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Siège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la Bourse français (photo © GPouzin).

Chaque mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) décrypte un cas pratique de médiation et les leçons concrètes qu’on peut en tirer. Ce mois-ci (4 novembre 2019) :

Quand une salariée épargnante croit avoir finalisé son choix d’affectation

En l’absence d’instruction de la part du salarié, conformément à la loi (1), les sommes attribuées au titre de la participation sont pour moitié bloquées jusqu’au départ à la retraite (sauf dans l’un des 6 cas de déblocage anticipé prévus par l’article L224-4 du Code monétaire et financier) car placées dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO et désormais à l’avenir PERE Collectif).

Les demandes de médiation résultant de cette affectation par défaut sont fréquentes et j’ai pu observer, au fil des années, que les raisons pour lesquelles la participation avait été placée par défaut étaient multiples : une absence de réponse au bulletin d’option, une réponse reçue hors délai, un bulletin d’option rempli de façon erronée etc… Dans ce dossier du mois, je vous présente le cas d’une salariée qui avait cru, par erreur, avoir finalisé son choix d’affectation sur le site internet de son teneur de comptes.

Actuellement ces demandes ne peuvent être satisfaites qu’en équité, au cas par cas, comme ce fut le cas en l’espèce. Toutefois, l’AMF vient d’obtenir dans la loi PACTE (2) une solution conférant aux salariés un droit effectif à corriger les effets de ce placement par défaut dans le PERE Collectif, sur lequel je reviendrai ultérieurement.

Les faits 

Le 12 mars 2019, Madame L entend faire le choix, via le site internet de son teneur de comptes, de percevoir sur son compte bancaire l’intégralité de sa participation. Le 15 avril 2019, elle consulte son espace personnel afin de vérifier si le virement de sa participation avait été effectué et s’aperçoit que son épargne avait été placée à 50% sur son PERCO et à 50% son PEE.

Elle adresse donc une lettre de réclamation à son teneur de comptes afin d’annuler le placement de sa participation. Son teneur de comptes lui répond alors que son choix d’affectation n’a pas été effectué et, par conséquent, que sa participation a été placée par défaut.

Le teneur de comptes de Madame L lui apprend qu’elle n’a pas finalisé son choix d’affectation le 12 mars 2019 dans la mesure où elle n’a pas effectué le « clic » final de confirmation de son choix.

Lire la suite ici : sur le Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.

Pour en savoir plus:
[1] Article L3324-12 du Code du travail : « Lorsque le salarié […] ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation […] ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation […] est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3323-1 […] ».

[2] L’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, qui complète la loi PACTE, a créée l’art.L224-20 du Code monétaire et financier qui dispose : « […] Lorsqu’un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans les conditions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l’article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan. […] »

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