agirc et Arrco

Les régimes Agirc et Arrco appliquent, depuis le 1er octobre 2009, les mêmes dérogations que les régimes de base des salariés (Cnav et MSA) au principe général de la cessation d’activité. Ces dérogations sont définies :

  • selon la nature de l’activité : nourrices ; gardiennes d’enfants ; assistantes maternelles ; fonctions de tierce personne auprès d’une personne âgée, invalide ou handicapée ; artistes du spectacle ; artistes auteurs (d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques, plastiques, photographiques) ; personnes handicapées travaillant dans un ESAT (anciens CAT) ; ministres des cultes ; activités de parrainage dans les DOM, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • selon les revenus issus de l’activité : salariés logés par leur employeur (SMIC) ; activités de faible importance (tiers du SMIC) ; activités accessoires à caractère artistique, littéraire ou scientifique (tiers du SMIC) ; vacations d’infirmiers ou médecins dans des établissements de santé ;
  • selon la durée de l’activité : activités juridictionnelles ou assimilées ; consultations données occasionnellement ; participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives délibératives.

Il en va de même en ce qui concerne les activités donnant lieu à affiliation auprès d’un régime étranger.

VIII.1.1.2 Engagement de signaler une reprise d’activité

 

L’engagement de signaler toute reprise d’activité salariée figure sur le formulaire « Demande de retraite complémentaire ».

En cas de fausse déclaration ou d’engagement non respecté, les modalités de répétition de l’indu concernant les cas de fraude caractérisée sont applicables.

VIII.1.2 Cumul emploi-retraite

 

Le point c du § 3 de l’article 6 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et le § 2 de l’article 32 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961 fixent les conditions d’un cumul emploi-retraite qui prévoient :

  • un cumul emploi-retraite total sans limites de ressources ;
  • un cumul emploi-retraite réglementé par référence à des limites de ressources pour l’allocataire ne remplissant pas les conditions du cumul intégral,
  • l’appel dans tous les cas des cotisations patronales et salariales sur les rémunérations de l’activité salariée reprise, sans inscription de points de retraite.

Les activités dont la poursuite est admise au moment de la liquidation de la retraite sont traitées de la même façon lorsqu’elles débutent postérieurement à la liquidation : elles ne remettent pas en cause le service des allocations AGIRC et ARRCO.

VIII.1.2.1 Dispositifs de cumul emploi-retraite

 

A l’instar du régime général, deux dispositifs co-existent pour régir la situation des allocataires des régimes AGIRC et/ou ARRCO qui, à la suite de la liquidation de la retraite AGIRC et/ou ARRCO, reprennent une activité salariée.

  • un dispositif permettant le maintien de la retraite quel que soit le niveau des ressources après la reprise d’activité,
  • un dispositif dans lequel le maintien ou la suspension de la retraite reste fonction de limites de ressources.

1)

Allocataires bénéficiant d’un cumul total sans limites de ressources

 

Un cumul emploi-retraite sans limites de ressources et sans suspension des allocations de retraite complémentaire est ouvert aux allocataires remplissant les conditions définies pour le régime général aux 5ème et 6ème alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Les retraités peuvent reprendre une activité sans conditions ou limite de ressources, dès lors qu’ils ont atteint :

  • l’âge du taux plein (65-67 ans) fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
  • l’âge légal de départ en retraite (60-62 ans) fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale sous réserve de remplir les conditions de durée d’assurance prévues au 2ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, permettant l’obtention d’une pension de retraite à taux plein.

Pour bénéficier du cumul emploi-retraite total, les assurés doivent avoir liquidé l’ensemble de leurs retraites personnelles de base et complémentaires dont ils remplissent les conditions d’attribution, le cas échéant avec application d’un coefficient d’anticipation.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des retraites dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à l’âge légal (60-62 ans).

2)

Allocataire relevant du cumul emploi retraite réglementé

 

Le dispositif de cumul emploi-retraite subordonné aux limites de ressources s’applique aux allocataires ne remplissant pas les conditions du cumul sans limites de ressources.

Le service des allocations AGIRC et/ou ARRCO reste alors maintenu lorsque l’activité reprise a un caractère réduit.

Les conditions d’application du cumul emploi-retraite réglementé sont distinctes de celles appliquées par les régimes de base.

Le caractère réduit de l’activité est établi si la somme des revenus issus de cette reprise d’activité et des pensions et allocations de retraite perçues ne dépasse pas l’une des trois limites suivantes, la solution la plus favorable devant s’appliquer :

  • soit un montant égal à 160 % du SMIC. Il s’agit d’une valeur déterminée à partir de la valeur horaire du SMIC au 1er janvier sur une base annuelle de 1820 heures selon la formule suivante (SMIC horaire x 1 820) x 160/100,
  • soit le dernier salaire normal d’activité (qui a donné lieu à versement de cotisations de retraite complémentaire à l’AGIRC et/ou à l’ARRCO), revalorisé en fonction de l’évolution du salaire moyen de l’ensemble AGIRC-ARRCO,
  • soit le salaire moyen des dix dernières années d’activité. Il est tenu compte de la moyenne des salaires revalorisés perçus au titre des activités ayant donné lieu à versement des cotisations AGIRC et/ou ARRCO dans les dix dernières années qui précèdent l’année de liquidation de la retraite.

L’allocation de retraite complémentaire est donc suspendue lorsque la somme des revenus issus de la reprise d’activité salariée et des pensions et allocations de retraites perçues excède les trois limites autorisant le cumul.

La comparaison est effectuée en tenant compte des montants bruts de salaires (salaire de la nouvelle activité, salaire de fin de carrière ou salaires des dix dernières années d’activité). De même, il convient de tenir compte du montant brut des pensions et allocations perçues, après application des majorations familiales et autres avantages annexes et avant retenue des différents prélèvements sociaux.

Doivent être pris en compte pour vérifier si le cumul est possible :

  • les montants bruts significatifs du salaire perçu par un intéressé en dernier lieu ou au cours des dix dernières années d’activité, sans tenir compte des sommes versées à l’occasion du départ de l’entreprise et n’entrant pas dans les rémunérations normales (indemnités de départ en retraite, indemnités de licenciement, etc.). De même, les sommes n’entrant pas dans les rémunérations habituelles (primes d’intéressement, rappels, etc.) ne doivent pas être prises en compte au titre du salaire de la nouvelle activité,
  • les pensions de retraite versées par les régimes de base légalement obligatoires (régime général de la sécurité sociale, régimes spéciaux ou particuliers, régimes de non salariés, etc.),
  • les allocations de retraite versées par les régimes de retraite complémentaire obligatoires, tel que l’IRCANTEC.

Les compléments de retraite versés par des régimes dits « de capitalisation » à caractère facultatif, ne doivent pas être retenus pour le calcul comparatif. Il n’est pas tenu compte non plus des revenus issus de placements volontaires en valeurs mobilières ou immobilières.

Pour effectuer la vérification, il convient de comparer les montants correspondants aux trois limites susvisées au montant cumulé des pensions et allocations et du salaire de reprise d’activité, se rapportant à une même durée. La comparaison doit normalement être effectuée sur une base annuelle : montant annuel des retraites et du salaire de reprise d’activité, montant égal à 160 % du SMIC annuel, montant annuel du dernier salaire de la carrière, salaire annuel moyen des dix dernières années d’activité. Il est toutefois possible de tenir compte d’une autre périodicité si elle est mieux adaptée à la situation du participant.

Lorsque le participant a exercé ou terminé sa carrière dans des conditions particulières (activité à temps partiel, préretraite progressive, etc.) le salaire de référence est celui que le participant aurait perçu si son activité avait été exercée à temps plein.

Par ailleurs, un suivi annuel de la situation de ces allocataires doit être effectué par les institutions. Dans le cadre de ce suivi, il y a lieu d’actualiser l’ensemble des données prises en compte pour autoriser ou non le cumul : montant correspondant aux trois limites fixées par la réglementation, pensions perçues et salaire de reprise d’activité.

En cas de difficultés, le Conseil d’administration de l’institution dont relève le participant recherche la solution la mieux adaptée au cas particulier.

3)

Passage du dispositif réglementé au dispositif sans limite de ressources

 

Les allocataires dont les droits ont été liquidés avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans) peuvent reprendre une activité salariée sans limites de ressources et sans suspension de leurs retraites :

  • au plus tôt à compter de l’âge fixé à l’article L.161-17-2 du CSS (60-62 ans), s’ils remplissent la condition de durée d’assurance et de liquidation de l’ensemble de leurs retraites,
  • et au plus tard à compter de l’âge fixé au 1° de l’article L.351-8 du CSS (65-67 ans), quelle que soit leur durée d’assurance, s’ils ont liquidé toutes leurs retraites.

VIII.1.2.2 Cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d’activité par un retraité

 

1)

Cotisations dues sur l’activité salariée reprise après la liquidation

 

Chaque fois que l’activité reprise relève des régimes Agirc et Arrco, les rémunérations versées aux bénéficiaires du cumul emploi-retraite sont soumises aux cotisations patronales et salariales de la retraite complémentaire.

La même solution s’applique aux rémunérations servies postérieurement à la liquidation de la retraite dans les cas dérogatoires de poursuite de l’activité salariée au moment de la liquidation de la retraite.

2)

Cotisations non génératrices de droits

 

a)

La première retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 2015

 

Dans le cadre du cumul emploi-retraite, les rémunérations versées au titre d’une activité relevant des régimes Agirc et/ou Arrco à un allocataire Agirc et/ou Arrco ne permettent pas l’inscription de points de retraite complémentaire.

b)

La première retraite de base a pris effet à compter du 1er janvier 2015

 

Principe

L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a créé l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui prévoit que la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une retraite personnelle de base d’un régime légalement obligatoire n’ouvre aucun droit auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Cette disposition légale, d’application directe pour tous les régimes de base et complémentaires, y compris les régimes Agirc et Arrco, concerne les participants dont la première retraite personnelle de base prend effet à compter du 1er janvier 2015.

La liquidation d’une première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2015 cristallise ainsi, pour l’ensemble des régimes de base et complémentaires, les avantages de vieillesse inscrits au compte d’un participant.

Désormais, la liquidation de droits directs par un régime de base légalement obligatoire ne permet plus aucune inscription de droits Agirc et Arrco en cas de reprise d’activité relevant de ces régimes.

Exemples :

  • un commerçant qui liquide sa retraite du Régime social des indépendants (RSI) à compter du 1er avril 2015 ne pourra plus obtenir aucun droit dans les régimes Cnav, Agirc et/ou Arrco s’il exerce une activité salariée dans le secteur privé après la liquidation de sa retraite RSI ;
  • un commerçant qui liquide sa retraite dans les régimes Cnav, Agirc et/ou Arrco et RSI ne pourra plus obtenir aucun droit auprès du RSI en cas de poursuite ou de reprise de son activité de commerçant.

Exceptions

L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale prévoit que ce principe ne s’applique pas aux bénéficiaires :

  • d’une première retraite personnelle de base ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ;
  • d’une pension de réversion ;
  • d’une retraite progressive ;
  • d’une pension d’invalidité, rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
  • d’une pension de l’Enim et aux artistes du ballet de l’Opéra national de Paris (jusqu’au 1er janvier 2018) ;
  • d’une pension militaire.

Toutefois, les dérogations accordées aux bénéficiaires des régimes des pensions militaires, de l’Enim et de l’Opéra national de Paris prennent fin à la date d’effet de la liquidation d’une seconde pension soumise à l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, et ce, quelle que soit la date d’effet de cette seconde pension (peu importe qu’elle intervienne avant ou à compter du 1er janvier 2018 pour l’Enim et les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris).

Liquidation d’une retraite complémentaire Agirc et/ou Arrco à compter du 1er janvier 2015

Lorsqu’un participant liquide ses retraites Agirc et/ou Arrco et qu’il reprend une activité salariée relevant de ces régimes, les cotisations Agirc et/ou Arrco sont dues au titre de cette nouvelle activité sans inscription de points de retraite, même s’il n’a pas liquidé une retraite de base légalement obligatoire.

VIII.1.3 Retraite progressive

 

Les dispositions relatives à la retraite progressive font l’objet :

  • pour l’AGIRC, de l’article 4 bis de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947,
  • pour l’ARRCO, de l’article 20 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961.

Crée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, le dispositif de la retraite progressive permet de cumuler une activité salariée partielle et une fraction de retraite servie par les régimes de base et complémentaires.

Ce dispositif, modifié par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (article 18) et le décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014, s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, selon les modalités suivantes.

VIII.1.3.1 Régime de base

 

Les salariés souhaitant continuer une activité à temps partiel ont la possibilité de faire liquider leur pension d’assurance vieillesse à condition :

  • d’avoir atteint l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) moins deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans,
  • de justifier d’une durée d’assurance effectuée dans l’ensemble des régimes obligatoires d’au moins 150 trimestres et d’exercer une seule activité salariée à temps partiel relevant du régime général.

La fraction de retraite servie dépend du pourcentage d’activité :

100% (temps plein) – % temps partiel (par rapport au temps plein dans l’entreprise)

La fraction de retraite est, par ailleurs, au maximum de 60% et au minimum de 20%.

Exemples :

Si %temps partiel de 55% alors fraction de retraite de 45%.

Si %temps partiel de 65% alors fraction de retraite de 35%.

En cas de modification de la durée de travail à l’intérieur du temps partiel, le taux de la fraction de pension ne peut être modifié qu’à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’effet de la pension.

La reprise du travail à temps complet ou la cessation totale d’activité entraînent l’arrêt définitif du bénéfice du dispositif de retraite progressive.

Pour les personnes dont la durée d’assurance ne permet pas l’obtention du taux plein, la fraction de pension au titre de la retraite progressive a un caractère provisoire. La pension complète est liquidée, à la cessation totale d’activité, compte tenu de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie postérieurement.

VIII.1.3.2 Régimes Agirc et Arrco

 

Les Commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ont défini les conditions dans lesquelles les salariés exerçant une activité à temps partiel peuvent cumuler leur salaire avec un prorata de leur retraite complémentaire.

Il leur est servi, pendant la période au cours de laquelle ils se trouvent en situation de retraite progressive, une fraction de leur allocation calculée au même taux que celui déterminé par le régime de base.

Pour les salariés dont la durée d’assurance est inférieure à celle permettant l’obtention du taux plein, l’allocation, ainsi calculée (sur les droits Arrco tranches 1 et 2 et les droits Agirc tranche B et sur les droits Agirc tranche C constitués à compter du 1er janvier 2016), est affectée d’un coefficient d’anticipation spécifique qui a un caractère temporaire.

Est jointe en annexe 4, pour les départs en 2015, la table des coefficients applicables à ces droits en fonction de l’âge révolu et de la durée d’assurance validée par le régime de base (en trimestres).(cf.
Annexe 4 du Titre VIII Coefficient applicable à la retraite progressive, en fonction de l’âge et de la durée d’assurance (en trimestres))

Il est rappelé que les droits AGIRC constitués sur la tranche C au 31 décembre 2015 sont exclus du bénéfice de l’annexe V. Si un cadre opte pour la liquidation avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 CSS (65-67 ans) des droits tranche C au titre de la retraite progressive, il est fait application, sur ces droits liquidés, du coefficient d’anticipation définitif pour âge prévu par la réglementation en cas de liquidation de la retraite complémentaire avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans). (cf.
VIII.3.2 Retraite progressive)

Le salaire perçu au titre de l’activité à temps partiel donne lieu à versement de cotisations (part patronale et part salariale) et permet l’acquisition de droits. Il en est de même dans l’hypothèse où un travail à temps plein dans la même entreprise succède immédiatement à un travail à temps partiel.



Il est rappelé que les bénéficiaires de la retraite progressive ont la possibilité, comme les salariés occupés à temps partiel, de verser des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d’une rémunération à temps plein.(cf.
V-1.2.2 Salariés occupés à temps partiel)

Au-delà de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans), les institutions poursuivent le versement d’un prorata de retraite aux personnes qui demeurent dans le système de la retraite progressive et les cotisations continuent à être versées.

La liquidation complète intervient à la cessation totale d’activité en retenant pour l’ensemble des droits (à l’exception des droits AGIRC constitués sur la tranche C jusqu’au 31 décembre 2015) les conditions d’âge et de durée d’assurance réglementaires normales, compte tenu de la notification de pension vieillesse du régime de base.

Cette liquidation, portant sur la totalité des droits (pourcentage des droits liquidés provisoirement, pourcentage des droits qui n’ont pas été servis du fait du maintien d’une activité à temps partiel et droits inscrits au titre de l’activité exercée au cours de la retraite progressive), est donc soumise aux règles de droit commun.

Ainsi, les allocations servies aux bénéficiaires de la retraite progressive jusqu’à l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans) sont liquidées sans application de coefficients d’anticipation lorsque les intéressés remplissent les conditions prévues par l’annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et par l’annexe E à l’Accord du 8 décembre1961.

VIII.2 Âge de la retraite

VIII.2.1 Âge de la retraite

 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’article 18 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961, l’âge de la retraite dans les régimes AGIRC et ARRCO est égal à celui visé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS, sous réserve des règles relatives à la cessation d’activité.

Le 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans), tel que modifié par l’article 20 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, prévoit le bénéfice du taux plein sans condition de durée d’assurance ou de périodes équivalentes à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) fixant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, augmenté de cinq années.

Il en résulte que l’âge de la retraite AGIRC et ARRCO est relevé selon le même principe générationnel que l’âge de la pension d’assurance vieillesse à taux plein.

Il est donc de :

  • 65 ans pour les participants nés avant le 1er juillet 1951,
  • 65 ans et 4 mois pour les participants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,
  • 65 ans et 8 mois pour les participants nés en 1952,
  • 66 ans pour les participants nés en 1953,
  • 66 et 4 mois pour les participants nés en 1954,
  • 66 ans et 8 mois pour les participants nés en 1955,
  • 67 ans pour les participants nés à compter du 1er janvier 1956.

Toutefois, les intéressés peuvent ajourner la liquidation de leurs droits au-delà de cet âge.

L’âge à prendre en considération est celui atteint à la date d’effet de la retraite.

Les personnes dont seule l’année de naissance est connue sont considérées comme nées au 31 décembre de l’année de naissance connue. A l’instar du régime général, il y a lieu de considérer nées le 1er juillet les personnes de nationalité turque ou de nationalité grecque.

Pour les participants nés le premier jour d’un mois civil, il convient de tenir compte de la position qui a été prise par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 1969, arrêt selon lequel : « le jour anniversaire de la naissance doit être considéré comme le premier jour de l’année nouvelle, l’année d’âge écoulée s’étant achevée la veille à minuit ».

VIII.2.2 Participants optant pour une liquidation anticipée de la retraite

VIII.2.2.1 Principe

 

Les droits des participants peuvent être ouverts par anticipation au plus tôt 10 ans avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans) conformément à l’article 6 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et à l’article 18 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961, soit au plus tôt à :

  • 55 ans pour les participants nés avant le 1er juillet 1951,
  • 55 ans et 4 mois pour les participants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus,
  • 55 ans et 8 mois pour les participants nés en 1952,
  • 56 ans pour les participants nés en 1953,
  • 56 ans et 4 mois pour les participants nés en 1954,
  • 56 ans et 8 mois pour les participants nés en 1955,
  • 57 ans pour les participants nés à compter du 1er janvier 1956.

Lorsque les allocations AGIRC et/ou ARRCO sur les tranches des rémunérations TB et TC au titre de l’AGIRC et/ou T1 et T2 au titre de l’ARRCO sont servies de façon anticipée, les points de retraite inscrits au compte sont affectés d’un coefficient d’abattement fonction de l’âge à la date d’effet de la retraite.

Le tableau en annexe 2 indique le coefficient applicable en fonction de l’âge à la date d’effet par rapport à l’âge de la retraite sans abattement applicable selon la génération, le coefficient 0,43 s’appliquant dans le cas d’un départ anticipé de 10 ans.(cf.
Annexe 2 du Titre VIII Coefficients applicables dans les régimes AGIRC et ARRCO )

VIII.2.2.2 Révision du coefficient d’anticipation

 

1)

Cas des personnes reconnues inaptes au travail, des anciens déportés ou internés de la Résistance, des anciens déportés ou internés politiques et des anciens combattants et anciens prisonniers de guerre

 

Les participants qui ont obtenu leur retraite complémentaire liquidée par anticipation avant l’âge fixé à l’article L.161-17-2 du CSS (60-62 ans) peuvent bénéficier de la révision de leurs droits s’ils sont, par la suite, reconnus inaptes au travail ou s’ils obtiennent la liquidation de leur pension vieillesse au titre des dispositions concernant les anciens déportés ou internés de la Résistance, les anciens déportés ou internés politiques et les anciens combattants et prisonniers de guerre.

Pour l’AGIRC et l’ARRCO, la révision consiste à ne maintenir que la seule anticipation correspondant à la tranche d’âge comprise entre l’âge d’ouverture du droit à retraite anticipée (55-57 ans) et l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans).

2)

Cas des personnes qui ont exercé leur activité dans plusieurs États membres de l’Espace économique européen (EEE)

 

Les dispositions de l’article 50 du règlement (CEE) no 883-2004 visent les personnes qui ont exercé leur activité dans plusieurs États membres de l’EEE et qui n’obtiennent pas une liquidation concomitante de leurs droits à retraite de la part des différents régimes auxquels ils ont été assujettis,

  • soit parce que les intéressés ne remplissent pas simultanément les conditions requises pour une ouverture de leurs droits auprès de ces différents régimes,
  • soit parce qu’ils souhaitent différer la liquidation de leurs droits auprès de certains de ces mêmes régimes.

Ainsi, un salarié peut solliciter une liquidation de ses droits à retraite complémentaire auprès d’une institution membre de l’AGIRC et/ou de l’ARRCO avec, s’il y a lieu, application d’un coefficient d’anticipation, la liquidation de ses droits auprès des régimes de retraite des autres États membres intervenant ultérieurement.

Conformément aux dispositions de l’article 50 précité, les droits de l’intéressé doivent être révisés au moment des liquidations réalisées par les régimes des autres États membres. Cette révision peut conduire à une réduction ou à la suppression du coefficient d’anticipation d’origine en fonction :

  • de l’âge de l’intéressé au moment de la nouvelle liquidation,
  • ou de la durée complémentaire d’assurance résultant des activités exercées par l’intéressé depuis la première liquidation.

Ce dispositif s’applique également aux activités exercées sur le territoire suisse.

Il convient de donner suite à ces demandes de révision, par exception au caractère définitif de l’application des coefficients d’anticipation. Toutefois, pour qu’un bilan de ces situations puisse être effectué, chaque cas de révision conduisant à la réduction ou à la suppression d’un coefficient d’anticipation doit être soumis à l’AGIRC et/ou à l’ARRCO.

VIII.2.3 Ouverture du droit à retraite sous condition de durée d’assurance avant l’âge de la retraite

 

Les dispositions applicables aux allocations liquidées avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans) sans coefficient d’anticipation, dans les régimes de retraite complémentaire, font l’objet :

  • pour l’AGIRC, de l’annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947,
  • pour l’ARRCO, de l’annexe E à l’Accord du 8 décembre 1961.

Ces dispositions sont exposées ci-après.

VIII.2.3.1 Généralités

VIII.2.3.1.1 ASF (Association pour la Structure financière)

 

La loi d’orientation no 82-3 du 6 janvier 1982 avait habilité le gouvernement à prendre des mesures d’ordre social pour l’exécution de son programme d’amélioration de la situation de l’emploi et des conditions de vie des travailleurs.

L’ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982, ratifiée par la loi no 83-430 du 31 mai 1983, avait posé le principe de l’abaissement à 60 ans de l’âge de la retraite dans le régime général de la Sécurité sociale.

Toutefois, le gouvernement, soucieux de conserver leur autonomie aux régimes de retraite complémentaire, n’avait pas inclus, dans ce texte, de dispositions les concernant ; en revanche, il avait invité les partenaires sociaux à adapter les règles des régimes afin de conférer à la réforme entreprise l’ampleur nécessaire.

Ainsi, les partenaires sociaux ont conclu, le 4 février 1983, un accord en vue de définir les conditions dans lesquelles, à compter du 1er avril 1983, les dispositions de l’ordonnance no 83-270 du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite, allaient être adaptées aux régimes AGIRC et ARRCO.

Cet accord avait prévu la non-application des coefficients d’anticipation au bénéfice de certaines catégories de participants.

Pour sa mise en œuvre, les organisations professionnelles et syndicales signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’Accord du 8 décembre 1961 avaient respectivement adopté, le 23 mars 1983 et le 17 mars 1983, une annexe V à la Convention et une annexe X à l’Accord, devenue l’annexe E à l’Accord codifié.

Les droits alors attribués entre 60 et 65 ans aux bénéficiaires de ces dispositions ont été financés par l’Association pour la Structure financière (ASF) créée par l’accord du 4 février 1983 pour une durée de sept ans.

La gestion de l’ASF avait été confiée à l’UNÉDIC. Ses ressources avaient été constituées d’une cotisation prélevée sur les salaires et d’une participation financière de l’État.

L’accord du 1er septembre 1990, qui s’était substitué à celui du 4 février 1983, avait prévu le maintien de la Structure financière jusqu’au 31 décembre 1993.

Un accord conclu le 30 décembre 1993 avait prorogé la Structure financière jusqu’au 31 décembre 1996.

L’accord du 23 décembre 1996 avait de nouveau prorogé l’ASF jusqu’au 31 décembre 2000 inclus.

VIII.2.3.1.2 AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO)

 

L’accord du 10 février 2001, prolongé par l’accord du 3 septembre 2002 jusqu’au 1er octobre 2003 puis par l’accord du 20 juin 2003 jusqu’au 1er avril 2004, a créé l’Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO (AGFF) qui s’est substituée à l’ASF pour le financement des charges liées aux liquidations de droits au titre de la « retraite à 60 ans ».

Les dispositions de l’accord du 10 février 2001 relatives à l’AGFF ont été reconduites par l’accord du 3 septembre 2002 jusqu’au 1er octobre 2003, par l’accord du 20 juin 2003 jusqu’au 1er avril 2004, puis par l’accord du 13 novembre 2003 jusqu’au 31 décembre 2008. L’accord du 16 juillet 2008 a prorogé l’accord du 13 novembre 2003 jusqu’au 1er avril 2009 inclus. L’accord du 23 mars 2009 reconduit le dispositif jusqu’au 31 décembre 2010. L’accord du 25 novembre 2010 a prorogé l’accord du 23 mars 2009 jusqu’au 30 juin 2011.

L’accord du 18 mars 2011 reconduit, jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositions relatives à l’AGFF contenues dans l’accord du 10 février 2001, tout en intégrant les mesures relatives au relèvement des âges de la retraite du régime général introduites par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

La cotisation AGFF a été instituée par l’accord du 10 février 2001 comme un corollaire indissociable des cotisations AGIRC (uniquement sur la tranche B) et ARRCO. Le principe de concordance entre les cotisants à l’AGFF et les bénéficiaires de l’annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’annexe E à l’Accord du 8 décembre 1961, instauré dans le cadre de l’ASF, a été confirmé à plusieurs reprises par les Commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO.

L’accord du 30 octobre 2015 étend, à compter du 1er janvier 2016, la cotisation AGFF sur la tranche B à la tranche C des salaires et prévoit que les personnes qui liquident leurs droits sur la tranche C avant d’avoir atteint l’âge d’annulation des coefficients d’anticipation viagers pourront bénéficier de leurs droits sans abattement au titre de leurs seuls droits constitués sur la tranche C à compter du 1er janvier 2016.

Ainsi, la cotisation AGFF doit être appelée auprès de l’ensemble des entreprises et organismes entrant dans le champ d’application professionnel et territorial des régimes AGIRC et ARRCO pour l’ensemble des salariés cotisant aux institutions relevant de ces régimes.

Les ressources de l’AGFF sont constituées d’une cotisation prélevée sur les salaires versés depuis le 1er avril 2001.

D’une manière générale, l’assiette et les modalités de recouvrement de la cotisation AGFF sont identiques à celles des cotisations de retraite complémentaire (cf.
V Cotisations et gestion des comptes de points)
.

L’accord du 25 novembre 2010 déterminait jusqu’au 30 juin 2011 le dispositif permettant, dans le cadre de l’AGFF, d’obtenir la retraite à taux plein à partir de 60 ans.

Les dispositions relatives à l’AGFF contenues dans l’accord du 18 mars 2011 s’appliquent pour toute liquidation d’allocations AGIRC et/ou ARRCO prenant effet à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2018 afin d’obtenir la retraite sans abattement à partir de l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans).

La liquidation sans abattement des allocations de retraite complémentaire sur les tranches 1, 2, B et C (pour les seuls droits constitués à compter du 1er janvier 2016) des rémunérations est subordonnée à la liquidation de la pension d’assurance vieillesse à taux plein en application des articles L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou L. 742-3 du code rural (sous réserve des autres conditions relatives à la cessation d’activité et au cumul emploi-retraite).

Les participants qui ont versé les cotisations ASF ou AGFF fixées par les accords susvisés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à compter de l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) sans application des coefficients d’anticipation, sous réserve qu’ils justifient de la durée d’assurance visée au 2ème alinéa de l’article L. 351-1 du CSS et qu’ils aient obtenu la liquidation de leur pension vieillesse en application des articles L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou L. 742-3 du code rural.

VIII.2.3.2 Âge d’ouverture du droit à retraite sous condition d’assurance

 

Les articles 2 de l’annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’annexe E à l’Accord du 8 décembre 1961 ouvrent le bénéfice d’une retraite sans abattement sous condition de durée d’assurance à l’âge compris entre celui fixé par l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) et celui fixé au 1° de l’article L 351-8 du CSS (65-67 ans) :

  • au titre des allocations AGIRC sur la tranche B des rémunérations,
  • au titre des allocations AGIRC sur les droits constitués sur la tranche C des rémunérations à compter du 1er janvier 2016 (cf. VIII-3 Age de la retraite pour les droits tranche C)
  • au titre des allocations ARRCO sur les tranches T1 et T2 des rémunérations,

sous réserve d’avoir liquidé la pension d’assurance vieillesse à taux plein.

L’article L. 161-17-2 du CSS porte l’âge légal de départ en retraite mentionné au 1er alinéa de l’article L. 351-1 du CSS à 62 ans pour les assuré nés à compter du 1er janvier 1955.

Il en résulte que l’âge d’ouverture du droit à retraite sous condition de durée d’assurance dans les régimes AGIRC et ARRCO est relevé selon le même principe générationnel que l’âge légal d’ouverture du droit à pension vieillesse. Il est donc de :

  • 60 pour les participants nés avant le 1er juillet 1951,
  • 60 et 4 mois pour les participants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,
  • 60 ans et 9 mois pour les participants nés en 1952,
  • 61 ans et 2 mois pour les participants nés en 1953,
  • 61 ans et 7 mois pour les participants nés en 1954,
  • 62 ans pour les participants nés à compter du 1er janvier 1955.

VIII.2.3.3 Durée d’assurance

 

Pour obtenir la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire sans application de coefficients d’anticipation à compter de l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans), les participants doivent justifier de la durée d’assurance visée au 2ème alinéa de l’article L. 351-1 du CSS.

Cette durée d’assurance tient compte des périodes cotisées, assimilées ou reconnues équivalentes, tous régimes de base confondus.

VIII.2.3.3.1 Justificatifs

 

La liquidation des droits doit intervenir au vu de la notification de la pension vieillesse, sans que les institutions aient à vérifier la durée d’assurance retenue par les régimes de base.

Le régime général de la Sécurité sociale transmet directement aux régimes AGIRC et ARRCO une version dématérialisée des notifications adressées aux personnes qui obtiennent une liquidation de leur pension vieillesse.

Le régime de la Mutualité sociale agricole (MSA) procède également à cette transmission pour les personnes qui obtiennent la liquidation de leur pension auprès de ce régime.

Les institutions ne doivent donc plus demander les notifications de ces régimes aux nouveaux retraités (sauf cas exceptionnel).

VIII.2.3.3.2 Carrières courtes

 

Des dispositions particulières sont applicables aux participants ayant liquidé leur pension d’assurance vieillesse entre l’âge légal (60-62 ans) et l’âge du taux plein (65-67 ans), qui totalisent une durée d’assurance inférieure à 20 trimestres au plus à celle requise pour l’obtention du taux plein.

Les intéressés peuvent obtenir, à partir de l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS, la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire avec application d’un coefficient d’anticipation.

Cette faculté est subordonnée à la liquidation de la pension vieillesse.

Pour les pensions d’assurance vieillesse prenant effet après le 31 décembre 2003, le coefficient de minoration varie selon l’année de naissance de l’assuré, comme suit :

  • 1,25 pour les assurés nés avant 1944,
  • 1,1875 pour les assurés nés en 1944,
  • 1,125 pour les assurés nés en 1945,
  • 1,0625 pour les assurés nés en 1946,
  • 1 pour les assurés nés en 1947,
  • 0,9375 pour les assurés nés en 1948,
  • 0,875 pour les assurés nés en 1949,
  • 0,8125 pour les assurés nés en 1950,
  • 0,75 pour les assurés nés en 1951,
  • 0,6875 pour les assurés nés en 1952,
  • 0,625 pour les assurés nés après 1952.

Pour déterminer le nombre de trimestres manquants, la méthode suivante peut être appliquée :

image:VIII_01

* Taux plein pour l’obtention de la retraite de base.

Une fois déterminé le nombre de trimestres manquants, il est fait application à la retraite complémentaire des coefficients pour âge ou pour trimestres manquants, le plus favorable étant retenu (cf.
Annexe 3 du Titre VIII Coefficients applicables dans les régimes AGIRC et ARRCO aux participants qui justifient d’une durée d’assurance inférieure à celle requise pour l’obtention de la retraite de base au taux plein)
.

VIII.2.3.4 Dispositions propres à certaines catégories de participants ne relevant ni du régime général de la sécurité sociale ni de la MSA

 

Les signataires des annexes V et E ont adopté des dispositions spécifiques à l’égard des participants relevant de la profession minière.

Par ailleurs, des mesures particulières ont été retenues à l’égard de certains participants qui ne sont pas titulaires de droits à pension vieillesse pour tout ou partie de leur activité.

VIII.2.3.4.1 Participants relevant de la profession minière

 

Les dispositions des annexes V et E sont applicables aux participants relevant de la profession minière qui justifient de la durée d’assurance requise par les dispositions visées au 2ème alinéa de l’article L. 351-1 du CSS.

Cette durée d’assurance s’apprécie en tenant compte des services validés par la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), des périodes de retraite minière (y compris, le cas échéant, les services cotisés après l’âge de 55 ans ou pendant les six derniers mois de travail) et des services validés par un ou plusieurs régimes obligatoires.

Pour les personnes ayant une carrière purement minière, la condition de durée de service doit être vérifiée au regard des renseignements fournis par la CANSSM.

En ce qui concerne les carrières mixtes comprenant des activités effectuées en dehors de la profession minière, il appartient aux institutions chargées de la liquidation des dossiers d’apprécier si les conditions requises pour bénéficier des annexes V et E sont bien remplies lorsque les intéressés ne peuvent se prévaloir de la liquidation de leur pension vieillesse au titre de l’article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale.

Les institutions doivent prendre en considération le nombre de trimestres validés par la CANSSM et la durée de retraite minière, le nombre de trimestres figurant sur les relevés de compte du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ainsi que le nombre de trimestres mentionné sur les attestations délivrées par d’autres régimes de base (régimes de non-salariés notamment).

Le régime ARRCO a prévu des dispositions particulières pour les anciens travailleurs du fond comptant 30 ans de services miniers validés par la CANSSM. Ceux-ci peuvent bénéficier de la liquidation de leurs droits à compter de leur 60ème anniversaire, sous réserve des conditions prévues par l’article 19 § 4 de l’annexe A à l’Accord.

VIII.2.3.4.2 Salariés occupés au sein de la principauté de Monaco

 

La liquidation de la retraite par le régime de base monégasque peut intervenir avant 65 ans dans des conditions particulières :

  • à partir de 60 ans pour les salariés justifiant de dix années minimum d’activité,
  • dès 55 ans pour les femmes ayant élevé trois enfants.

Les Commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ont accepté que les participants qui ont obtenu leur pension de base monégasque avant l’âge de la retraite sans abattement et qui ne totalisent pas le nombre de trimestres nécessaires à l’obtention de leur pension de base française à taux plein, puissent bénéficier, au même âge que celui retenu par le régime de base monégasque, de la liquidation de leurs allocations AGIRC (tranche B) et ARRCO dans les conditions suivantes :

  • si la durée d’activité salariée AGIRC ou ARRCO en Principauté est supérieure ou égale à 50 % de l’activité salariée totale validée par les régimes AGIRC et ARRCO, la liquidation des droits est effectuée sans application d’un coefficient d’anticipation pour l’ensemble de la carrière ;
  • si la durée d’activité salariée à Monaco est inférieure à 50 %, la liquidation de l’allocation de retraite complémentaire afférente à l’ensemble de la carrière est réalisée avec abattement.

Les personnes susceptibles d’obtenir leurs allocations AGIRC ou ARRCO sans abattement devront en faire le signalement au moment de leur demande de retraite et produire la notification du régime de base monégasque.

Dans la pratique et dans un souci de simplification, il appartient à l’institution ARRCO compétente pour la liquidation de la retraite de vérifier que les intéressés ont relevé du régime ARRCO au titre d’entreprises monégasques pendant au moins la moitié du temps total d’activité salariée validée par l’ARRCO.

L’institution AGIRC saisie de ce type de dossier doit se mettre en rapport avec l’institution ARRCO et prendre acte du résultat de son étude.

Ces dispositions ont pris effet au 1er avril 2001.

VIII.2.3.4.3 Salariés occupés à l’étranger

 

Deux situations différentes doivent être distinguées pour vérifier si les intéressés justifient de la durée d’assurance requise pour bénéficier de l’annexe V à la Convention et de l’annexe E à l’Accord.

1)

Les salariés occupés à l’étranger, hors EEE et Suisse, qui comptent ou non des trimestres d’assurance (au moins un trimestre) en France.

 

Ces salariés peuvent bénéficier des dispositions des annexes V et E.

Ils n’ont pas l’obligation de liquider leur pension vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles. Ils doivent cependant justifier d’un nombre d’années validées par l’Agirc et/ou l’Arrco égal à la durée d’assurance requise par le deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Il appartient alors aux institutions de vérifier, elles-mêmes, si les requérants justifient de la durée d’assurance requise.

Pour information, le régime général apprécie la durée d’assurance en tenant compte des périodes d’emploi effectuées à l’étranger avant le 1er avril 1983, même si elles n’ont pas donné lieu à un rachat de cotisations (périodes dites équivalentes). Les services accomplis à l’étranger depuis le 1er avril 1983 ne sont pris en considération que si le salarié a été assujetti à l’assurance volontaire conformément aux dispositions du décret no 82-628 du 21 juillet 1982.

2)

Les salariés qui ont effectué la totalité de leur carrière hors de France dans des Etats membres de l’EEE ou en Suisse.

 

Les salariés, qui ont effectué l’intégralité de leur carrière hors de France dans des États membres de l’EEE ou en Suisse et qui ne justifient pas de services validables pour une durée égale à la durée d’assurance requise, peuvent bénéficier des annexes V et E si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • justification de la durée d’assurance requise en totalisant les périodes d’affiliation auprès des différents régimes de base des pays de l’EEE ou de la Suisse (cette durée d’assurance est alors vérifiée par les institutions elles-mêmes),
  • liquidation de la retraite à taux plein auprès du régime étranger auquel le requérant est assujetti au moment de la cessation de son activité.

Si ces salariés comptent des trimestres d’assurance (au moins un) en France, ils doivent également justifier de l’obtention d’une pension d’assurance vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale en vertu de l’article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles en vertu de l’article L. 742-3 du code rural.

VIII.2.3.4.4 Salariés des territoires d’outre-mer (TOM)

 

1)

Dispositif spécifique de liquidation des allocations en Nouvelle-Calédonie

 

La liquidation de la pension du régime de la CAFAT (organisme de gestion du régime de base local) intervient normalement à 60 ans. Il existe toutefois des possibilités d’anticipation sans application d’un abattement :

  • à partir de 50 ans pour les personnes reconnues inaptes au travail ou justifiant d’une durée minimale d’activité dangereuse,
  • à partir de 55 ans pour les personnes justifiant de 10 ans d’activité reconnue pénible ou d’au moins 30 ans d’activité en Nouvelle-Calédonie depuis 1961.

Les Commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ont accepté que les personnes titulaires d’une pension de base à taux plein de la CAFAT puissent obtenir, sous certaines conditions, la liquidation de leurs droits Agirc (tranche B) et/ou Arrco sans abattement pour la totalité de la carrière.

Peuvent bénéficier de cette mesure, les personnes dont la durée d’activité salariée en Nouvelle-Calédonie prise en compte par les régimes AGIRC et/ou ARRCO représente au moins 50% du temps total de la carrière validée par ces régimes.

Si tel est le cas, la liquidation des droits à retraite complémentaire afférents à l’ensemble de la carrière est réalisée sans abattement.

A défaut, la liquidation des droits à retraite complémentaire afférents à l’ensemble de la carrière est réalisée avec abattement, si les conditions générales d’obtention de la retraite complémentaire à taux plein ne sont pas remplies. Dans ce cas, les intéressés peuvent différer la liquidation de leur retraite complémentaire et lever l’option prévue au 2) ci-dessous.

Ce dispositif s’applique aux retraites complémentaires prenant effet à compter du 1er janvier 2007, quelle que soit la date d’effet de la pension CAFAT. Les retraites complémentaires qui ont pris ou prennent effet avant le 1er janvier 2007 ne font l’objet d’aucune révision.

2)

Possibilité pour les titulaires, avant 60 ans, d’une retraite du régime de base polynésien ou néo-calédonien de cotiser en vue d’augmenter la durée des périodes validées.

 

Les participants titulaires avant l’âge de 60 ans d’une pension de base de la CAFAT (Caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie) ou de la CPS (Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française) à taux plein ont eu la possibilité de cotiser individuellement aux régimes AGIRC et/ou ARRCO jusqu’à 60 ans au moins pour satisfaire à la condition de présence qui était posée pour le bénéfice des annexes V et E.

Bien que cette condition ait été supprimée par l’accord du 13 novembre 2003, les Commissions paritaires de l’AGIRC ou de l’ARRCO ont décidé de maintenir la possibilité de cotiser à titre individuel pour permettre aux intéressés d’augmenter la durée des périodes validées par les régimes AGIRC et ARRCO dans la limite de la durée nécessaire au versement des allocations AGIRC et/ou ARRCO sans abattement, soit à l’âge fixé à l’article L. 167-17-2 du CSS dans le cadre des annexes V et E.

Ces cotisations sont assises sur une somme équivalant à la retraite CAFAT ou CPS, sans distinction de tranches.

Elles correspondent à la seule part salariale :

  • des taux contractuels de cotisation de la dernière entreprise, pour les retraites CAFAT,
  • des taux contractuels obligatoires, pour les retraites CPS, majorés du pourcentage d’appel.

Aucune autre cotisation (AGFF, GMP, CET, APEC) n’est due.

Il s’agit d’une cotisation de retraite complémentaire génératrice de droits qui a un caractère facultatif et individuel.

Le versement des cotisations est désormais susceptible de cesser avant l’âge d’obtention d’une retraite sans abattement si les intéressés réunissent la durée requise pour l’obtention des droits à retraite complémentaire sans abattement. La liquidation ne peut toutefois intervenir sans abattement qu’à partir de l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) dans le cadre des annexes V et E.

Si le versement est interrompu avant que le participant ne réunisse les trimestres nécessaires au taux plein :

  • il n’est pas opéré de remboursement des cotisations versées,
  • les droits inscrits à hauteur de ces cotisations sont maintenus,
  • les coefficients d’anticipation sont applicables aux retraites liquidées avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans).

La durée d’assurance, à la date de la liquidation CAFAT ou CPS, est déterminée en tenant compte des périodes validées soit par les régimes AGIRC et ARRCO soit par la CAFAT ou par la CPS ; la durée la plus élevée (reconnue par les régimes AGIRC ou ARRCO ou par la CAFAT ou la CPS) est retenue.

C’est par différence entre cette durée d’assurance et la durée requise en Métropole qu’est fixée la période de versement des cotisations nécessaire.

Si les intéressés n’ont jamais été assujettis au régime général de la Sécurité sociale, la durée d’assurance requise doit être vérifiée par les institutions au vu des années validées par l’AGIRC ou l’ARRCO.

Lorsque les services validables sont d’une durée inférieure à la durée d’assurance requise, les périodes durant lesquelles les intéressés ont été assujettis au seul régime de base local (CAFAT ou CPS) sont prises en compte.

Les périodes de chômage indemnisées par le régime local d’assurance chômage de Nouvelle-Calédonie doivent être ajoutées aux années validées par l’AGIRC ou l’ARRCO et, le cas échéant, aux périodes d’assujettissement aux régimes de base locaux pour vérifier la durée d’assurance requise, bien que ces périodes de chômage ne donnent pas lieu à attribution de droits par les institutions membres de l’ARRCO.

Pour les personnes devenues allocataires de la CAFAT à compter du 1er janvier 1995 et de la CPS à compter du 1er mars 2003, la levée de l’option doit être effectuée au cours du trimestre civil suivant la notification de pension de la CAFAT ou de la CPS.

VIII.2.3.4.5 Salariés occupés à Saint-Pierre et Miquelon

 

A la demande des partenaires sociaux de Saint-Pierre et Miquelon, les Commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco ont accepté que les personnes titulaires d’une pension de base à taux plein de la Caisse de prévoyance sociale (CPS – organisme gestionnaire du régime de retraite de base local) puissent obtenir, sous certaines conditions, la liquidation de leurs droits Agirc (tranche B) et /ou Arrco sans abatttement pour la totalité de leur carrière.

A l’instar des dispositions prises dans des circonstances similaires pour Monaco et la Nouvelle-Calédonie, les participants ayant obtenu la retraite de base de la CPS sans abattement peuvent liquider la retraite complémentaire sans abatttement s’ils justifient une activité salariée à Saint-Pierre et Miquelon, prise en compte par les régimes Agirc et/ou Arrco, au moins égale à 50% de la durée d’activité totale validée par les régimes.

Cette disposition s’applique aux retraites complémentaires prenant effet à compter du 1er octobre 2012, quelle que soit la date d’effet de la pension CPS.

VIII.2.4 Âges spécifiques de la retraite sans abattement propres à certaines catégories de participants

 

De nombreux dispositifs ouvrent à certaines catégories de participants le bénéfice d’une pension d’assurance vieillesse à taux plein à des âges spécifiques, sous réserve des remplir des conditions particulières.

Dans toutes ces situations, le bénéfice d’une pension d’assurance vieillesse à taux plein ouvre le bénéfice des allocations AGIRC et/ou ARRCO sans abattement sur les tranches B et C (pour les droits constitués à compter du 1er janvier 2016) au titre de l’AGIRC et/ou les tranches 1 et 2 au titre de l’ARRCO. Les allocations AGIRC se rapportant à la totalité des droits sur la tranche C des rémunérations peuvent être servies sans abattement avant l’âge de la retraite au titre des dispositifs de retraite hors AGFF.

VIII.2.4.1 Dispositifs de retraite entrant dans le champ d’application de l’AGFF

VIII.2.4.1.1 Retraite anticipée des assurés handicapés

 

1)

Cadre légal et réglementaire

 

a)

Bénéficiaires

 

A l’origine, seuls les assurés handicapés qui, entre autres conditions, étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, pouvaient prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée créée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et attribuée à partir de 55 ans.

L’article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite ont étendu le bénéfice de la retraite anticipée pour handicap aux assurés ayant accompli une durée minimale d’activité alors qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. L’article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ouvre le dispositif aux assurés qui justifient d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% (au lieu de 80% ou de la RQTH).

b)

Dispositif

 

Le droit à retraite à taux plein avant 60-62 ans pour les assurés handicapés est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

  • Condition de handicap : attestation du taux d’incapacité d’au moins 50 %
  • Condition d’âge : à partir de 55 ans et jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans).
  • Condition de durée d’assurance : une durée d’assurance et une durée d’assurance cotisée en fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la pension.
  • Condition de concomitance entre ces durées et le handicap : être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 % durant l’intégralité des durées d’assurance requises.

2)

Position des régimes AGIRC et ARRCO

 

En application de l’accord du 13 novembre 2003, les Commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ont défini les conditions dans lesquelles les participants handicapés peuvent obtenir, dans le cadre de l’AGFF, la retraite complémentaire sans abattement à partir de 55 ans.

L’accord du 18 mars 2011 maintient le dispositif en vigueur défini à l’article 2 bis de l’annexe V à la Convention et à l’article 2 bis de l’annexe E à l’Accord.

La liquidation sans abattement des allocations sur les tranches 1, 2 ou B et C (pour les seuls droits constitués à compter du 1er janvier 2016) des rémunérations au bénéfice des participants handicapés est subordonnée à la liquidation de la pension d’assurance vieillesse à taux plein en application des articles L. 351-1-3 du CSS et L. 742-3 du code rural.

VIII.2.4.1.2 Retraite anticipée carrière longue

 

3)

Cadre légal et réglementaire

 

Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue a été créé par l’article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et codifié à l’article L. 351-1-1 du CSS.

Les conditions d’ouverture du droit à cette retraite anticipée sont fixées aux articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du CSS. Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 a modifié ces articles et fixé les conditions applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012.

Le droit à retraite anticipée est désormais soumis à deux conditions cumulatives :

  • un début d’activité avant un âge donné (16, 17 ou 20 ans),
  • une durée d’assurance cotisée ou réputée cotisée tous régimes confondus.

Le droit est ouvert :

  • avant 60 ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée spécifique et ayant commencé à travailler avant 17 ans,
  • à partir de 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée égale à la durée nécessaire pour le taux plein et ayant commencé à travailler avant 20 ans.

4)

Position des régimes AGIRC et ARRCO

 

L’accord du 13 novembre 2003 détermine le dispositif permettant, dans le cadre de l’AGFF, d’obtenir la retraite complémentaire sans abattement avant 60 ans.

L’accord du 18 mars 2011 a maintenu le dispositif en vigueur. La liquidation sans abattement des allocations sur les tranches 1, 2 ou B et C (pour les seuls droits constitués à compter du 1er janvier 2016) des rémunérations est ainsi subordonnée à la liquidation de la pension d’assurance vieillesse à taux plein en application de l’article L. 351-1-1 du CSS ou de l’article L. 742-3 du code rural.

Les partenaires sociaux en charge des régimes Agirc et Arrco ont décidé d’appliquer à la retraite complémentaire les dispositions du décret du 2 juilllet 2012 qui s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012.

VIII.2.4.1.3 Retraite anticipée au titre de l’incapacité permanente (à compter de 60 ans)

 

1)

Cadre légal et réglementaire

 

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes atteintes dans leur état de santé à la suite de l’exercice d’un métier pénible.

Ce droit à retraite à taux plein est ouvert à 60 ans quelle que soit la durée d’assurance accomplie.

Ce nouveau dispositif, prévu à l’article L. 351-1-4 du CSS, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Peuvent en bénéficier :

  • les personnes atteintes d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (20 %), sous réserve que cette incapacité résulte soit d’une maladie professionnelle, soit d’un accident du travail ayant entraîné des lésions de même nature,
  • les personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente fixé par décret (entre 10 % et 20 %) à condition que l’assuré puisse apporter la preuve qu’il a bien été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels relevant de trois domaines (contraintes physiques marquées, environnement agressif, contraintes liées aux rythmes de travail). Il doit également obtenir l’aval d’une commission pluridisciplinaire chargée d’apprécier à la fois la validité des modes de preuve qu’il apporte et l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et les facteurs de risques professionnels.

2)

Position des régimes AGIRC et ARRCO

 

L’accord du 18 mars 2011 détermine les dispositifs permettant, dans le cadre de l’AGFF, d’obtenir la retraite complémentaire sans abatttement avant l’âge de la retraite dans les régimes AGIRC et ARRCO.

Pour les retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011, la liquidation sans abattement des allocations sur les tranches 1, 2 ou B et C (pour les seuls droits constitués à compter du 1er janvier 2016) des rémunérations est subordonnée à la liquidation de la pension d’assurance vieillesse à taux plein en application de l’article L. 351-1-4 du CSS ou de l’article L. 732-18-3 du code rural.

VIII.2.4.1.4 Retraite anticipée au titre du dispositif amiante (à compter de 60 ans)

 

En application de l’article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les bénéficiaires de l’allocation amiante peuvent obtenir une retraite à taux plein à partir de 60 ans s’ils remplissent les conditions de durée d’assurance.

Pour les retraites complémentaires, y compris celles prenant effet à compter du 1er juillet 2011, la liquidation sans abattement des allocations sur les tranches 1, 2 ou B et C (pour les seuls droits constitués à compter du 1er janvier 2016) des rémunérations est subordonnée à la liquidation de la pension d’assurance vieillesse à taux plein en application du dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

VIII.2.4.1.5 Retraite assurés handicapés (à compter de l’âge légal)

 

1)

Cadre légal et réglementaire

 

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a progressivement relevé, pour les générations nées à compter du 1er juillet 1951, l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et l’âge du taux plein de 65 à 67 ans.

Par dérogation à l’âge du taux plein, l’article 20 de cette loi (codifié au 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale)a ouvert aux assurés handicapés la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein à 65 ans, sans condition de durée d’assurance.

L’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a modifié ce dispositif ; il est désormais ouvert à l’âge légal au lieu de l’âge de 65 ans, sans condition de durée d’assurance, sous réserve que le salarié handicapé justifie d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé à 50% par le décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014.

2)

Position des régimes Agirc et Arrco

 

Comme prévu dans l’accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires, portant adaptation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le dispositif a été transposé dans les régimes Agirc et Arrco à l’article 2 ter des annexes V de la CCN du 14 mars 1947 et E de l’Accord du 8 décembre 1961.

Les Partenaires sociaux, lors de la réunion commune des Commissions Paritaires de l’Agirc et de l’Arrco du 18 février 2015, ont décidé de transposer la mesure qui prévoit l’abaissement de l’âge d’ouverture de ce dispositif (article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014) dans les régimes complémentaires.

Les salariés handicapés, qui ont liquidé leurs droits à retraite du régime général ou de la MSA, en application des nouvelles dispositions, peuvent donc, dans les mêmes conditions, bénéficier de leurs droits à retraite complémentaire sans abattement à partir de l’âge légal.

VIII.2.4.1.6 Autres catégories (à compter de 65 ans)

 

1)

Cadre légal et réglementaire

 

L’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ouvre à certaines catégories de participants nés à compter du 1er juillet 1951, la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein à 65 ans, même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise. Il s’agit :

  • des assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial (codifié au 1° bis de l’article L. 351-8 du CSS), la durée minimale d’interruption de l’activité étant de 30 mois consécutifs,
  • des assurés bénéficiant d’un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (non codifié), la durée d’attribution de la majoration étant fixée à un trimestre,
  • des assurés qui, sous certaines conditions, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire d’une prestation de compensation du handicap (non codifié), les assurés devant justifier de cette qualité pendant une durée d’au moins 30 mois,
  • des assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui ont eu ou élevé au moins trois enfants, qui ont interrompu leur activité professionnelle dans des conditions déterminées, et qui ont validé avant cette interruption un nombre de trimestres minimum.

Ces dispositifs visant les générations nées à compter du 1er juillet 1951, leur application sera donc effective au plus tôt à effet du 1er août 2016.

2)

Position des régimes AGIRC et ARRCO

 

L’accord du 18 mars 2011 détermine les dispositifs permettant, dans le cadre de l’AGFF, d’obtenir la retraite complémentaire sans abattement avant l’âge de la retraite dans les régimes AGIRC et ARRCO.

Pour les retraites complémentaires prenant effet à compter du 1er juillet 2011, la liquidation sans abattement des allocations sur les tranches 1, 2 ou B et C (pour les seuls droits constitués à compter du 1er janvier 2016) des rémunérations est subordonnée à la liquidation de la pension d’assurance vieillesse à taux plein en application :

  • du 1er bis de l’article L.351-8 du CSS,
  • des III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

VIII.2.4.2 Dispositifs de retraite exclus du champ d’application de l’AGFF

VIII.2.4.2.1 Anciens déportés ou internés, anciens combattants ou prisonniers de guerre, mères de familles ouvrières et salariés reconnus inaptes au travail (à compter de 60-62 ans)

 

1)

Anciens déportés ou internés

 

Les anciens déportés ou internés de la Résistance et les anciens déportés ou internés politiques peuvent obtenir, à compter de l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans), leur retraite complémentaire sans application de coefficients d’anticipation, conformément à l’article 9 de la Convention et à l’article 19 § 1 de l’annexe A à l’Accord. Les participants concernés doivent produire, lors de leur demande de liquidation, leur carte de déporté ou interné de la Résistance ou leur carte de déporté ou interné politique. À défaut de cette carte, une attestation délivrée par le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre doit être prise en compte. Les participants qui ont fait liquider leur retraite complémentaire par anticipation avant l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) peuvent obtenir la révision de leurs droits, l’abattement initial étant diminué de la valeur de l’abattement prévu cet âge à l’article 6 de l’annexe I à la Convention et à l’article 18 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961.

2)

Anciens combattants et prisonniers de guerre

 

a)

Participants bénéficiaires d’une pension au titre du 5° de l’article L. 351-8 du CSS

 

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’annexe I à la Convention et de l’article 19 § 2 de l’annexe A à l’Accord, les anciens combattants et prisonniers de guerre peuvent obtenir, sans application de coefficients d’anticipation, la liquidation de leurs droits dans les conditions d’âge et de durée de captivité ou de services actifs analogues à celles retenues par le régime général de la Sécurité sociale au titre des articles L. 351-8, D. 351-1 et D. 351-2 du CSS. Les institutions sont dispensées de vérifier si les conditions prévues par ces articles sont réunies lorsque les intéressés peuvent justifier de la liquidation de leur pension vieillesse de Sécurité sociale en application de ces mêmes articles.

b)

Participants non bénéficiaires d’une pension au titre du 5° de l’article L. 351-8 du CSS

 

Les institutions ont la possibilité d’apprécier la situation des participants qui ne bénéficient pas d’une retraite au titre du 5° de l’article L. 351-8 du CSS en leur qualité d’ancien combattant ou d’ancien prisonnier mais qui sont en mesure de justifier qu’ils auraient rempli les conditions pour bénéficier d’une telle pension.

Dans un tel cas, les participants peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire sans application de coefficients d’anticipation.

Ainsi, pour l’AGIRC, les institutions peuvent apprécier la situation des cadres au titre de l’annexe V au regard des conditions fixées par l’article D. 351-2 du CSS. Si ces conditions sont remplies, elles peuvent liquider la retraite tranche C à taux plein avant l’âge de la retraite sans abattement (65-67 ans).

De même, les participants des régimes AGIRC et/ou ARRCO ayant obtenu leur retraite complémentaire par anticipation avant l’âge de la retraite sans abattement et qui obtiennent par la suite leur pension vieillesse calculée au taux plein, en application de l’article L. 351-1 du CSS ou de l’article L. 742-3 du code rural peuvent, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article D. 351-2 du CSS, bénéficier de la révision de leurs droits, celle-ci consistant à ne maintenir que la seule partie de l’abattement correspondant à la tranche d’âge comprise entre l’âge d’ouverture du droit à retraite anticipée (55-57 ans) et l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans).

Il appartient aux institutions de vérifier si les conditions d’âge et de durée de captivité ou de services actifs prévues par l’article D. 351-2 du CSS sont bien satisfaites.

c)

Anciens salariés qui demandent d’abord la liquidation de leur retraite complémentaire avec abattement pour âge et obtiennent par la suite leur pension de base en application des dispositions concernant les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre

 

Les participants qui ont obtenu leur retraite complémentaire liquidée par anticipation avant l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) peuvent bénéficier de la révision de leurs droits s’ils obtiennent, par la suite, leur pension vieillesse de Sécurité sociale calculée au taux plein, en application des dispositions concernant les anciens combattants et prisonniers de guerre.

La révision consiste à ne maintenir que la seule partie de l’abattement correspondant à la tranche d’âge comprise entre l’âge d’ouverture du droit à retraite anticipée (55-57 ans) et l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS.

3)

Mères de familles ouvrières

 

Le régime ARRCO prévoit des dispositions particulières concernant les mères de famille ouvrières.

L’article 19 § 3 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961 dispose que :« les mères de famille salariées visées à l’article R. 351-23 du code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d’une retraite complémentaire calculée sans application de coefficients d’anticipation ».

Sont visées les mères de familles salariées mentionnées à l’article L. 351-8 4 du CSS qui ont élevé au moins trois enfants et qui réunissent trente ans d’assurance dans le régime général (ou dans ce régime et celui des salariés agricoles) et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des 15 dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier (activité salariée classée dans la catégorie ouvrière rémunérée au tarif horaire ou bénéficiaire d’un accord de mensualisation, affectation permanente et effective à certains travaux limitativement énumérés).

Pour obtenir la liquidation de leurs droits à retraite complémentaire sans abattement avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans), les intéressées doivent justifier avoir obtenu la liquidation de leur pension de Sécurité sociale au titre de l’article L. 351-8 4 du CSS.

4)

Salariés reconnus inaptes

 

a)

Principe

 

Conformément aux dispositions de l’article 8 § 2 de l’annexe I à la Convention et de l’article 19 § 5 de l’annexe A à l’Accord, les participants dont l’inaptitude au travail est constatée par un régime de base obligatoire peuvent bénéficier de la liquidation de leurs droits, à compter de l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans), sans qu’il soit fait application des coefficients d’anticipation, dans les cas suivants :

  • participants invalides admis au bénéfice d’une pension vieillesse du régime général ou des assurances sociales agricoles substituée à une pension d’invalidité,
  • participants reconnus inaptes par le régime général ou les assurances sociales agricoles.

Depuis le 1er mars 2010, l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui souhaite bénéficier de sa pension vieillesse doit en faire expressément la demande s’il exerce une activité professionnelle. La substitution automatique de la pension d’invalidité par une pension vieillesse au titre de l’inaptitude, à l’âge légal de départ en retraite (60-62 ans), ne vise plus que les assurés n’exerçant aucune activité professionnelle.

L’inaptitude reconnue par un régime de base de non-salariés ne peut pas être prise en compte si le participant a exercé une activité salariée depuis 1946 et a obtenu la liquidation de sa pension vieillesse au titre des articles L. 351-1 du code de la Sécurité sociale ou L. 742-3 du code rural.

Cela étant, le régime de base des salariés peut procéder à l’examen des droits des assurés qui se déclarent inaptes au travail après le dépôt de leur demande de retraite.

À cet égard, lorsque le certificat médical (ou la déclaration d’inaptitude) est reçu dans le délai de saisine de la commission de recours amiable, celle-ci peut annuler la pension attribuée et faire procéder à l’examen des droits au titre de l’inaptitude au travail s’il n’y a pas report de la date d’effet de la retraite.

Lorsque le certificat médical (ou la déclaration d’inaptitude) est reçu après le délai de saisine de la commission de recours amiable, l’examen de l’inaptitude au travail peut également intervenir dès lors que l’assuré y a intérêt pour un régime complémentaire de retraite.

Ce n’est donc qu’en cas d’inaptitude au travail reconnue, même « pour ordre », par le régime de base des salariés dans le cadre des dispositions prévues par la CNAV et précisées ci-dessus, que les institutions peuvent liquider les droits à retraite complémentaire sans abattement à ce titre.

Dans tous les cas ci-dessus les requérants doivent produire le titre de pension du régime dont ils relèvent faisant état de la liquidation de leurs droits au titre de l’inaptitude.

b)

Anciens salariés dont l’inaptitude n’est pas susceptible d’être reconnue par un régime de base

 

Certains participants ne sont pas susceptibles d’être reconnus inaptes au travail par un régime de Sécurité sociale (régime de base ou régime spécial) bien que leur état de santé justifie une telle mesure.Il s’agit notamment des personnes qui ont toujours travaillé hors de France sans avoir participé au régime de base des salariés ou des non salariés.

L’état d’inaptitude de ces différentes personnes doit être apprécié par un médecin désigné par l’institution chargée de la liquidation de leur dossier de retraite. Les médecins chargés de vérifier l’inaptitude doivent, autant que possible, exercer leur activité à proximité du domicile des requérants.

Les droits de ces participants ne peuvent être mis en paiement qu’après la vérification de leur état de santé. Ils prennent effet au premier jour du mois civil suivant leur demande de retraite (ou au premier jour du mois civil suivant leur cessation d’activité si la demande est déposée dans le délai imparti).

La date d’effet des droits des intéressés est donc fixée indépendamment de la date d’effet de leur pension de Sécurité sociale sans toutefois être antérieure à cette dernière. Lorsque la constatation de l’inaptitude intervient tardivement après la demande de retraite un rappel d’arrérages limité à un an est versé aux intéressés.

c)

Anciens salariés qui demandent d’abord la liquidation de leur retraite complémentaire avec abattement pour âge et obtiennent par la suite leur pension de base au titre de l’inaptitude

 

Les participants qui ont obtenu leur retraite complémentaire liquidée par anticipation avant l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans) peuvent bénéficier de la révision de leurs droits s’ils obtiennent par la suite leur pension vieillesse de Sécurité sociale calculée au taux plein au titre de l’inaptitude.

La révision consiste à ne maintenir que la seule partie de l’abattement correspondant à la tranche d’âge comprise entre l’âge d’ouverture du droit à retraite anticipée (55-57 ans) et l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du CSS (60-62 ans).

VIII.2.4.2.2 Mineurs de fond

 

L’article 19 § 4 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961 dispose que :

« les salariés relevant du régime spécial de la Sécurité sociale dans les mines, qui ont accompli 30 ans de services miniers validés par la CANSSM, dont 15 ans au fond dans un emploi au plus égal à l’échelle 12 (échelle 4,5 pour les mines de fer de l’Est), peuvent bénéficier d’une retraite complémentaire liquidée sans application de coefficients d’anticipation à partir de 60 ans ».

La durée des services miniers s’apprécie sans tenir compte des affiliations maintenues à la CANSSM en application de la loi de finances rectificative pour 1973 (loi no 73-1128 du 21 décembre 1973).

VIII.3 Âge de la retraite pour les droits tranche C

VIII.3.1 Dispositions générales

 

Les dispositions de l’annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ne sont pas applicables aux droits constitués sur la tranche C jusqu’au 31 décembre 2015, les droits à retraite complémentaire correspondant à cette tranche des rémunérations sont donc attribués sans abattement aux participants qui atteignent l’âge de la retraite fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans).

Toutefois, les dispositions en vigueur sur la tranche B à l’égard des anciens déportés ou internés, anciens prisonniers de guerre et anciens combattants et des inaptes au travail sont applicables à la liquidation de la retraite sur la tranche C.

Trois principes s’appliquent à la liquidation des droits au titre de la tranche C :

  • la liquidation des droits tranche C reste subordonnée à celle des droits tranche B,
  • la liquidation des droits tranche C peut être décalée de la liquidation des droits tranche B,
  • la liquidation porte sur l’ensemble des droits constitués sur la tranche C.

VIII.3.1.1 Liquidation des droits au titre de la tranche C à l’âge de la retraite (65-67 ans)

 

A l’âge de la retraite, fixé par référence à celui visé au 1° de l’article L. 351-8-1 du code de la sécurité sociale (65-67 ans), les allocations Agirc sur l’ensemble des droits constitués sur la tranche C des salaires sont liquidées sans abattement, quelle que soit la durée d’assurance.

A cet âge, la liquidation des droits doit être opérée sur les tranches B et C à la même échéance.

VIII.3.1.2 Liquidation des droits au titre de la tranche C avant l’âge de la retraite

 

Dispositif général

La demande de liquidation des droits tranche C, au choix du cadre, avant l’âge de la retraite porte sur l’ensemble des droits tranche C dans les conditions suivantes :

  • carrière tranche C à compter du 1er janvier 2016 : Les droits constitués sur la tranche C à compter du 1er janvier 2016 sont servis dans les mêmes conditions que les droits constitués sur la tranche B des salaires, dans le cadre des dispositions de l’annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
  • carrière tranche C antérieure au 1er janvier 2016 : Les droits constitués, avant le 1er janvier 2016, sur la tranche C des salaires demeurent exclus de l’application de l’annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947. Ils sont liquidés avec application d’un coefficient d’anticipation définitif en fonction de l’âge de départ en retraite, fixé au §1er de l’article 6 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

Dans le but de simplifier la gestion et la lisibilité de la liquidation des droits tranche C, il est institué un coefficient de service à l’ensemble des droits tranche C résultant de la pondération des coefficients applicables sur les droits constitués avant et après le 1er janvier 2016.

VIII.3.2 Retraite progressive

 

Ce chapitre doit faire l’objet d’une mise à jour.

Les développements ci-après ne s’appliquent pas aux liquidations prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

Les dispositions en matière de retraite progressive concernant la tranche B sont également applicables à la tranche C.

Toutefois, la liquidation des droits constitués en tranche C n’étant pas nécessairement liée à celle des droits acquis en tranche B, il appartient au cadre remplissant les conditions prévues en matière de retraite progressive de déterminer la solution qu’il entend appliquer sur chaque tranche de rémunération.

Sous réserve de cette observation, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes concernant l’application de la retraite progressive aux rémunérations tranche C.

1)

Taux de la liquidation provisoire des droits

 

Lorsque la retraite progressive sur la tranche C est demandée avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans), il convient d’appliquer (sauf cas particulier : inaptitude, anciens combattants, etc.) le coefficient d’anticipation pour âge prévu par la réglementation en cas de liquidation de la retraite complémentaire avant l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du CSS (65-67 ans).(cf.
Annexe 2 du Titre VIII Coefficients applicables dans les régimes AGIRC et ARRCO )
. Ce coefficient, ainsi déterminé, s’applique définitivement.

En cas de diminution ou d’augmentation de l’activité, les mêmes dispositions que pour la tranche B sont à retenir.

2)

Acquisition de droits pendant la période de retraite progressive

 

En cas de retraite progressive sur les tranches B et C, des droits peuvent être acquis sur les rémunérations versées relevant de la tranche B et, s’il y a lieu, de la tranche C.

Compte tenu du principe d’autonomie des liquidations effectuées sur chaque tranche de salaires, des droits peuvent être acquis à la fois sur la tranche faisant l’objet de la retraite progressive, et sur l’autre tranche, au titre de laquelle le cadre n’a pas souhaité bénéficier des avantages de ladite retraite, ni demandé la liquidation définitive de ses droits.

Il s’agit des cadres qui feraient liquider leur retraite progressive uniquement sur la tranche B et qui auraient décidé de différer toute opération de liquidation sur la tranche C.

En cas de retraite progressive sur la tranche B et de liquidation définitive sur la tranche C, les cotisations patronales et salariales restent dues sur la tranche C des rémunérations, sans contrepartie de droits.

VIII.4 Ouverture des droits de réversion

 

Les dispositions des articles 12 et 13 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et des articles 27, 28 et 29 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961 définissent les conditions dans lesquelles des droits de réversion peuvent être ouverts aux ayants droit des anciens salariés décédés.

Il s’agit :

  • des conjoints visés à l’article 12 de l’annexe I à la Convention et à l’article 27 de l’annexe A à l’Accord,
  • des ex-conjoints divorcés visés à l’article 13 quinquiès de l’annexe I à la Convention et à l’article 28 de l’annexe A à l’Accord,
  • des orphelins de leurs deux parents visés à l’article 13 bis de l’annexe I à la Convention et à l’article 29 de l’annexe A à l’Accord.

La réglementation s’applique aux couples de personnes de sexes différents et de même sexe (prise en compte des dispositions de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013).

VIII.4.1 Droits des conjoints survivants

 

Le conjoint, veuf ou veuve, d’un participant décédé bénéficie de droits de réversion à condition de ne pas être remarié.

Les droits de réversion sont supprimés en cas de remariage de l’ayant droit et ne peuvent en aucun cas être rétablis à la suite du décès d’un second conjoint ou d’un divorce.

Le régime matrimonial adopté entre les époux par contrat de mariage (séparation de biens, etc.) ou des dispositions testamentaires n’a aucune influence sur le droit à pension.

Les conjoints séparés de corps sont traités comme des conjoints survivants pour l’attribution de droits de réversion.

L’allocation de réversion est attribuée, quelle que soit la durée du mariage et sans condition de ressources, dans les conditions suivantes.

VIII.4.2 Décès du participant après le 30 juin 1996

 

1)

L’âge de la réversion est fixé à 55 ans

 

L’âge de la réversion est fixé à 55 ans pour les veuves et pour les veufs.

2)

La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont deux enfants à charge

 

a)

Ayants droit invalides

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement (cf.
X Paiement des allocations)
.

Si l’état d’invalidité cesse, la réversion est supprimée jusqu’au 55ème anniversaire de l’ayant droit.

b)

Ayants droit ayant deux enfants à charge au décès du participant

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e) (cf.
X Paiement des allocations)

Tout enfant à charge de l’ayant droit est pris en compte pour l’ouverture des droits de réversion même s’il n’a aucun lien de parenté avec le participant décédé.

Tout enfant conçu avant le décès du participant et né au cours du délai de viduité de 300 jours doit également être pris en compte pour l’ouverture des droits de réversion, en application du principe juridique qui stipule que «
l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt
».

La réversion est maintenue si les enfants cessent d’être à charge même si l’ayant droit n’a pas encore atteint l’âge de 55 ans.

En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d’ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n’est plus satisfaite lors de la demande.

3)

Taux de réversion

 

Le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l’ancien(ne) salarié(e) déterminés sans qu’il soit tenu compte des coefficients d’anticipation ou d’ajournement dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l’ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l’ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d’anticipation.

L’écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l’ancien salarié affectés du coefficient d’anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l’ayant droit et à l’ouvrant droit.

4)

Date d’effet

 

a)

Réversion de droits issus d’un ancien salarié non allocataire

 

La date d’effet des droits de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l’ancien salarié à condition que la demande soit déposée dans l’année de date à date suivant le décès et sous réserve que les conditions requises soient remplies à la date du décès.

Pour les enfants nés au cours du délai de viduité, les droits de réversion, qui ne peuvent être ouverts qu’à la naissance du second enfant, doivent prendre rétroactivement effet au premier jour du mois civil suivant le décès de l’ancien salarié.

Lorsque les conditions d’ouverture des droits ne sont pas remplies à la date du décès, la date d’effet est fixée au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions d’ouverture des droits sont remplies, (sous réserve que la demande soit formulée dans l’année qui suit la date à laquelle les conditions d’ouverture de droits sont remplies).

b)

Réversion de droits issus d’un allocataire

 

Lorsque les conditions d’ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l’ancien salarié. L’allocation de réversion prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l’année (de date à date) suivant le décès). Si les conditions d’ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d’effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites, sans être antérieure au premier jour du mois civil suivant le décès, (sous réserve que la demande soit formulée dans l’année qui suit la date à laquelle les conditions d’ouverture de droits sont remplies).

Lorsque le participant était titulaire d’une allocation annuelle, la réversion prend effet :

  • soit au premier jour de l’exercice civil suivant le décès de l’allocataire si ce dernier était payé le 1er janvier de chaque exercice,
  • soit à la date anniversaire de l’allocation suivant le décès de l’allocataire, si ce dernier était payé en cours d’année.

Pour les réversions d’allocataires, la périodicité de versement de l’allocation de l’ouvrant droit est reconduite. Elle est donc soit mensuelle, trimestrielle (réversion d’une allocation trimestrielle), ou annuelle (réversion d’une allocation annuelle).

Cependant, lorsque le montant de l’allocation de réversion est inférieur (ou égal) aux seuils de référence définis par la réglementation des régimes AGIRC et ARRCO, il est procédé au versement d’un capital unique (cf.
X-2.5 Paiement des allocations AGIRC et ARRCO de faible montant – Versement d’un capital unique)
.

Le versement d’un capital unique au titulaire de droits directs supprime tout droit potentiel de réversion au bénéfice d’un ayant droit.

c)

Demande tardive

 

En cas de demande tardive présentée par l’ayant droit d’un participant allocataire ou non allocataire plus d’un an après son décès ou après la date à laquelle les conditions d’ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d’arrérages portant sur une période maximale d’un an qui s’apprécie à partir du premier jour du mois civil suivant la demande.

Le versement de ce rappel d’arrérages est bien entendu subordonné au fait que les conditions de maintien des droits de réversion soient satisfaites durant toute la période correspondant au rappel.

N.B.: Une pension de réversion ouverte au titre d’un mariage, célébré en France ou à l’étranger, entre personnes de même sexe ne peut en aucun cas prendre effet avant le 1er juin 2013 (premier jour du mois civil suivant la publication de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe).

VIII.4.3 Décès du participant antérieur au 1er juillet 1996

 

En cas de décès du participant antérieur au 1er juillet 1996, les anciennes règles restent applicables même si les conditions d’ouverture de droits sont satisfaites après le 1er janvier 1999, date de mise en œuvre du régime ARRCO.

1)

Âge de la réversion

 

La veuve bénéficie d’une réversion lorsqu’elle atteint l’âge de 50 ans.

En ce qui concerne le veuf, l’institution de liquidation doit se référer aux dispositions des règlements des institutions dont relevait la participante décédée pour déterminer si le veuf peut obtenir des droits de réversion ainsi que l’âge d’ouverture de ces droits.

À cet égard le règlement de certaines institutions ne prévoyait pas d’attribuer des droits de réversion aux veufs.

S’agissant des institutions dont le règlement prévoyait d’accorder des droits de réversion aux veufs, les droits sont ouverts, dans la plupart des cas, à 65 ans.

Pour ces dernières institutions :

  • les droits de réversion doivent être ouverts dès l’âge de 60 ans aux veufs titulaires d’une pension d’inaptitude de la Sécurité sociale ou d’une pension anticipée à taux plein en qualité d’ancien déporté ou interné ou d’ancien combattant ou prisonnier de guerre (les veufs bénéficiaires de l’annexe E pour leurs droits propres ne sont pas concernés par cette mesure),
  • les droits de réversion peuvent également être ouverts aux veufs dès 55 ans avec application, de manière définitive, des coefficients d’anticipation prévus à l’article 18 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961, dans sa rédaction en vigueur avant le 18 mars 2011, soit :
Âge d’ouverture Coefficient Âge d’ouverture Coefficient
55 ans 0, 43 60 ans 0,78
55 ans et 3 mois 0,4475 60 ans et 3 mois 0,7925
55 ans et 6 mois 0,4650 60 ans et 6 mois 0,805
55 ans et 9 mois 0,4825 60 ans et 9 mois 0,8175
56 ans 0,50 61 ans 0,83
56 ans et 3 mois 0,5175 61 ans et 3 mois 0,8425
56 ans et 6 mois 0,5350 61 ans et 6 mois 0,855
56 ans et 9 mois 0,5525 61 ans et 9 mois 0,8675
57 ans 0,57 62 ans 0,88
57 ans et 3 mois 0,5875 62 ans et 3 mois 0,89
57 ans et 6 mois 0,6050 62 ans et 6 mois 0,90
57 ans et 9 mois 0,6225 62 ans et 9 mois 0,91
58 ans 0,64 63 ans 0,92
58 ans et 3 mois 0,6575 63 ans et 3 mois 0,93
58 ans et 6 mois 0,6750 63 ans et 6 mois 0,94
58 ans et 9 mois 0,6925 63 ans et 9 mois 0,95
59 ans 0,71 64 ans 0,96
59 ans et 3 mois 0,7275 64 ans et 3 mois 0,97
59 ans et 6 mois 0,7450 64 ans et 6 mois 0,98
59 ans et 9 mois 0,7625 64 ans et 9 mois 0,99

À la réception du transfert de droits inscrits, la caisse de liquidation doit vérifier si ces droits peuvent être mis en paiement au regard des dispositions du règlement de la caisse d’adhésion. S’agissant des périodes de droits non inscrits, il convient de distinguer le calcul des droits de la détermination du taux de réversion et des conditions d’ouverture de droits. Il appartient à l’institution de liquidation de calculer les droits correspondants de l’ancien salarié selon les dispositions du régime ARRCO conformément à l’article 31 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961.

Pour déterminer le taux de réversion et les conditions d’ouverture de droits, l’institution chargée de la liquidation doit consulter la base AURA :

  • si l’entreprise au titre de laquelle les droits sont ouverts est présente dans AURA, l’institution de liquidation doit appliquer le taux de réversion et les conditions d’ouverture de droits de l’ancien règlement de l’institution d’adhésion de l’entreprise,
  • si l’entreprise ne figure pas dans AURA, l’institution de liquidation doit appliquer le taux de réversion et les conditions d’ouverture de droits de son ancien règlement.

Concernant les veufs d’anciennes salariées dont le décès est postérieur au 16 mai 1990 et antérieur au 1er juillet 1996, l’âge de la réversion est fixé :

  • à 50 ans, conformément au principe d’égalité, pour les droits correspondant à la « période intermédiaire » (fraction de carrière du 1er janvier 1990 jusqu’au décès),
  • à l’âge prévu par les anciens règlements des institutions pour les droits correspondant à la fraction de carrière antérieure au 1er janvier 1990.

2)

La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont des enfants à charge

 

a)

Ayants droit invalides

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement.

Si l’état d’invalidité cesse, la réversion est supprimée pour le veuf et la veuve.

Les veuves invalides dont la réversion a pris effet avant le 1er juillet 1999 bénéficient du maintien de leur allocation en cas de cessation de leur état d’invalidité.

b)

Ayants droit ayant des enfants à charge au décès du participant

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e).

Lorsque le dernier enfant cesse d’être à charge, la réversion est maintenue à la veuve et au veuf.

Les règlements de certaines institutions qui prévoyaient l’ouverture d’une réversion au bénéfice du conjoint survivant n’ayant qu’un seul enfant à charge au décès du participant restent applicables pour les décès antérieurs au 1er juillet 1996. Les demandes de réversion éventuellement présentées très tardivement à la suite de ces décès devront être traitées par les institutions dont le règlement prévoyait cette disposition (2).

Observations :

Les veufs dont l’allocation de réversion a été suspendue lorsque leur dernier enfant a cessé d’être à charge peuvent demander que le service de leur allocation reprenne (avec une rétroactivité portant au maximum sur une période de cinq ans si la demande a été déposée en 1999 ou sans rétroactivité si la demande est déposée plus tardivement).

La liste de ces institutions qui ouvraient des droits de réversion au conjoint survivant n’ayant qu’un seul enfant à charge est intégrée dans la PRC.

3)

Taux de réversion

 

Le taux de réversion applicable aux veufs invalides ou ayant deux enfants à charge et aux veuves est de 60 % des droits de l’ancien(ne) salarié(e) décédé(e), déterminés sans qu’il soit tenu compte des coefficients d’anticipation ou d’ajournement dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.

La mesure fixant le taux de réversion à 60 % est sans effet à l’égard des institutions qui, à la date de la signature du protocole du 3 juillet 1978, avaient prévu pour les veuves un taux de réversion supérieur. En tout état de cause, les institutions ne pouvaient augmenter leur taux de réversion au-delà du niveau atteint à cette date.

4)

Date d’effet

 

Les conditions de fixation de la date d’effet des droits de réversion pour les décès antérieurs au 1er juillet 1996 sont identiques à celles retenues pour les décès à compter du 1er juillet 1996.

VIII.4.4 Décès du participant après le 28 février 1994

 

1)

L’âge de la réversion est fixé à 60 ans

 

L’âge de la réversion est fixé à 60 ans pour les veuves et pour les veufs.

2)

Demande de réversion par anticipation

 

Le veuf ou la veuve d’un participant peut demander la liquidation de l’allocation de réversion par anticipation, à partir de 55 ans. Celle-ci est alors affectée d’un coefficient d’anticipation variable selon l’âge entier révolu de l’ayant droit à la date d’effet de la pension (cf. 4) taux de réversion).

3)

La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont des enfants à charge au décès du participant

 

a)

Ayants droit invalides

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement (cf.
X Paiement des allocations)
.

Si l’état d’invalidité cesse, la réversion est supprimée jusqu’au 60ème anniversaire de l’ayant droit.

b)

Ayants droit ayant des enfants à charge au décès du participant

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e). (cf.
X Paiement des allocations)
.

En cas de décès postérieur au 31 décembre 2011, le conjoint peut bénéficier de la réversion sans condition d’âge s’il a au moins deux enfants à charge de moins de 25 ans au moment du décès. En cas de décès antérieur au 1er janvier 2012, les deux enfants à charge doivent avoir moins de 21 ans au moment du décès.

Tout enfant à charge de l’ayant droit est pris en compte pour l’ouverture des droits de réversion même s’il n’a aucun lien de parenté avec le participant décédé.

Tout enfant conçu avant le décès du participant et né au cours du délai de viduité de 300 jours doit également être pris en compte pour l’ouverture des droits de réversion, en application du principe juridique qui stipule que « l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt ».

La réversion est maintenue si les enfants cessent d’être à charge même si l’ayant droit n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans.

En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d’ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n’est plus satisfaite lors de la demande.

c)

Bénéfice de la pension de réversion des régimes de Sécurité sociale

 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’annexe I de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, le veuf ou la veuve peut bénéficier de la pension de réversion à partir de 55 ans sans coefficient d’anticipation, dès lors qu’il (elle) est admis(e) au bénéfice de la pension de réversion du régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, ou du régime de la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines, que cette admission soit concomitante ou postérieure au décès du participant.

La liquidation de la pension est subordonnée à la justification de la notification de la pension de réversion de la Sécurité sociale.

d)

Incidence de la condition d’âge requise pour l’obtention de la pension de réversion du régime général

 

Le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004 qui prévoyait l’abaissement progressif de l’âge minimum requis pour obtenir la réversion auprès du régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale a été abrogé par l’article 74 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009.

A compter du 1er janvier 2009, la condition d’âge pour obtenir une pension de réversion du régime général est rétablie et fixée à 55 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009.

Cependant, par dérogation, lorsque l’assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l’âge minimum requis est fixé à 51 ans, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion.

En tout état de cause, l’âge requis pour obtenir la réversion auprès du régime de la Sécurité sociale n’a pas d’effet sur la réglementation AGIRC. La condition d’âge de 55 ans prévue par les articles précités doit toujours être remplie pour l’ouverture des droits de réversion aux veufs et veuves des participants de ce régime.

Il en est de même pour les veuves relevant du régime de Sécurité sociale monégasque qui, en application d’une loi en date du 27 juin 1947, peuvent bénéficier de droits à pension de réversion auprès de ce régime à partir de 50 ans où dès le jour du décès du conjoint dès lors qu’un enfant est à charge.

4)

Taux de réversion

 

Lorsque les conditions pour une réversion à taux plein sont remplies, le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l’ancien(ne) salarié(e) déterminés sans qu’il soit tenu compte des coefficients d’anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l’ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l’ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d’anticipation.

L’écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l’ancien salarié affectés du coefficient d’anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l’ayant droit et à l’ouvrant droit.

Pensions de réversion liquidées entre 55 et 60 ans

La pension de réversion est affectée d’un coefficient d’anticipation. Les coefficients, variables selon l’âge auquel la demande est formulée, s’établissent comme suit :

  • 52 % pour une liquidation à 55 ans,
  • 53,6 % pour une liquidation à 56 ans,
  • 55,2 % pour une liquidation à 57 ans,
  • 56,8 % pour une liquidation à 58 ans,
  • 58,4 % pour une liquidation à 59 ans.

Ces coefficients sont d’application définitive. Toutefois, cette application cesse lorsque le veuf ou la veuve obtient ultérieurement à sa pension de réversion, la pension de réversion du régime de base de Sécurité sociale.

5)

Date d’effet

 

a)

Réversion de droits issus d’un ancien salarié non allocataire

 

La date d’effet des droits de réversion est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès de l’ancien salarié à condition que la demande soit déposée dans l’année de date à date suivant le décès et sous réserve que les conditions requises soient remplies à la date du décès.

Si les conditions sont remplies à la date du décès, la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès.

Pour les enfants nés au cours du délai de viduité, les droits de réversion, qui ne peuvent être ouverts qu’à la naissance du second enfant, doivent prendre rétroactivement effet au 1er jour du mois civil suivant le décès de l’ancien salarié.

b)

Réversion de droits issus d’un allocataire

 

● Retraite directe liquidée antérieurement au 1er janvier 1992

Lorsque les conditions d’ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l’ancien salarié, l’allocation de réversion prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l’année (de date à date) suivant le décès).

Si les conditions d’ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d’effet est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites sous réserve que la demande soit formulée dans l’année qui suit la date à laquelle les conditions d’ouverture des droits sont remplies.

● Retraite directe liquidée à compter du 1er janvier 1992

Lorsque les conditions d’ouverture des droits sont remplies à la date du décès de l’ancien salarié, l’allocation de réversion prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès (sous réserve que la demande de réversion soit formulée dans l’année, de date à date, suivant le décès).

Si les conditions d’ouverture des droits ne sont pas satisfaites à la date du décès, la date d’effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites, sans être antérieure au premier jour du mois civil suivant le décès (sous réserve que la demande soit formulée dans l’année qui suit la date à laquelle les conditions d’ouverture des droits sont remplies).

Le versement d’un capital unique supprime tout droit potentiel de réversion au bénéfice d’un ayant droit.

● Demande tardive

En cas de demande tardive présentée par l’ayant droit, plus d’un an après son décès ou après la date à laquelle les conditions d’ouverture des droits de réversion sont remplies, il peut lui être versé un rappel d’arrérages portant sur une période maximale d’un an qui s’apprécie :

  • pour l’ayant droit d’un participant décédé en activité, à partir du premier jour du mois civil suivant la demande,
  • pour l’ayant droit d’un allocataire, à partir du premier jour du trimestre civil ou du mois civil suivant la demande selon que la pension directe a été liquidée avant ou à partir du 1er janvier 1992.

N.B.: Une pension de réversion ouverte au titre d’un mariage, célébré en France ou à l’étranger, entre personnes de même sexe ne peut en aucun cas prendre effet avant le 1er juin 2013 (premier jour du mois civil suivant la publication de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

VIII.4.5 Décès du participant antérieur au 1er mars 1994

VIII.4.5.1 Âge de la réversion

 

La délibération D60 précise que :

  • la veuve bénéficie d’une réversion lorsqu’elle atteint l’âge de 50 ans;
  • la pension de réversion des veufs est liquidée à partir de 65 ans.

Pour les veufs d’anciennes salariées dont le décès est postérieur au 16 mai 1990 et antérieur au 1er mars 1994, l’âge de la réversion est fixé :

  • à 50 ans, conformément au principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, pour les droits correspondant à la « période intermédiaire » (fraction de carrière du 1er janvier 1990 jusqu’au décès),
  • à 65 ans pour les droits correspondant à la fraction de carrière antérieure au 1er janvier 1990.

VIII.4.5.2 La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui sont invalides ou qui ont deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans au décès du participant.

VIII.4.5.2.1 Ayants droit invalides

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge aux ayants droit qui sont invalides à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e) ou qui le deviennent ultérieurement.

Si l’état d’invalidité cesse, la réversion est supprimée.

VIII.4.5.2.2 Ayants droit ayant deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans au décès du participant

 

La réversion est attribuée sans condition d’âge pour les ayants droit qui ont deux enfants à charge âgés de moins de 21 ans à la date du décès de l’ancien(ne) salarié(e).

Tout enfant à charge de l’ayant droit est pris en compte pour l’ouverture des droits de réversion même s’il n’a aucun lien de parenté avec le participant décédé.

Tout enfant conçu avant le décès du participant et né au cours du délai de viduité de 300 jours doit également être pris en compte pour l’ouverture des droits de réversion, en application du principe juridique qui stipule que « l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt ».

La réversion est maintenue si les enfants cessent d’être à charge.

En cas de demande tardive, les droits sont ouverts dès lors que la condition d’ouverture des droits était remplie au décès, même si celle-ci n’est plus satisfaite lors de la demande.

VIII.4.5.3 Taux de réversion

 

Le taux de réversion applicable est de 60 % des droits de l’ancien(ne) salarié(e) décédé(e), déterminés sans qu’il soit tenu compte des coefficients d’anticipation dont ces droits ont pu être éventuellement affectés.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’ancien salarié était déjà allocataire, le nombre de points attribués à l’ayant droit ne doit pas être supérieur à celui qui avait été reconnu à l’ancien salarié au moment de la liquidation de ses droits après application éventuelle des coefficients d’anticipation.

L’écrêtement doit être effectué en comparant les droits de réversion aux droits de base de l’ancien salarié affectés du coefficient d’anticipation, sans tenir compte des différentes majorations attribuées à l’ayant droit et à l’ouvrant droit.

En revanche, dans l’hypothèse où le participant bénéficiait d’un coefficient d’ajournement – ou aurait rempli les conditions pour bénéficier d’un tel avantage – la pension de réversion est liquidée compte tenu du coefficient de majoration effectivement appliqué ou qui aurait été retenu si la liquidation avait été effectuée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel s’est produit le décès.

VIII.4.5.4 Date d’effet

 

Les conditions de fixation de la date d’effet des droits de réversion pour les décès antérieurs au 1er mars 1994 sont identiques à celles retenues pour les décès à compter du 1er mars 1994.

VIII.4.6 Droits des conjoints et orphelins des participants disparus ou absents

 

Des dispositions particulières ont été prises pour permettre l’attribution de droits de réversion aux ayants droit des participants disparus ou absents. Il s’agit :

  • des conjoints (ou des ex-conjoints divorcés et non remariés) des participants disparus au sens de l’article 88 du code civil, c’est-à-dire dans des circonstances de nature à mettre leur vie en danger lorsque leur corps n’a pu être retrouvé (alinéa 1er) ou bien lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé (alinéa 1er),
  • des conjoints (ou des ex-conjoints divorcés et non remariés) des personnes absentes au sens de l’article 112 du code civil, c’est-à-dire des personnes ayant cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l’on dispose de nouvelles des intéressés,
  • des orphelins dont l’un des parents est décédé et l’autre disparu ou absent ou dont les deux parents sont disparus ou absents.

VIII.4.6.1 Droits des conjoints des participants absents

 

Depuis la loi du 28 décembre 1977, le régime juridique de l’absence comprend deux périodes bien distinctes :

  • Pendant la première période, qui débute avec le jugement de présomption d’absence, l’existence de l’absent est présumée. Cette période prend fin si l’absent réapparaît ou bien s’il décède, que le décès soit établi ou judiciairement déclaré.
  • Une seconde période, qui débute avec le jugement de déclaration d’absence, à partir duquel le décès de l’absent est présumé. Ce jugement intervient au plus tôt 10 ans après le jugement de présomption d’absence.

Selon la Cour de cassation, un allocataire présumé absent doit être tenu pour vivant, en sorte que, jusqu’au jugement déclaratif d’absence, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, celle-ci étant la contrepartie des cotisations versées au cours de son activité professionnelle (cass. soc 19 février 1998).

Cette jurisprudence concernant les seuls absents titulaires d’une allocation de retraite, il convient de distinguer leur situation de celle des absents non allocataires.

1)

L’absent est titulaire d’une allocation de retraite

 

Le présumé absent étant tenu pour vivant, l’institution doit, à la demande du représentant du présumé absent désigné par le jugement de présomption d’absence, continuer ou rétablir le versement des allocations de retraite complémentaire jusqu’au jugement déclaratif d’absence(cf.
X-2.3 Cas particulier : sort de l’allocation en cas d’absence ou de disparition)
.

Le versement d’une pension directe au représentant de l’allocataire présumé absent rend impossible la liquidation, à titre provisoire, de la pension de réversion à son conjoint (ou à l’ex-conjoint divorcé et non remarié).

Les droits d’un allocataire ne peuvent, en effet, permettre l’attribution de deux pensions de retraite simultanées au titre du même chef.

S’il est désigné dans le jugement comme représentant du présumé absent, le conjoint peut obtenir, sur production du jugement de présomption d’absence, le maintien ou le rétablissement du paiement des allocations directes de son époux(se) jusqu’au jugement déclaratif d’absence. S’il réclame la liquidation provisoire de sa pension de réversion, sa demande sera rejetée par l’institution.

Lorsque le représentant du présumé absent est une tierce personne, le conjoint du présumé absent qui réclame la liquidation provisoire de sa pension de réversion doit être informé que sa demande est irrecevable dans la mesure où le paiement des allocations directes de l’absent a été rétabli ou maintenu à la demande du représentant de l’absent. L’examen de cette demande de pension de réversion sera différé jusqu’à ce qu’intervienne le jugement déclaratif d’absence ou la preuve du décès.

Au terme d’un délai de 10 ans à compter du jugement de présomption d’absence, le Tribunal de grande instance peut, à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public, déclarer l’absence (article 122 du code civil). Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus (article 158 du code civil). Dès lors, s’il remplit les conditions, le conjoint peut faire procéder à la liquidation de ses droits à réversion.

L’institution, qui justifie d’un intérêt à agir, formera une requête en vue d’obtenir un jugement de déclaration d’absence, pour qu’il soit mis fin au paiement des arrérages de retraite. L’article 125 du code civil imposant un délai d’un an entre l’introduction de la requête aux fins de déclaration d’absence et le jugement déclaratif, il est préférable, afin de ne pas retarder la déclaration d’absence, de présenter la requête introductive d’instance dès l’année précédent l’expiration du délai de 10 ans de l’article 122 du code civil.

2)

L’absent n’est pas titulaire d’une allocation de retraite

 

Lorsque le conjoint remplit les conditions d’obtention, les droits de réversion sont ouverts à titre provisoire. L’ayant droit doit produire le jugement qui a constaté la présomption d’absence.

La date d’effet de cette liquidation provisoire est fixée au plus tôt au premier jour du mois civil suivant la date de l’absence.

En cas de demande tardive, le rappel d’arrérages éventuellement dû ne peut toutefois porter sur une période supérieure à un an.

La liquidation devient définitive à compter de la date du jugement déclaratif d’absence.

En cas de réapparition du participant présumé absent, les droits sont annulés et les institutions doivent, en ce qui concerne les arrérages servis à titre provisoire, exercer leur droit à la répétition de l’indu.(cf.
X-2.3 Cas particulier : sort de l’allocation en cas d’absence ou de disparition)

VIII.4.6.2 Droits des conjoints des participants disparus

 

La pension de réversion peut être liquidée à titre provisoire, à l’issue d’un délai d’un an à compter, soit du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police si le participant n’était pas titulaire d’une allocation, soit de la première échéance non encaissée lorsque le participant était allocataire. Le conjoint du participant disparu doit par ailleurs remplir les conditions d’ouverture de la pension de réversion.

Ce délai d’un an est susceptible d’être écourté dans les cas particuliers comme la disparition consécutive à une catastrophe aérienne ou maritime. Ces situations, qui doivent être traitées au cas par cas, dans le respect des dispositions légales spécifiques, sont soumises par les institutions aux fédérations.

Le conjoint communique à l’institution copie du procès-verbal établi par la police lors de la déclaration de disparition du participant.

La date d’effet de la liquidation provisoire est fixée au premier jour du mois civil suivant la date de la disparition. Cette date d’effet s’applique si la demande a été déposée dans les douze mois qui suivent l’expiration du délai d’un an à compter du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

Si la demande de pension de réversion intervient au-delà du délai de douze mois, consécutif à la période d’une année écoulée depuis la disparition, le point de départ de la pension est fixé au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

La liquidation devient définitive à compter de la date du jugement déclaratif de décès, qui tient lieu d’acte de l’état civil et produit donc tous les effets d’un acte de décès dressé en la forme ordinaire.

En cas de réapparition du participant disparu, les droits sont annulés et les institutions doivent exercer leur droit à la répétition de l’indu.

VIII.4.6.3 Droits des orphelins des participants absents ou disparus

 

Les situations d’absence ou de disparition des parents ou de l’un des parents, quand l’autre est décédé, sont susceptibles d’ouvrir des droits aux orphelins, dès lors qu’ils remplissent les conditions réglementaires.

1. Absence du parent

  • Si le parent est allocataire, donc considéré comme vivant, l’enfant ne peut prétendre au versement d’une pension d’orphelin, que le représentant du parent absent nommé par le juge demande ou non la poursuite du versement des arrérages de retraite.

A compter du jugement déclaratif d’absence, l’enfant ou son représentant légal peut demander le bénéfice d’une rente d’orphelin, s’il remplit par ailleurs les conditions posées par la réglementation.

  • Si le parent absent n’est pas allocataire, le représentant légal de l’enfant ou l’enfant lui-même s’il est majeur et qu’il poursuit des études, peut demander et obtenir le versement de la rente d’orphelin. Il doit alors produire le jugement de présomption d’absence. Les règles concernant la date d’effet de la liquidation provisoire et les demandes tardives sont identiques à celles qui régissent la situation des conjoints d’absents non allocataires.

La réapparition de l’absent entraîne l’annulation des droits des orphelins. Il incombe à l’institution de répéter l’indu correspondant aux arrérages versés à titre provisoire.

2. Disparition du ou des parents

Le participant disparu étant présumé décédé, l’institution qui reçoit une demande de pension d’orphelin, qu’elle émane de ce dernier s’il est majeur ou bien de son représentant légal, procède à la liquidation sous réserve du respect des conditions réglementaires.

Les règles concernant la date d’effet, la pièce justificative et la réapparition du participant disparu sont les mêmes que celles applicables en pareilles circonstances aux conjoints des participants disparus.

VIII.4.7 Conditions d’attribution et de partage des droits de réversion en cas de présence d’ex-conjoints divorcés non remariés

 

Les partenaires sociaux ont adopté un dispositif qui répond à l’obligation, pour les régimes de retraite complémentaire, de reconnaître au conjoint survivant et aux ex-conjoints divorcés des droits qui ne peuvent, pour chacun d’entre eux, « être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage » (cf. article L. 912-4 alinéa 2 du code de la Sécurité sociale)

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • pour toutes les demandes de réversion formulées à compter du 18 décembre 1997, quelle que soit la date d’effet de l’allocation,
  • pour toutes les allocations prenant effet au 1er janvier 1998 ou postérieurement, quelle que soit la date de la demande.

Les conditions d’ouverture des droits de réversion au bénéfice des ex-conjoints divorcés non remariés, la détermination de la date d’effet et le taux de la réversion sont identiques à ceux prévus pour les conjoints survivants.

Toutefois pour l’AGIRC, les ex-conjoints divorcés non remariés n’ont pas droit à l’indemnité au décès prévue par la délibération D 1 prise pour l’application de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

Par ailleurs, des droits de réversion ne sont attribués aux ex-conjoints divorcés non remariés que pour les seuls décès de participants postérieurs au 30 juin 1980.

VIII.4.7.1 Calcul des droits

 

Plusieurs cas sont à distinguer selon qu’il existe, à la date de la première demande, un conjoint survivant unique, un ex-conjoint divorcé unique sans conjoint survivant, plusieurs ex-conjoints divorcés sans conjoint survivant, un conjoint survivant et un ou des ex-conjoints divorcés.

VIII.4.7.1.1 Conjoint survivant unique

 

En l’absence d’ex-conjoint divorcé non remarié, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée sur la base de l’ensemble des droits du participant décédé.

VIII.4.7.1.2 Ex-conjoint divorcé non remarié unique (sans conjoint survivant)

 

En l’absence de conjoint survivant, l’ex-conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée à partir des droits du participant décédé, puis affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d’assurance du participant, dans la limite de :

  • 154 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2005,
  • 156 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2006,
  • 158 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2007,
  • 160 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2008,
  • 161 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2009,
  • 162 trimestes pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2010,
  • 163 trimestes pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2011,
  • 164 trimestes pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2012,
  • 165 trimestres pour les allocations de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2013,
  • 166 trimestres pour les allocations de réversions prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

Si la durée du mariage est supérieure à la durée d’assurance du participant ainsi limitée, le rapport visé ci-dessus est limité à 1, ce qui conduit à attribuer à l’ex-conjoint divorcé l’intégralité de la pension de réversion.

VIII.4.7.1.3 Pluralité d’ex-conjoints divorcés non remariés (sans conjoint survivant)

 

En l’absence de conjoint survivant, chaque ex-conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée selon les dispositions précisées ci-dessus, sous réserve que la durée totale des mariages soit inférieure à la durée d’assurance du participant. Cette durée d’assurance doit être limitée comme indiqué ci-dessus.

Si la durée globale des mariages du participant est égale ou supérieure à sa durée d’assurance (limitée comme indiqué ci-dessus), les droits de réversion sont partagés entre les ex-conjoints au prorata de la durée respective des mariages, sans qu’il soit tenu compte de la durée d’assurance du participant.

VIII.4.7.1.4 Coexistence d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés

 

Lorsqu’il existe un conjoint survivant et un (ou des) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s), les droits de réversion, calculés sur la base de l’ensemble des droits du participant décédé, sont partagés au prorata de la durée respective des mariages, sans qu’il soit tenu compte de la durée d’assurance du participant.

L’ex-conjoint divorcé non remarié bénéficie d’une pension de réversion proratisée dans les conditions ci-dessus quelles que soient les dates de son mariage et de son divorce avec le participant décédé (après le 30 juin 1980).

S’agissant du conjoint survivant les modalités de partage ci-dessus s’appliquent :

  • pour tous les divorces postérieurs au 30 juin 1980, quelle que soit la date du remariage avec le participant décédé,
  • pour tous les remariages postérieurs au 12 janvier 1998, quelle que soit la date du (ou des) divorce(s) précédent(s).

Le conjoint survivant bénéficie d’une réversion complète non proratisée s’il remplit les deux conditions suivantes :

  • son mariage avec le participant décédé doit avoir été contracté avant le 13 janvier 1998,
  • le divorce du participant décédé avec un précédent conjoint doit être intervenu avant le 1er juillet 1980.

S’il existe un conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et un autre conjoint divorcé après le 30 juin 1980, le conjoint survivant (marié avant le 13 janvier 1998) bénéficie d’une allocation calculée à partir du rapport :

image:VIII_02

Le tableau ci-dessous synthétise les dispositions ci-dessus explicitées

Partage des droits de réversion
Conjoint survivant unique La réversion est calculée sur la totalité de la carrière du participant décédé.
Ex-conjoint divorcé non remarié unique (sans conjoint survivant). Application du prorata : durée du mariage/durée d’assurance plafonnée.
Plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés (sans conjoint survivant). Application du prorata : durée du mariage/durée d’assurance plafonnée (si la durée totale des mariages est inférieure à la durée d’assurance plafonnée).
Application du prorata : durée du mariage/durée totale des mariages (si la durée totale des mariages est supérieure ou égale à la durée d’assurance plafonnée).
Coexistence d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés. Règle générale : application du prorata durée du mariage/durée totale des mariages. Cas particulier : si divorce antérieur au 1er juillet 1980 et remariage antérieur au 13 janvier 1998 alors :
– conjoint survivant : réversion calculée sur la totalité de la carrière du participant décédé.
– ex-conjoint : application du prorata durée du mariage/durée totale des mariages.

VIII.4.7.1.5 Conditions d’application

 

1)

Conditions relatives aux mariages

 

a)

Mariage pris en considération

 

Les mariages à prendre en considération s’apprécient à la date d’effet de la première demande de réversion. Il s’agit des mariages du participant décédé avec l’ensemble des ayants droit potentiels non remariés et en vie à cette date.

La situation de chacun des ayants droit est appréciée de manière définitive à la date d’effet de la liquidation de la première allocation de réversion que ces ayants droit remplissent ou non, à cette date, les conditions requises pour l’ouverture immédiate d’une allocation de réversion.

Il n’est donc pas tenu compte des mariages que le participant avait contractés avec des conjoints décédés ou remariés à la date d’effet de la liquidation de la première allocation de réversion.

La suppression d’une allocation de réversion en raison du remariage ou du décès de l’un des ayants droit est sans effet sur le montant des autres allocations servies.

b)

Durée des mariages

 

La durée des mariages s’apprécie :

  • pour le conjoint survivant, entre la date du mariage et la date du décès du participant,
  • pour l’ex-conjoint divorcé, entre la date du mariage et la date de prononcé du jugement de divorce. La durée de chaque mariage, de date à date, doit être arrondie au nombre de mois inférieur.

Ainsi un mariage qui a duré du 3 juin 1959 au 25 avril 1970, soit 10 ans 10 mois 22 jours, est compté pour 130 mois.

Dans l’hypothèse où la durée du mariage est inférieure à un mois, il convient de considérer que la durée est au moins égale à un mois.

Par ailleurs, le remariage avec la même personne ne doit pas entraîner la suppression des droits de réversion au titre du premier mariage.

Ainsi, lorsqu’un ayant droit, marié plusieurs fois avec le participant décédé, doit bénéficier d’une réversion proratisée, le calcul du prorata doit être effectué en fonction de la durée totale de ses différents mariages avec l’ancien salarié.

Il en est ainsi :

  • lorsque l’ayant droit est ex-conjoint divorcé unique (c’est-à-dire lorsque le dernier mariage a été rompu par un nouveau divorce),
  • ou, en présence d’un autre ayant droit.

c)

Preuve

 

Il appartient au demandeur de l’allocation de réversion de produire l’acte de naissance du participant décédé, seule pièce d’état civil qui récapitule de façon certaine les mariages successifs de l’intéressé.

Si le demandeur se prévaut du décès ou du remariage du conjoint survivant ou d’un ex-conjoint, il doit en apporter la preuve.

2) Durée d’assurance

La durée d’assurance retenue est celle qui est fixée aux articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de la Sécurité sociale. Elle doit toutefois être limitée dans les conditions visées ci-dessus.

Il s’agit :

  • des périodes de cotisation ainsi que des périodes assimilées ou validables par un régime de base obligatoire,
  • des majorations de durée d’assurance pour enfant,
  • des périodes reconnues équivalentes.

La durée d’assurance qui figure en nombre de trimestres sur le relevé de compte (RCIV) du participant, doit être décomptée en nombre de mois pour déterminer le rapport durée de mariage/durée d’assurance.

Le demandeur de l’allocation de réversion doit fournir :

  • soit le relevé complet des trimestres si le participant était retraité et si l’institution ne détient pas de renseignement,
  • soit une reconstitution de carrière complète si le participant est décédé en activité.

3) Présence d’une allocation de réversion déjà liquidée

Les dispositions ci-dessus exposées sont applicables pour toute nouvelle demande de réversion même si un ou plusieurs autres ayants droit du participant décédé avaient déjà obtenu la liquidation de leur allocation selon l’ancienne réglementation, applicable entre le 1er juillet 1980 et le 18 décembre 1997.

Dans un tel cas, il y a lieu :

  • de déterminer le montant des allocations de réversion non encore liquidées selon les nouvelles règles,
  • de tenir compte, pour effectuer le calcul, de la durée des mariages des ayants droit dont l’allocation a déjà été liquidée, sans pour autant modifier le montant des allocations en cours de service.

4) Cas particulier : partage des droits en cas de mariages de droit coranique

En cas de mariages de droit coranique, les droits de réversion doivent être répartis entre les veuves, par parts égales, indépendamment de la durée du mariage de chacune d’elles avec l’ancien salarié.

Le partage doit intervenir à la date d’effet de la première demande de réversion en tenant compte de toutes les conjointes survivantes, que celles-ci remplissent ou non les conditions requises pour l’ouverture immédiate d’une allocation de réversion. Bien entendu, le versement de chaque quote-part d’allocation de réversion est subordonné aux conditions habituelles d’ouverture des droits. La part revenant à chaque veuve est fixée définitivement, le décès ultérieur de l’une d’elles ne pouvant accroître les droits des autres.

En cas de divorce, l’allocation attribuée à l’ex-conjoint divorcé est en outre affectée du rapport entre la durée du mariage dissous par divorce et la durée d’assurance du participant décédé.

VIII.4.8 Droits des concubins des participants décédés avant le 1er janvier 1999

 

Les règlements de certaines institutions prévoyaient l’ouverture de droits de réversion aux concubin(e)s. Ces dispositions restent applicables en cas de décès d’un ancien salarié antérieur au 1er janvier 1999, même si les conditions d’ouverture de droit sont satisfaites après cette date. Toutefois, les droits sont ouverts aux concubin(e)s dans les mêmes conditions que ceux qui sont attribués aux veuf(ve)s qu’il s’agisse de décès antérieurs ou postérieurs au 1er juillet 1996.

La liste des institutions qui ouvraient des droits aux concubin(e)s est intégré dans la PRC.

VIII.4.8.1 Conditions d’attribution

 

Les conditions d’attribution des droits de réversion aux concubin(e)s supposent que le (la) participant(e) décédé(e):

  • ne soit pas lié(e) à son décès par des liens matrimoniaux,
  • ne laisse à son décès aucun orphelin susceptible de se voir reconnaître des droits de réversion,
  • justifie d’au moins 10 ans de vie maritale par la production d’une attestation de concubinage notoire.

Certaines institutions exigent en outre que l’ayant droit ne soit pas titulaire d’un avantage de retraite de réversion au titre d’un mariage antérieur même dissous par divorce. Le service de l’allocation cesse en cas de mariage ultérieur du (de la) concubin(e).

VIII.4.8.2 Droits de réversion au bénéfice des concubins en présence d’ex-conjoints divorcés

 

Lorsque le participant laisse à son décès, survenu avant le 1er janvier 1999, un (des) ex-conjoint(s) divorcé(s) et un concubin, ce dernier bénéficie, pour les périodes d’emploi relevant d’une institution dont le règlement prévoyait un tel avantage, de droits de réversion calculés sur la base des droits du participant décédé, déduction faite de ceux revenant à l'(aux) ex-conjoint(s) divorcé(s) déterminés selon les dispositions exposées au VIII-4.2.1-2 et 3.

Cette disposition qui concerne les seuls droits de réversion de concubin ouverts au titre de décès antérieurs au 1er janvier 1999, s’applique :

  • pour toutes les demandes de réversion formulées à partir du 18 décembre 1997, quelle que soit la date d’effet de l’allocation,
  • pour toutes les allocations prenant effet le 1er janvier 1998 ou postérieurement, quelle que soit la date de la demande.

VIII.4.9 Droits des orphelins

 

Les dispositions applicables aux droits des orphelins sont définies :

  • pour l’AGIRC, par l’article 13 bis de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947,
  • pour l’ARRCO, par l’article 29 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961.

VIII.4.9.1 Conditions d’attribution

 

Les orphelins de leurs deux parents peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de droits de réversion. Sont également visés les orphelins dont l’un des parents est décédé et l’autre disparu ou absent ou dont les deux parents sont disparus ou absents(cf.
X-2.3 Cas particulier : sort de l’allocation en cas d’absence ou de disparition)
.(cf.
VIII.4.6 Droits des conjoints et orphelins des participants disparus ou absents)

VIII.4.9.1.1 Situation familiale

 

L’enfant doit être orphelin de ses deux parents.

1)

Enfant adopté

 

En cas de décès de ses parents adoptifs, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière, s’il remplit les conditions, peut prétendre à une allocation de réversion d’orphelin au titre de ses parents adoptifs.

L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple ne peut pas prétendre, au décès de ses parents adoptifs, à une réversion d’orphelin du chef de ces derniers. En tout état de cause, une telle situation requiert un examen attentif dans le cadre de l’action sociale des institutions, notamment dans le cadre de disproportion manifeste entre la pension d’orphelin servie au titre des parents d’origine et celle qui aurait été servie au titre des parents adoptifs.

2)

Enfant recueilli

 

L’enfant recueilli ne peut prétendre à une allocation de réversion d’orphelin au titre de la personne (tuteur ou non) l’ayant recueilli. Sa situation, en matière de réversion, doit être examinée au regard de ses parents légitimes.

Le règlement de certaines institutions ARRCO prévoyait l’attribution de droits de réversion aux orphelins de père ou de mère. Ces dispositions restent applicables pour les décès de participants antérieurs au 1er janvier 1999. Dès lors, les demandes de réversion consécutives à de tels décès et présentées par des orphelins à compter du 1er janvier 1999 devront être traitées par les seules institutions dont le règlement prévoyait une telle disposition (La liste des institutions qui ouvraient des droits de réversion aux orphelins de père ou de mère est intégrée dans la PRC).

VIII.4.9.1.2 Âge

 

1)

Cas général

 

Des droits de réversion sont ouverts aux orphelins de leurs deux parents s’ils sont :

  • âgés de moins de 21 ans à la date du décès du dernier parent,

ou

  • pour l’ARRCO, âgés de moins de 25 ans et à la charge du dernier parent au moment de son décès, au sens de la notion d’enfant à charge.

Si la demande est formulée tardivement, les droits ne peuvent être ouverts que si l’enfant a moins de 21 ans, ou si les conditions fixées pour avoir la qualité d’enfant à charge ont été remplies sans interruption depuis le décès du dernier parent.

2)

Invalides

 

Les orphelins reconnus invalides avant l’âge de 21 ans bénéficient d’une allocation de réversion ARRCO, et le cas échéant AGIRC, quel que soit leur âge au moment du décès.

Selon la réglementation du régime AGIRC, l’attribution de l’allocation d’orphelin est subordonnée à la condition que l’intéressé ne perçoive pas déjà une rente ou une pension en raison de son état d’invalidité.

Toutefois, seules sont susceptibles de faire obstacle au versement de la pension d’orphelin, les rentes d’accident du travail ou les pensions d’invalidité de la Sécurité sociale, lesquelles rentes et pensions supposent que les titulaires ont exercé à l’origine une activité salariée.

Les institutions peuvent néanmoins accorder une pension d’orphelin à un orphelin majeur invalide titulaire d’une pension d’invalidité assortie d’une allocation du Fonds national de solidarité ayant pris effet antérieurement à la loi du 13 juillet 1971 qui a institué l’allocation aux handicapés adultes, dans la mesure où, si cette allocation avait existé à l’époque, l’intéressé en aurait bénéficié.

En revanche, ne sont prises en considération, ni les allocations servies au titre de l’aide sociale, ni l’allocation aux handicapés adultes instituée par le titre II de la loi du 13 juillet 1971, ni les rentes résultant de la souscription par les parents de contrats d’assurance ou du recours à toute autre formule destinée à assurer à leurs enfants invalides, après leur disparition, des moyens d’existence, notamment une rente survie souscrite par l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés (UNAPEI).

Ne constituent pas non plus un empêchement au service de la pension, les rémunérations versées au titre de l’article 30 de la loi du 30 juin 1975 pour des activités à caractère professionnel offertes par les ESAT – établissements et service d’aide par le travail (anciennement appelés « Centres d’aide par le travail » – CAT) aux adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent momentanément ou durablement travailler ni dans les entreprises ordinaires, ni dans un atelier protégé, ou pour le compte d’un Centre de distribution de travail à domicile, ni exercer une activité professionnelle indépendante.

VIII.4.9.1.3 Montant de la pension

 

Quel que soit leur nombre, chaque orphelin de ses deux parents a droit à une allocation calculée sur la base de 30 % pour l’AGIRC, et 50 % pour l’ARRCO, des droits du participant décédé, sans qu’il soit tenu compte des coefficients d’anticipation (ou d’ajournement pour l’ARRCO) dont ces droits ont pu être affectés.

L’orphelin peut bénéficier d’une allocation au titre de chaque parent.

S’agissant des orphelins de père ou de mère, il y a lieu de se référer au règlement des institutions ARRCO qui prévoyait cet avantage.

VIII.4.9.1.4 Service de la pension

 

1. Demande

L’allocation d’orphelin est attribuée sur demande faite directement par l’intéressé ou par son représentant légal auprès de la dernière institution de retraite de chaque parent ou auprès du CICAS du département de résidence.

Lorsque les parents sont décédés alors que l’intéressé n’avait pas atteint l’âge de 21 ans, la pension obtenue par l’enfant continue à lui être servie sans solution de continuité sur justification de son état d’invalidité.

Dans le cas contraire, l’orphelin en état d’invalidité peut obtenir la liquidation de sa pension sur demande présentée à partir du décès du dernier des parents, la date d’effet de la pension étant fixée selon les dispositions prévues au cas général.

2. Date d’effet

La date d’effet des droits de réversion des orphelins est déterminée dans des conditions identiques à celles applicables aux conjoints survivants.

3. Suppression

L’allocation de réversion est supprimée à partir du 1er jour du mois ou du trimestre civil qui suit :

  • le 21ème anniversaire de l’enfant,
  • le 25ème anniversaire de l’enfant, à l’Arrco (voire avant cet âge lorsque les conditions se rapportant aux enfants à charge ne sont plus satisfaites. L’allocation peut être rétablie avant 25 ans si ces conditions sont à nouveau remplies),
  • le décès de l’enfant.

L’allocation est également supprimée dans l’hypothèse où l’enfant fait l’objet d’une adoption plénière (l’adoption simple étant sans effet sur l’allocation d’orphelin en cours de service). En ce cas, l’allocation doit être supprimée au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant le jugement d’adoption plénière.

L’allocation de réversion est supprimée si l’état d’invalidité cesse ou pour l’AGIRC, si l’intéressé vient à percevoir une rente d’accident du travail ou une pension d’invalidité de la sécurité sociale.

La suppression est alors fixée au premier jour du mois ou du trimestre civil qui suit celui où se situe la date de cessation de l’état d’invalidité ou celle de l’attribution de la rente.

4. Cas particulier : cumul d’une retraite de réversion immédiate et d’une allocation d’orphelin

Dans certains cas, peuvent vivre au foyer du participant décédé des enfants légitimes, ou reconnus ou adoptés par celui-ci, et dont l’autre parent est inconnu ou décédé. Ces enfants, qui deviennent orphelins de leurs deux parents, peuvent demeurer à la charge du conjoint survivant qui les a recueillis, bien que ce dernier n’ait aucun lien de parenté avec eux. Dans une telle hypothèse, il est admis de cumuler :

  • les droits de réversion attribués à la veuve (ou au veuf) sans condition d’âge dans la mesure où elle (ou il) a au moins deux enfants à charge au moment du décès du participant, ces enfants devant être âgés de moins de 21 ans (sauf invalidité) pour l’attribution d’une réversion AGIRC,
  • les droits attribués aux orphelins de leurs deux parents qui n’ont pas de liens de parenté avec le conjoint survivant bénéficiaire de l’allocation de réversion immédiate.

Pour en savoir plus, retrouvez la réglementation des conditions de versement des retraites complémentaires ici sur le site Agirc-Arrco.

 

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