L’encadrement de l’activité de conseil en investissement financier (CIF) est souvent assimilé à l’activité de distribution de placements par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), alors qu’elle concerne aussi le conseil en fusions-acquisitions. La Lettre de la Déontologie financière revient sur un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 3 juin 2011, (RG n°10/06470 pôle 5 « vie économique », chambre 13 « délinquance financière et contentieux fiscal ») concernant une affaire plaidée par maître Silvestre Tandeau de Marsac, avocat de la société victime d’un pseudo-CIF.

Que ce soit pour prescrire des recommandations d'investissements ou pour dispenser des conseils en fusions-acquisitions, seules les banques et les conseillers en investissement financiers (CIF) agréés par l'AMF peuvent exercer ce métier. (photo © GPouzin)

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une source d’information et de documentation précieuse pour comprendre et observer les écarts à la déontologie financière. (photo © GPouzin)

Les faits : Le propriétaire d’une belle entreprise dans le secteur des volets roulants reçoit en juin 2006 un courrier d’un « conseil en fusion-acquisition, spécialisé dans le rapprochement d’entreprises, l’ingénierie d’opérations de haut de bilan, essentiellement des cessions d’entreprises » indiquant être en relation avec un groupe intéressé par le rachat de son entreprise. Il répond dans deux courriers du 22 juin et 5 octobre 2006 qu’il accepterait d’étudier ces offres en parallèle d’offres concurrentes (en particulier du leader du secteur avec qui il est en relation depuis longtemps). Il transmet les comptes de son entreprise et signe un mandat de cession le 20 novembre 2006 au profit du conseiller qui lui présente deux premiers acheteurs sans grand intérêt. De son côté, le directeur général du leader du secteur signe un engagement de confidentialité, le 17 février 2007, pour avoir accès au dossier que promet de lui présenter le conseiller en fusion-acquisition.

Point litigieux :

Découvrant que le conseiller n’avait réussi qu’à leur présenter le partenaire qu’ils connaissaient déjà, le propriétaire de l’entreprise à vendre et le directeur du leader du secteur décident de poursuivre leurs discussions seuls. Ils invoquent la nullité du mandat auprès du conseiller, par courrier du 23 mai 2007, au motif qu’il n’est inscrit auprès d’aucune association de Conseillers en investissements financiers (CIF) agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour exercer cette activité. La vente est conclue le 6 novembre 2007 et, deux mois plus tard, l’ancien propriétaire reçoit un courrier du conseiller en fusion-acquisition lui réclamant plus de 3 millions d’euros de commission sur la vente de son entreprise au leader du secteur, qu’il revendique lui avoir présenté, suivi d’une assignation en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance. Le vendeur de l’entreprise contre-attaque en poursuivant le conseiller pour exercice illégal de son activité de conseil en investissements financiers afin de faire reconnaître l’illégalité de la commission injustifiée qui lui est réclamée.

Débat juridique : Qu’est-ce qu’un conseil en investissements financiers (CIF) ?

Avant d’être précisée par la directive des Marchés d’instruments financiers (MIF), en vigueur depuis novembre 2007, l’activité de conseil en investissements financiers avait été définie par la loi de sécurité financière (LSF) du 1er août 2003. Selon l’article L 541-1 du Code monétaire et financier, le conseil en investissements financiers peut porter d’une part sur la « réalisation d’opérations sur les instruments financiers mentionnés à l’article 211-1 » du même code, c’est-à-dire « sur actions ou titres pouvant donner accès au capital ou droit de vote » ; et d’autre part sur la fourniture de « services d’investissements ou de services connexes » définis à l’article L 321-1 et au 4° de l’article L 321-2 qui inclut « la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d’entreprises ». A l’époque des faits et depuis le 13 décembre 2005, les professionnels exerçant cette activité (en dehors d’une banque ou d’une société de gestion agréée par l’AMF) devaient y être autorisés en adhérant à une association professionnelle agréée par l’AMF. Avec la directive MIF, la définition du CIF a été renforcée. L’article D321-1 du Code monétaire et financier (voir le 5°) considère comme un service en investissements « le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de la société qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers », une recommandation étant personnalisée dès lors qu’elle est « présentée comme adaptée à cette personne », selon l’article 314-43 du livre III (Prestataires) du règlement général de l’AMF.

Décision : Au regard de la réglementation, les offres de services du conseiller, le mandat qu’il avait fait signer, ou les commissions qu’il réclamait, relevaient bien du conseil en investissements financiers (CIF). N’étant pas adhérent d’une association professionnelle de CIF agréée par l’AMF pour exercer cette activité, sa condamnation est confirmée par la Cour d’Appel. Le prévenu n’ayant jamais été condamné, son délit d’exercice illégal du conseil en investissements financiers est sanctionné par une amende modeste. La partie civile n’ayant subit aucun dommage directement lié à l’infraction, elle n’obtient aucune réparation. Mais elle économise les millions d’euros abusivement réclamés par le conseiller.

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