Comment l’embrouille d’un courtier avec deux assureurs a causé la perte des souscripteurs et assurés de leurs contrats d’assurance-vie et décès ? (photo © GPouzin)

Deontofi.com revient sur le procès des contrats d’assurance Visa Vie, disparus au préjudice de leurs souscripteurs et assurés. [sommaire]

L’affaire est un véritable sac de nœuds, dans lequel les assureurs se renvoient la balle au dépens des victimes. On distingue trois camps : les assureurs d’un côté, les victimes de l’autre, et le liquidateur en touche. D’un côté les assureurs sont contre le liquidateur du courtier et les clients, de l’autre ces derniers ne demandent pas le remboursement au liquidateur du courtier insolvable, mais bien aux assureurs ayant profité de leurs économies avant que la patate chaude ne leur brûle les doigts, comprend-on à la lecture du jugement du TGI d’Orléans du 13 juin 2018 (p.20).

Embringué dans cette intrigue dont elle avait peut-être sous-estimé les développements et avaries, Sphéria vie tente rapidement de remettre la situation dans l’état où elle l’avait trouvé avant de s’embarquer dans la reprise du partenariat avec AlsAss.

Après avoir découvert qu’AlsAss n’avait pas obtenu le consentement de leurs souscripteurs sur le transfert de leurs contrats entre les assureurs du groupe Monceau et Sphéria Vie, cette dernière demande et obtient d’abord l’annulation de ses propres contrats de reprise de ce partenariat avec AlsAss. Puis quand Monceau lui transmets les 13,4 millions d’euros correspondant à la demande de rachat de 661 contrats demandés par son ex-partenaire AlsAss, Sphéria refuse cet argent.

Capitaux bloqués, pas perdus pour tout le monde

Sphéria Vie a finalement transféré les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) sur ordre du liquidateur de la société de courtage AlsAss, Maître Jean-Denis Mauhin.

« par ordonnance du 17 octobre 2013 le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire d’AlsAss a ordonné la mainlevée du séquestre judiciaire portant sur les sommes qu’elle a retournées aux compagnies d’assurance MRE et Capma & Capmi, et ordonné le transfert des fonds au compte Répartition Maître Mauhin, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AlsAss » (jugement du TGI d’Orléans p.9 §2).

De leur côté, Monceau Retraite & Epargne (MRE) et la mutuelle d’assurance Capma & Capmi n’ont pas transféré leurs contrats à AlsAss, elles rappellent que c’est AlsAss qui a résilié son partenariat avec Monceau pour le basculer chez Sphéria Vie auprès de qui elle voulait contracter de nouveaux contrats en remplacement de ceux résiliés chez Monceau, comprend-on à la lecture du jugement (p.14 §4).

Les compagnies du groupe Monceau ajoutent que les souscripteurs ont été avertis de la résiliation du contrat à laquelle ils ont donné leur accord (p.14 §5).

Quant au liquidateur de la société AlsAss, Maître Jean-Denis Mauhin, « il n’entend pas intervenir dans le débat de responsabilité opposant les demandeurs principaux [ndlr les victimes de l’embrouille] aux sociétés Monceau Retraite & Epargne (MRE) et Capma & Capmi ». (p.15 §2).

Une liquidation coûteuse au dépens des assurés

Il estime que la liquidation judiciaire ne devrait même pas permettre aux victimes de récupérer 70% des sommes dont la réclamation a été admise par le liquidateur, « se limitant à la valeur de rachat de leurs contrats, au montant des primes qu’ils ont continué à verser de mai 2009 à juin 2011 et, pour les personnes physiques, au coût total d’acquisition des garanties vie privée » (p.15 §3)

Pour le liquidateur, la responsabilité de Sphéria Vie est engagée au regard des agissements d’AlsAss sur le fondement de l’article L511-1-III du Code des assurances, combiné avec les dispositions de l’article L141-6 du Code des assurances « qui institue une présomption légale de droit, dont la conséquence est de rendre opposable à l’assureur les actes effectués et l’information fournie par le souscripteur quand bien même les rapports entre le souscripteur et l’assureur ne procéderaient pas nécessairement du mandat ». (p.15 §4)

« En effet, si le courtier est d’abord considéré comme le mandataire de l’assuré, il est dans de nombreux cas reconnu comme étant aussi le mandataire de l’assureur notamment lorsqu’il a la charge d’encaisser les primes, de délivrer des attestations d’assurance et plus généralement lorsqu’il est habilité à conclure des contrats au nom et pour le compte de l’assureur engageant ainsi ce dernier à garantir l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce » (p.15 §5)

Or, Sphéria Vie a accepté les contrats d’AlsAss pour 657 personnes « sans se sourcier préalablement » de leur accord aux nouveaux contrats les liant à cet assureur en remplacement des contrats résiliés par AlsAss auprès de Monceau Retraite & Epargne et Capma & Capmi. (p.15 §6).

Pour le liquidateur, Sphéria Vie et AlsAss sont « co-responsables de la faute commise par AlsAss » (p.15 §8).

Monceau innocenté, Sphéria épinglé

Les victimes estiment pour leur part que les assureurs du groupe Monceau ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités dans le transfert à Sphéria Vie de l’argent qui leur était confié. Le jugement exonère cependant Monceau de toute responsabilité, estimant qu’il a fait ce qu’il pouvait pour prévenir les assurés de la résiliation de leurs contrats par AlsAss, malgré les efforts de ce dernier pour l’en empêcher. (p.21 §5).

Si Monceau s’en tire bien, Sphéria Vie aura plus de mal à échapper à ses responsabilités. Les victimes estiment que cette compagnie d’assurance aurait dû être « interpellée par la dangerosité du montage d’assurance mis en place par la société AlsAss ». Le juge écarte cet argument au motif que les victimes ne démontrent pas cette dangerosité (p.21 §6-7).

Mieux démontrer les risques de ces contrats scabreux

Dommage. Un actuaire un peu pédagogue aurait probablement pu démontrer sans difficulté qu’un contrat dont le courtier est désigné comme bénéficiaire en cas de décès de l’assuré est totalement scabreux par nature ! Même si le courtier revend ensuite la clause bénéficiaire du contrat par le biais d’un autre contrat, on ne peut que constater qu’un tel montage s’avère effectivement bien plus risqué qu’une assurance-vie classique sans tous ces détours.

Quant au lien entre la dangerosité de ce bonneteau de clauses bénéficiaires et le préjudice subi, il est assez clair, puisque sans ce montage alambiqué, le courtier n’aurait pas pu, d’une part résilier aussi facilement les contrats des assurés dont il était bénéficiaire, et d’autre part demander le rachat des capitaux à l’assureur. Sans ce montage alambiqué, s’il n’y avait eu qu’un seul contrat entre les souscripteurs et l’assureur, sans contrat intermédiaire au bénéfice du courtier, l’argent des victimes aurait été investi de façon beaucoup plus sûre dans l’actif général de l’assureur, comme c’est le cas pour les contrats d’assurance-vie classiques.

Un transfert d’assureur accepté à la légère

Si Sphéria Vie se retranche elle aussi derrière les précautions qu’elle avait prises pour réclamer d’abord à AlsAss les documents d’acceptation signés par les souscripteurs et assurés de leurs nouveaux contrats, qu’elle n’a jamais obtenus, « il peut néanmoins être reproché à Sphéria Vie d’avoir accepté la souscription de ces contrats alors même que ces demandes d’adhésion ne lui étaient pas retournées » note le jugement (p.22 §4). « En acceptant cette souscription ne respectant pas les dispositions de l’article L132-2 du Code des assurances, Sphéria Vie a fait preuve d’une légèreté blâmable qui a concouru au prononcé de la nullité des contrats », poursuivent les juges.

Les juges estiment que « Sphéria Vie ne saurait être tenue responsable des fautes commises  par la société AlsAss. Néanmoins, au regard de sa légèreté lors de la souscription des contrats qu’elle a accepté de recevoir, alors même que les demandes d’adhésion ne lui avaient pas été retournées, elle a engagé sa responsabilité à l’égard des demandeurs et intervenants volontaires à la procédure à concurrence de 40% des préjudices subis par ceux-ci », conclut le jugement (p.23 §3-4).

Lire la suite / sommaire du procès:1- L’assurance-vie envolée, au procès Visa Vie2- Un contrat d’assurance-vie dont le courtier est bénéficiaire !3- Brouille entre assureurs et faillite du courtier4- Capitaux irrécupérables : qui est responsable ?5- Quelle indemnisation pour les victimes de l’assurance Visa Vie ?

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