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L'Autorité des marchés financiers (AMF) propose un service de médiation gratuit pour régler les litiges à l'amiable avec les intermédiaires financiers. (photo © GPouzin)
Siège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 17 Place de la Bourse, à Paris (photo © GPouzin)

Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (2 octobre 2023)

Quand le régime matrimonial change le calcul d’une plus ou moins-value

En présence d’un régime matrimonial de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, le patrimoine du couple est entièrement attribué au conjoint survivant.

Ainsi que l’illustre le dossier que je vous présente ce mois-ci, la question se pose alors de savoir quel prix d’acquisition retenir pour le calcul des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières dues par le conjoint survivant en cas de vente des titres reçus.

Les faits

Madame T m’a indiqué que son époux détenait des actions de la société X, inscrites sur un compte-titres ordinaire, qui lui sont revenues après le décès de celui-ci en 2012.

La société X a récemment procédé à un retrait obligatoire[1] conduisant à une vente des actions au profit de l’émetteur et déclenchant pour le titulaire la fiscalité des plus-values de cession. Toutefois, Madame T mettait en cause le document de calcul de la plus-value établi par son teneur de compte lors du retrait obligatoire des actions de la société X.

En réponse à sa réclamation, le teneur de compte lui a indiqué que le prix d’acquisition moyen pondéré (PAMP) à prendre en compte pour le calcul de la plus ou moins-value n’était pas le prix d’achat initial des actions, mais le cours de celles-ci au jour du décès de son époux.

Or, Mme T faisait valoir qu’elle et son époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de sorte que, selon elle, la valeur à prendre en compte était celle du jour de l’acquisition des actions X par son mari.

 Selon que le PAMP retenu était le cours de l’action X au jour de l’acquisition ou au jour du décès de M. T, il en résultait pour Mme T soit une moins-value dans la première hypothèse, soit une plus-value imposable dans la seconde.

Sa demande de rectification ayant été rejetée par le professionnel, Madame T a sollicité mon intervention.

Lire la suite ici sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.

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