Maître Frédérik-Karel Canoy, avocat intervenant en défense des actionnaires minoritaires dans quasiment tous les grands scandales de fraudes boursières (Vivendi, Société générale, Altran, Marionnaud, Gowex, etc.) annonce en exclusivité à Deontofi.com avoir déposé plainte contre X pour délit d’initié, fausse information et manipulation de cours, en marge de l’enquête sur BNP Paribas.
Alors que l’affaire du délit d’initié de BNP Paribas n’était pas encore révélée par Le Canard Enchaîné, et avant même que Deontofi.com publie le scoop de Marie-Jeanne Pasquette sur la vente d’actions occultée de Baudouin Prot, maître Frédérik-Karel Canoy était déjà sur le coup. Il nous déclarait hier (19/11/2014) avoir déposé plainte contre X auprès du procureur dès lundi 17 novembre, pour délit d’initié, fausse information et manipulation de cours dans l’affaire BNP Paribas.
Les actionnaires pour le compte desquels maître Canoy a déposé cette plainte devaient être plutôt bien informés ou avoir de l’intuition, car « l’enquête préliminaire visant trois membres de l’état major de la banque, soupçonnés de délit d’initié », avait été ouverte seulement dix jours plus tôt, le 7 novembre, par « la procureure », selon notre confrère palmipède.
Le nouveau Parquet national financier (PNF, créé début 2014) ayant pris ses quartiers avec le parquet financier de Paris, dans l’immeuble du 5 rue des Italiens, siège historique du quotidien Le Monde (jusqu’en 1989), les enquêteurs n’auront que 50 mètres à faire pour se rendre au siège historique de la BNP, 16 boulevard des Italiens (le groupe s’étant relogé non loin, au siège de Paribas, rue d’Antin). Cette proximité devrait aussi leur permettre de rencontrer plus facilement les collaborateurs ou dirigeants de la banque qu’ils souhaiteraient interroger. Pour le bon fonctionnement de la justice, les enquêteurs pourront ainsi s’abstenir d’envoyer leurs questions à l’avance aux suspects, comme leurs anciens collègues en avaient pris l’étrange habitude dans l’affaire Vivendi.
Puisqu’on reparle de Vivendi, maître Canoy nous signale au passage que le procès d’indemnisation des petits actionnaires victimes de la fausse information de Vivendi devrait enfin pouvoir se tenir en 2015, et que les actionnaires lésés par cette fausse information (les ayant dissuadé de vendre ou incité à acheter par ignorance des difficultés) peuvent encore s’associer à son action judiciaire pour réclamer réparation de leur préjudice (les pertes subies).
Il en irait de même pour les actionnaires de BNP Paribas, si les soupçons actuels se transformaient en accusations, et que la banque était reconnue responsable d’un préjudice subi par les actionnaires, directement lié à des faits condamnés. Plusieurs années s’écouleront sans doute avant que ces débats soient tranchés par la justice, compte tenu de la capacité des grands groupes à esquiver les tribunaux par tous les moyens de recours et de procédure que manient parfaitement leurs armées d’avocats. Mais laissons ces formes de côté pour revenir sur le fond.
Pourquoi ces trois chefs de prévention ?
Dans le jargon juridique, les « chefs de prévention » sont les fraudes ou délits dont les personnes mises en cause sont soupçonnées. L’enquête révélée par Le Canard portant au départ sur un seul délit, le fameux délit d’initié, Deontofi.com s’enquiert auprès de maître Canoy des raisons ou des informations qui poussent ses clients à soupçonner, qu’en plus de ce délit d’initié, une enquête sérieuse pourrait mettre à jour d’autres délits de fausse information et de manipulation de cours.
« Si l’on estime que les réglementations financières doivent être respectées, le lien juridique entre ces trois délits est quasiment systématique quand on est en présence d’un délit d’initié par des dirigeants d’entreprise », explique l’avocat. Son raisonnement semble effectivement très logique.
Délit d’initié = info cachée = fausse information publique = manipulation de cours
En résumé, le délit d’initiés suppose que les dirigeants soient au courant d’informations confidentielles susceptibles d’influencer la valorisation de la société. Or, le fait de dissimuler aux actionnaires de telles informations les prive de l’information sincère et non trompeuse que l’entreprise a l’obligation de leur délivrer. En omettant de communiquer cette information importante dont ils ont connaissance, les dirigeants concernés se rendent coupables d’une information trompeuse. La gestion de l’information incomplète diffusée aux investisseurs ayant une influence sur le cours de Bourse, on peut en déduire par extension qu’une manipulation de l’information aboutit à une forme de manipulation de cours ou de manipulation de marché.
Pour approfondir, Deontofi.com a rassemblé ci-dessous quelques références juridiques et textes légaux sur ce sujet.
Qu’est-ce qu’un délit d’initié ?
Pour simplifier, le délit d’initié consiste à tenter de profiter ou de faire profiter quelqu’un (recèle), d’une information confidentielle qui, si elle était connue, pourrait avoir une influence sur le cours d’une action ou d’autres produits cotés en Bourse (indices, obligations, matières premières…).
Cette définition oblige à préciser trois notions. Qu’est-ce qu’une information privilégiée, c’est-à-dire confidentielle et importante ? Qui est initié, par la fait d’intercepter une telle information ou d’en être détenteur du simple fait de ses fonctions (dirigeants, administrateurs, banquiers, avocats…) ? Et qu’entend-on par le fait de profiter ou faire profiter de cette information ?
Des armées d’avocats ont écrit d’interminables thèses et plaidoiries sur ces questions, mais pour nous limiter à la version de l’Autorité des marchés financiers, cette dernière définit ces notions au Titre II du Livre V du Règlement général de l’AMF, consultable ici.
La notion d’information privilégiée (info confidentielle importante, ou « bon tuyaux »), est définie aux articles 621-1, 621-2 et 621-3 du règlement de l’AMF.
La définition de l’initié, et la liste des situations dans lesquelles un individu est automatiquement considéré comme initié, sont précisées à l’article 622-2 du règlement de l’AMF. On y lit notamment que tout individu peut être automatiquement considéré comme initié en raison de « Son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière ».
Enfin le délit d’initié lui-même est défini à l’article 622-1 du règlement de l’AMF, même si l’on est toujours amusé par la construction mentale de ses rédacteurs. L’article 622-1 est une obligation d’abstention d’utiliser ou de divulguer une information d’initié. Par une pirouette de double négation, on en déduit que les initiés ne respectant pas leur obligation de s’abstenir d’utiliser ou de divulguer une information privilégiée commettent un délit.
Mais ce terme n’est écrit noir sur blanc qu’à l’article L465-1 du Code monétaire et financier (Comofi), qui condamne ce délit par un peine pouvant aller jusqu’à un à deux ans de prison (ce qui n’arrive évidemment jamais en France contrairement aux Etats-Unis) ainsi qu’une amende de 1,5 million pour les dirigeants, et 150 000 euros pour les autres individus « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit ».
Qu’est-ce qu’une fausse information ?
Mieux que personne, l’AMF a traduit en termes juridiques la notion de mensonge par omission. Pour comprendre ce qu’est une fausse information dans le domaine financier, c’est-à-dire une information malhonnête, il faut d’abord connaître le contour des obligations d’information des sociétés cotées en Bourse vis-à-vis du public. Elles sont définies dans le Titre II du Livre II du règlement général de l’AMF, consultable ici.
Si vous ne devez retenir qu’une ligne parmi les nombreuses dispositions de ce pensum sur l’information périodique et permanente des émetteurs, rendez-vous directement à l’article 223-1 dont la limpidité tranche avec les précisions tatillonnes et fastidieuses des autres articles : « L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère », exige l’article 223-1 de l’AMF, un point c’est tout.
Par opposition, une information qui ne serait pas exacte, précise et sincère, serait en infraction avec le règlement de l’AMF, par exemple si elle omettait de rendre public des données confidentielles susceptibles d’avoir une influence sur la valorisation de l’entreprise, c’est-à-dire une information privilégiée.
Qu’est-ce qu’une manipulation de cours ?
Les manipulations de cours et autres manipulations de marché sont définies au Titre III du Livre VI du règlement général de l’AMF. Le gendarme boursier répartit les manipulations de marché en deux catégories : les manipulations de cours proprement dites, encadrées par les articles 631-1 à 631-10 de l’AMF, et la diffusion d’une fausse information, seule autre manipulation de marché figurant au Chapitre II des manipulations de marché.
La fausse information est définie à l’article 632-1 de l’AMF qui précise que « Toute personne doit s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers (…), alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ». Ce serait le cas, par exemple, si un PDG déclarait que sa société allait « mieux que bien » alors qu’elle serait au bord du gouffre, comme Vivendi en 2001.
Dans le cas de BNP Paribas, l’enjeu sera donc aussi d’établir si la communication de la banque, en éludant ses risques de condamnation à plusieurs milliards d’euros d’amendes, était « susceptible de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses » sur les actions BNP Paribas.
Exactement le genre d’idée que je me faisais à propos de ce sujet, merci encore pour ce succulent billet.