Catégories de l'article : DéontologieRelations clients
Mots-clés de l'article : Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF
Siège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la Bourse français (photo © GPouzin).

Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (1er mars 2022)

L’impossibilité de souscrire à un fonds n’est pas forcément un refus de vente

Certains fonds sont strictement réservés aux clients professionnels : le client qui ne remplit pas les conditions de souscription exigées par le fonds ne peut en acquérir des parts, malgré son souhait. C’est ce cas particulier que je vous expose au travers de ce nouveau dossier du mois.

Les faits

Titulaire d’un compte-titres ouvert dans les livres d’un établissement X, Monsieur T. a voulu acquérir des parts d’un fonds d’investissement alternatif (FIA).  

Or, son teneur de compte ne lui permettait pas d’acquérir les titres en question, l’espace en ligne de l’établissement indiquant :  » la prise de position est impossible sur cette valeur « . Ayant demandé des explications au service clients, il a été indiqué à Monsieur T. que l’établissement n’autorisait pas la souscription de ce fonds à la suite d’une décision de la direction commerciale.

Monsieur T. a estimé qu’il s’agissait d’un refus de vente, ajoutant que ni la documentation commerciale, ni les conditions générales de son teneur de compte n’informaient la clientèle du fait que l’acquisition de certains titres serait impossible pour des raisons purement commerciales.

Souhaitant absolument acquérir les titres litigieux au sein de son compte-titres, Monsieur T. m’a alors saisie de son différend.

(…)

La recommandation

(extraits:)

Un client non professionnel, tel qu’un particulier, peut opter pour le statut de client professionnel. Le prestataire de services d’investissement doit alors réaliser une évaluation adéquate de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client afin d’avoir l’assurance raisonnable que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt, dans la mesure où il ne bénéficiera plus de la protection attachée aux clients particuliers. Dans le cadre de cette évaluation, le client doit remplir au moins deux des trois critères suivants, dont il appartient au professionnel de vérifier le respect[2]:

  • la détention d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 euros ;
  • la réalisation d’opérations, chacune d’une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
  • l’occupation, pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle.

Par ailleurs, la souscription à un fonds professionnel est également ouverte aux investisseurs non professionnels si la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros, ou si la souscription est réalisée dans le cadre d’un service d’investissement de gestion de portefeuille[3].

(…)

La leçon à tirer

(extrait:)

Compte tenu de la réponse vague et surtout inexacte qui lui avait été adressée par l’établissement en amont de la Médiation, Monsieur T. était en droit de penser que l’impossibilité d’acquérir les titres litigieux découlait effectivement de la politique commerciale de l’établissement.

Pour éviter ce type d’incompréhensions et de risques de litiges inutiles, il serait souhaitable que les services clients indiquent de manière plus intelligible aux clients, se plaignant du refus qui leur est opposé d’acquérir certains produits, les raisons objectives motivant cette impossibilité, puisqu’en l’espèce, les véritables raisons, d’ordre règlementaire, étaient à même de justifier pleinement la décision de l’établissement.

[2] Article D533-12 du Code monétaire et financier

[3] Article 423-2 du RG AMF

Lire la suite ici sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.

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