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Parenthèse sur l’affaire Sidel, souvent citée comme référence de jurisprudence par les avocats défenseurs des épargnants (note fournie par le Cabinet de Maître Frédérik-Karel Canoy).

Le palais Brongniart, symbole historique de la Bourse de Paris depuis 1825 (photo © GPouzin)

Le palais Brongniart, symbole historique de la Bourse de Paris depuis 1825 (photo © GPouzin)

  • ·Dans « l’affaire SIDEL » où le Tribunal correctionnel de Paris a clairement affirmé le 12 septembre 2006,
  • · « Les actionnaires minoritaires détiennent un droit à agir prévu par les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale. (Tribunal de Grande Instance de Paris, 11ème chambre correctionnelle, 1ère section, 12 septembre 2006, n° 0018992026). 

Le Tribunal a rejeté cet argument et déclaré recevable l’action civile des actionnaires à l’égard de la Société SIDEL en affirmant au visa de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil que :

« Il ne saurait être invoqué pour échapper à cette responsabilité la position particulière des dirigeants sociaux, président directeur général et directeur général dont le statut spécial est régi par des textes spécifiques.

En effet il est constant que les dirigeants sociaux ont été attraits à l’instance pénale dans le cadre de leurs fonctions. Ils agissaient alors au nom et pour le compte de la société qu’ils dirigeaient. »

Cette décision a d’ailleurs été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 17 octobre 2008, (CA Paris, 9ème chambre, section B, n° 0609036)

Dans un jugement de la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006, relatif au préjudice subi par les parties civiles du fait de publications de comptes inexactes et d’informations mensongères, le Tribunal relevait : les actionnaires ont subi, en l’espèce, un préjudice résultant de la perte de chance en achetant ou en conservant une action dont les perspectives prometteuses étaient manifestement surévaluées. Leur liberté de choix a été faussée et un préjudice direct leur a ainsi été causé.

Le Tribunal correctionnel de PARIS a affirmé que « la publication d’informations financières inexactes qui s’est déroulée sur une longue période de temps, a eu effectivement pour effet de faire croire aux actionnaires que la situation et les perspectives de l’entreprise étaient meilleures qu’elles ne l’étaient en réalité.

En réalité les actionnaires ont subi un préjudice résultant de la perte d’une chance en achetant ou en conservant une action dont les perspectives prometteuses étaient manifestement surévaluées ». (T.Cor. PARIS, 11ème Chambre, 12 septembre 2006, affaire n° 0018992026)

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