Le procès en appel pour abus de confiance des ex-dirigeants du complément de retraite des enseignants et fonctionnaires (Cref) est l’occasion de comprendre comment 450 000 épargnants se sont fait piéger par ses fausses promesses. Après les plaidoiries des parties civiles, Deontofi.com publie le réquisitoire de l’avocat général, tel que présenté à l’audience du 11 décembre 2013. (Tous les articles sur l’affaire Cref ici)

L'élément intentionnel caractérise les délits dont profitent les coupables (photo © GPouzin)

L’élément intentionnel caractérise les délits dont profitent les coupables (photo © GPouzin)

Réquisitoire de l’avocat général, Maître Dominique Gaillardot, première partie (1 sur 3).

Madame le président, mesdames messieurs les conseillers, la question qui vous est posée est toute simple. Il s’agit de l’opposition entre deux principes : la gratuité du bénévolat des fonctions exercées par les uns et les autres, et la nécessité de leur donner les moyens d’exercer leurs mandats. Où placer la frontière ? A quel moment on bascule des moyens nécessaires pour assurer une fonction aux avantages particuliers que l’on peut en tirer.

C’est un débat classique dans nombre d’organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, de comités d’entreprises, d’administrations ou de conseils d’administration, etc. Où est la limite entre la défense d’intérêts collectifs et d’intérêts personnels. Ce débat prend une dimension particulière dans le domaine spécifique des mutuelles dont les fonds sont ceux des adhérents. Une autre particularité est que ceux qui gèrent cet argent sont issus de ces mêmes adhérents. Monsieur Vaucoret disait que c’était l’idée même d’une mutuelle qu’elle soit gérée par ceux qui l’ont créée.

D’où l’importance de l’institution, qui explique aussi pourquoi chaque membre dispose d’une voie en assemblée générale. La première question est de déterminer s’il y a délit ou contravention.

On oppose un principe spécifique qui déroge au général. On plonge dans ces principes et dans la jurisprudence de la Cour de cassation : entre cette spécificité et la règle générale c’est la sanction pénale la plus haute qui s’applique quand il y a plusieurs qualifications,  dans les cas où des intérêts sont protégés par deux textes qui ne sont pas de même nature, ou si des sanctions sont complémentaires l’une de l’autre.

Par exemple, un appel téléphonique malveillant est une contravention, mais on a pu le poursuivre comme violence. De même, une publicité de nature à induire en erreur est une contravention, mais elle peut être un élément du délit plus général d’escroquerie. On passe de la contravention au délit quand les mêmes faits autonomes sont constitutifs de délits plus graves. Quand la qualification la plus étroite protège la plus large. L’abus de confiance est d’abord un détournement. Qui cause un préjudice. Et troisièmement avec un caractère intentionnel.

C’est la volonté de faire supporter par autrui (la mutuelle) des sommes qui ne sont pas prévues, selon la Cour de cassation qui s’est prononcée une fois sur ce point le 28 juin 1989, dans un arrêt presque aussi ancien que les faits qui nous concernent, concernant la Mutuelle Générale des salariés. Ils avaient à leur disposition des sommes dont ils étaient mandataires. On sanctionne la volonté de se servir des fonds dont on a la charge à une fin étrangère à l’objet dont on a la charge, au détriment de ceux qui les confient.

Un autre arrêt de la Cour de cassation de 2007 concerne un simple dirigeant de club sportif condamné car il s’était fait accorder un prêt à taux réduit. L’opération est contraire aux intérêts et aux statuts de la mutuelle. Il serait paradoxal que des non-administrateurs soient condamnés pour abus de confiance et pas les administrateurs (NDLR, si l’on part du principe que l’abus de confiance ou de biens sociaux résulte du pouvoir de ceux qui l’utilisent, les administrateurs ont plus de pouvoir que les non-administrateurs). Et il serait paradoxal que les chefs d’entreprises soient condamnables pour abus de biens sociaux (ABS), les fonctionnaires pour détournement de fonds publics, les dirigeants d’association pour abus de confiance ; et qu’une seule catégorie de personnes y échappe en France : les administrateurs de mutuelles.

Loin de moi l’intention de vouloir remettre en cause le dévouement des accusés, ni de remettre en cause le fait que tout travail demande rémunération, comme bien entendu que la vie à Paris est plus chère qu’ailleurs. La seule question qui reste est, face à des bénévoles dans un système de gratuité, comment interpréter les indemnités, logements et autres avantages que se sont accordés les uns et autres ?

Il a été réaffirmé que l’article 125-7 du Code de la mutualité interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle, ou de toucher une rémunération, comme cela leur est interdit à l’issue de leur mandat pendant un an. On voit que les statuts on réaffirmé ces principes et qu’ils sont même au cœur des conventions avec l’Education nationale, même si elles étaient signées rétroactivement.

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Un commentaire

  1. peniguel christian, le

    je fais moi même partie des victimes de ces détournements scandaleux!et n’ai eu a cette heure qu’un remboursement partiel…
    mon dossier date de 1993;petit épargnant,postier à l’époque!j’ai perdu beaucoup de mon investissement.je suis retraité depuis peu,et ai donc plus de temps à accorder à cette mésaventure. les montants mensuel était de 465f!j,aimerais avoir la démarche à suivre pour pouvoir me faire rembourser équitablement!… merci d’avance !

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