On ne peut pas réglementer le commerce de tous les biens comme s’il s’agissait de placements. C’est une des failles dans laquelle se glissaient jusqu’à maintenant les charlatans pour soulager les épargnants de leurs économies, avec des pseudo-placements en vin, bijoux, montres et métaux précieux, timbres, lettres et manuscrits, art, éoliennes et mobile-homes ou immobilier, etc. Deux réformes récentes renforcent néanmoins l’arsenal juridique des autorités financières pour lutter contre ces arnaques aux biens divers déguisés en placements.

Avec les nouvelles règles contre les arnaques aux pseudo-placements en biens divers, les autorités boursières ont les moyens d'interdire et de sanctionner les promesses de rendement bidon et autres publicités trompeuses. (photo © GPouzin)

Avec les nouvelles règles contre les arnaques aux pseudo-placements en biens divers, les autorités boursières ont enfin les moyens d’interdire et de sanctionner les promesses de rendement bidon et autres publicités trompeuses. (photo © GPouzin)

Pour mieux protéger les épargnants contre les margoulins contournant les réglementations sur les placements en biens divers, la supervision des collecteurs d’épargne a d’abord été renforcée dans le cadre de la directive européenne AIFM (Alternative investment fund management), transposée en droit français par l’ordonnance du 25 juillet 2013.

Cette directive européenne vise de nombreux dispositifs d’investissements collectifs qui passaient jusqu’alors entre les mailles des réglementations spécifiques aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) de type Sicav (sociétés d’investissements à capital variable) et FCP (fonds communs de placements). Ces dernières catégories de fonds, déjà bien encadrés par la réglementation, sont complétées par la nouvelle catégorie des fonds d’investissement alternatifs (FIA). La définition de ces FIA permet de surveiller toute entité qui collecterait de l’argent pour l’investir, quelle que soit sa forme juridique, dès lors qu’elle « lève des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs », selon les termes de l’Article L. 214-24 du Code monétaire et financier modifié par l’ordonnance AIFM du 25 juillet 2013.

« Quelques centaines de produits d’investissement vont tomber dans cette nouvelle définition des fonds d’investissement et seront pleinement régulés (par exemple : certains groupement fonciers, certaines sociétés de capital risque SCR, etc.) », expliquent les services de l’AMF en précisant que ce sont « majoritairement des véhicules investissant sur du non coté, de l’immobilier ou des biens divers ».

Deuxièmement, avec l’aide de la Loi Hamon sur la consommation du 17 mars 2014. Un peu échaudé par le pouvoir de nuisance d’un marchand de biens divers qui l’avait acculé à retirer sa mise en garde, le gendarme boursier a plaidé sa cause en haut lieu et obtenu une modification de l’article L550-1 du Code monétaire et financier, discrètement insérée dans le projet de loi Hamon par un amendement du gouvernement déposé au Sénat le 10 septembre 2013.

Grâce à la nouvelle rédaction de cet article sur les intermédiaires en biens divers, l’AMF dispose maintenant de nouveaux pouvoir « afin d’assurer la protection des consommateurs tentés par ces produits alternatifs », pour reprendre le terme pudique utilisé par l’AMF pour désigner ces arnaques.

Depuis le 17 mars 2014, le nouvel article L 550-1 du Code monétaire et financier vise deux types d’intermédiaire en biens divers. Premièrement : « Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ». Deuxièmement : « Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire ». Ils ne sont plus soumis à un agrément préalable de l’AMF, ni même susceptible d’être poursuivis par sa Commission des sanctions.

En revanche, l’Autorité boursière « pourra intervenir a posteriori en contrôlant que les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables, présentent un contenu exact, clair et non trompeur, et permettent une bonne compréhension des risques ». L’AMF pourra lancer des contrôles sur les «commercialisateurs», visant notamment les conseillers en patrimoine peu scrupuleux qui diffusent ces placements bidon, malgré les mises en garde de leurs associations professionnelles.

Le gendarme de la Bourse pourra également publier des alertes relayées sur son site internet et par la presse [enfin !], et surtout mener des actions coordonnées avec la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ainsi qu’avec toutes les autorités et juridictions potentiellement compétentes.

Il est bien difficile de protéger les épargnants les plus crédules contre les prédateurs, mais ce dispositif devrait au moins permettre de limiter leurs dégâts en les empêchant de prospérer autant que leur modèle, Bernard Madoff. Ce serait déjà un progrès pour la déontologie financière.

A propos des escroqueries et arnaques ordinaires, à lire aussi sur Deontofi.com :

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4 commentaires

  1. DUCHABLE Christian, le

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