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Les propositions de placements que vous recevez dans vos messageries et via les réseaux sociaux relèvent d’un démarchage interdit, ou ne respectent pas la réglementation du démarchage financier

Régulièrement sollicité par des vendeurs de salades financières procédant à un démarchage éhonté, en espérant plumer un pigeon, Deontofi.com confronte ces démarcheurs à leurs contradictions, en soulignant leurs irrégularités. Certains n’hésitent pas à contester notre analyse de leurs infractions.

Attention à ne pas vous laisser intimider par les marchands de placements bidons ! La plupart des colporteurs d’arnaques n’ont aucun scrupule pour vous affirmer que ce qu’ils font est légal et licite, même quand c’est absolument faux.

C’est d’abord le cas des officines de trading forex, chypriotes ou non, agréées ou non, qui peuvent vous contacter par téléphone de façon totalement arbitraire, ou par courriel ou via les réseaux sociaux, pour vous proposer des services de trading (plus généralement de pures arnaques déguisées en faux placements).

Mais c’est aussi le cas pour de nombreuses offres de placements « alternatifs » diffusées par Internet, notamment sous forme de démarchage électronique par courriel ou par l’entremise des réseaux sociaux, où les propositions d’investissements les plus fantaisistes profitent d’une forme de « cooptation » pour s’inviter dans vos messageries privées.

Il peut s’agir de placements dans des investissements hôteliers, des titres de PME vous annonçant un rendement sûr et garanti dans des aventures aussi improbables que les placements viticoles ou le leasing de voitures d’occasion en Europe centrale, ou vraiment n’importe quelle idée de support d’investissement sur laquelle on vous brode une belle histoire d’enrichissement rapide et sans risque, présentée invariablement avec les « habits » d’un investissement « garanti » promettant un « rendement » élevé.

En résumé, vous devez savoir 2 choses simples :

  1. Dans la plupart des cas, le démarchage que l’on vous adresse est interdit en France, donc illicite.
  2. Quand le démarchage que l’on vous adresse n’est pas interdit en lui-même, c’est-à-dire que le « placement » ou « service financier » concerné, n’est pas frappé par une interdiction de démarchage, alors ce démarchage doit respecter des règles d’information qui ne sont jamais respectées dans les messages sauvages envahissant vos messageries pour vous vendre ces investissements.

Voici quelques unes des bases juridiques précisant ces interdictions et encadrant les conditions de démarchage pour qu’il ne soit pas considéré illicite lorsqu’il n’est pas interdit.

Petit rappel des irrégularités les plus souvent constatées, dont les protagonistes affirment à tort être dans leur bon droit.

Interdiction de publicité pour le trading sur devises et cryptos

Sachez que ce démarchage est désormais absolument illégal, comme Deontofi.com l’expliquait ici:

L’interdiction des publicités électroniques pour le trading résulte de l’article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier :

Article L533-12-7 Code monétaire et financier 

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016 Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 72

Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;

2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033576895/

Démarchage, définition : « toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit ».

Article L341-1 Code monétaire et financier 

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 85
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 87

Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :

1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 ;

2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

4° La réalisation d’une opération sur biens divers mentionnée à l’article L. 551-1 ;

5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 341-3 d’une prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 541-1 ;

6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service de paiement prévu au II de l’article L. 314-1 ;

7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 547-1 ;

8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 ;

9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2.

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

L’activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d’investissement, à la réalisation d’opérations de banque et de services de paiement et à la réalisation d’opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038611894/

Commentaire Deontofi.com : l’article L341-1 du Comofi précise le contour des « placements » concernés par les réglementations du démarchage financier, qui inclut

  • tous les titres, y compris actions et obligations de PME non cotées, y compris contrats à terme et autres produits « dérivés » (Article L211-1 du Comofi),
  • tous les services de trading ou courtage, routage et transmission d’ordres, y compris le conseil en investissement (Article L321-1 du Comofi),
  • tous les placements en « biens divers » (timbres, manuscrits, vins, diamants, terres rares, cryptos…) et d’une façon générale toute proposition « d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire » (Article L551-1 du Comofi).
  • tous les conseils d’investissements fournis par des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dans le cadre de leur activité de Conseil en Investissement Financier (CIF) (Article L541-1 du Comofi).

Interdictions de démarchage

L’interdiction du démarchage, en personne, par téléphone ou par tout moyen de communication, pour les placements les plus risqués, résulte de l’article L341-10 du Code Monétaire et Financier. Cet article interdit le démarchage pour certains produits et services (dont le trading et les titres non cotés exonérés de visa de l’AMF).

Article L341-10 Code monétaire et financier 

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019 Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 – art. 9

Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage :

1° Les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, à l’exception :

-des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l’objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

-des produits entrant dans le cadre d’une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2 ;

3° Les produits relevant de l’article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et de l’article L. 214-169 ;

4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l’article L. 423-1 ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3, à l’exception des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d’un document d’information en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d’offre au public de titres financiers ou d’admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l’article L. 412-1, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ;

5° Les bons de caisse ;

Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039260571

Commentaire Deontofi.com : A noter que cet article Article L341-10, 4° s’applique au démarchage pour des investissements dans des sociétés non cotées, en particulier pour celles qui échappent à l’obligation de rédiger un prospectus préalablement visé par l’AMF. En effet, Article L341-10 4° précise l’interdiction de démarchage pour « Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés », ce qui inclut les actions ou autres titres financiers émis par des sociétés non cotées en Bourse. Certes, ce point 4° de Article L341-10 énonce ensuite certaines exceptions à l’interdiction de démarchage, dont le démarchage pour « des titres financiers offerts au public après établissement d’un document d’information en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d’offre au public de titres financiers ou d’admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ».

Or, beaucoup de prétendus placements « rentables et sûrs » sont proposés aux épargnants par le biais d’offres de titres de sociétés non cotées de petite taille, échappant à l’obligation de prospectus visé par l’AMF. Ces augmentations de capital ou emprunts de structures non cotées échappant à l’obligation de prospectus ne sont pas illicites en eux-mêmes. Mais dès lors que ces titres échappent à l’obligation de visa de l’AMF, leurs promoteurs n’ont pas le droit de se livrer à un démarchage pour leur promotion directe auprès des épargnants.

Concernant les fonds d’investissements, qu’il s’agisse d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) classiques, ou de Fonds d’investissements alternatifs (FIA), l’interdiction ou non de démarchage dépend de conditions très subtiles, comme on peut le lire dans certaines décisions de la Commission des sanctions de l’AMF ici (Thomas Lloyd).

Titres interdits de démarchage

Titres ne constituant pas une « Offre au public » (et donc interdits de démarchage)

Les titres ne constituant pas une « offre au public », visent notamment les titres émis par des sociétés non cotées échappant à l’obligation de prospectus visé par l’AMF en raison de leurs montants inférieurs à certains seuils. Ils sont définis à l’article L411-2 du Code monétaire et financier.

Article L411-2 Code monétaire et financier 

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 23 octobre 2019 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 75

I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l’article L. 211-1, lorsqu’elle porte sur des titres que l’émetteur est autorisé à offrir au public et :

1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

2. Ou lorsque les bénéficiaires de l’offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

I bis.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre :

1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l’article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

2° Et qui est proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

La société qui procède à l’offre ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l’offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.

II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre qui s’adresse exclusivement :

1. Aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d’investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038611413/2019-05-24

Commentaire Deontofi.com : Comme nous l’exposait un petit malin estimant avoir le droit de colporter sa promotion douteuse pour un « placement » dans une PME « 100% sûr » avec un rendement « 8% garanti » : « depuis le 21 juillet 2018, les offres de titres de sociétés non cotées dont le capital est inférieur à 8 millions d’euros ne requièrent pas de publier un prospectus préalablement revu par l’AMF ». C’est exact, les PME dont le capital est inférieur à 8 millions d’euros ont le droit d’émettre des titres sans visa préalable de l’AMF. Mais cela n’autorise pas le démarchage financier pour de tels titres, au contraire ! Le démarchage pour des titres exonérés de visa de l’AMF (mentionnés à l’article L411-2 du Comofi) est interdit, par l’article L341-10 du Comofi.

Pour en savoir plus, lisez ici « La réglementation applicable aux prospectus » publiée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur son site le 21/2/2020.

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/prospectus

En outre, même si l’on faisait abstraction du fait que la plupart des propositions de placements circulant sur les réseaux sociaux et dans nos messageries font l’objet d’une interdiction de démarchage, on peut ajouter que même si leur démarchage n’était pas interdit, les conditions dans lesquelles ces propositions sont présentées enfreignent toutes les obligations d’information encadrant le démarchage financier (quand il est autorisé).

Conditions de légalité du démarchage financier

Quand il est autorisé, pour certains titres ou fonds autorisés à la commercialisation en France selon des modalités encadrées par le Comofi et le règlement générale de l’AMF, le démarchage « licite » doit néanmoins respecter des conditions précises, qui semblent pourtant rarement, voire quasiment jamais respectées, au moins pour ce qui concerne la plupart des placements « exotiques » dont les risques sont systématiquement minimisés, voire occultés.

Article R341-16 Code monétaire et financier 

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018 Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 – art. 24

Pour l’application de l’article L. 341-12, le démarcheur fournit à la personne démarchée des informations concernant :

1° L’identité, l’activité principale, l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.

Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il fournit à la personne démarchée son numéro d’immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément fournissent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

2° Le service financier : le démarcheur fournit à la personne démarchée les informations sur le prix total dû, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée l’information sur l’existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d’une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n’a aucune influence et, d’autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

Le démarcheur fournit à la personne démarchée l’information sur toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d’exécution et enfin, s’il y a lieu, de l’existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance.

3° Le contrat à distance : le démarcheur fournit à la personne démarchée l’information sur l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L. 222-7 du code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que l’adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. L’information sur l’absence d’un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence est fournie par le démarcheur à la personne démarchée.

Pour les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur fournit à la personne démarchée l’information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu’à l’expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur fournit à la personne démarchée l’information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.

Le démarcheur fournit à la personne démarchée l’information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles.

Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur fournit à la personne démarchée l’information sur la durée minimale.

L’information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé est fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.

4° Les recours : le démarcheur fournit à la personne démarchée l’information sur l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d’exercice. L’information sur l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, tels que les mécanismes d’indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée.

5° En cas de communication par téléphonie vocale, l’identité du démarcheur et le caractère commercial de l’appel dont le démarcheur a pris l’initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée.

Sous réserve de l’accord formel de la personne démarchée, seules les informations ci-après doivent être fournies :

a) L’identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;

c) Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier ;

d) L’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ;

e) L’existence ou l’absence du droit de rétractation mentionné à l’article L. 121-29 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l’article L. 121-30 du même code.

Le fournisseur fournit au consommateur l’information sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations.

Commentaire Deontofi.com : Attention, le démarcheur a l’obligation de communiquer les risques « particuliers » des placements proposés, sauf dans le cas d’un « accord formel » de votre part, l’autorisant à occulter ces informations obligatoires. En clair, tant que le démarcheur n’a pas obtenu votre « accord formel » (c’est-à-dire un accord dont il pourra fournir la preuve en cas de contestation), il demeure dans l’obligation d’exposer les « risques particuliers » des produits et services financiers faisant l’objet de son démarchage.

Article R353-1 Code monétaire et financier 

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018 Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 – art. 25

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l’article L. 341-1, à l’exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l’article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036769302

Commentaire Deontofi.com : Pour insister sur les éléments d’information obligatoires dans les situations de démarchage licite (c’est-à-dire autorisé), cet article R353-1 du Comofi annonce une peine d’amende pour les démarcheurs financiers qui omettraient « les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 341-16 », c’est-à-dire notamment « que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers ».

Information complète, claire et non trompeuse

D’une façon générale, quand le démarchage est autorisé, la légalité de son exercice repose sur le respect d’un information complète, claire et non trompeuse des prospects.

Article 325-12  du règlement général de l’AMF (ex article 325-5 du RG AMF ) :

I. – Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu’il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.

II. – Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :

  1. Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’elles se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier ;
  2. Lorsqu’elles mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d’une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence ;
  3. Elles sont suffisantes et présentées d’une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s’adressent ou auquel il est probable qu’elles parviennent ;
  4. Elles ne travestissent, ne minimisent, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ;
  5. Elles sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues ;
  6. Elles sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.

III. – Lorsque les informations comparent des services d’investissement, instruments financiers ou des personnes fournissant des services d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
  2. Les sources d’information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
  3. Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

IV. – Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Cette indication ne constitue pas l’élément principal des informations communiquées ;
  2. Les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service d’investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix du conseiller en investissements financiers, une période plus longue ; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois ;
  3. La période de référence et la source des données sont clairement indiquées ;
  4. Les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ;
  5. Lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n’est pas l’euro, il signale clairement de quelle monnaie il s’agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change ;
  6. Lorsque l’indication porte sur les performances brutes, il précise l’effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

V. – Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d’un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l’instrument financier concerné ;
  2. En ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du IV, sont satisfaites ;
  3. Les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

VI. – Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, le conseiller en investissements financiers veille à ce qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

  1. Elles ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n’y font pas référence ;
  2. Elles reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ;
  3. Lorsqu’elles portent sur les performances brutes, elles précisent l’effet des commissions, honoraires et autres frais ;
  4. Elles se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs, et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d’instruments ou opérations inclus dans l’analyse ;
  5. Elles comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

VII. – Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

VIII. – L’information n’utilise aucun nom d’autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services conseillés.

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-12/20180608/notes

Commentaire Deontofi.com : Dans le cas d’un démarchage autorisé, dont on a vu que ce n’était généralement pas le cas pour les propositions de placements circulant sur Internet, les réseaux sociaux et dans nos messageries, le démarchage autorisé doit encore respecter un minimum de règles pour demeurer légal. Or, en plus de relever d’un démarchage interdit, les sollicitations pour des placements promus par les réseaux sociaux et messageries ne respectent pas les obligations encadrant le démarchage financier.

En effet, ces obligations d’information interdisent tout simplement d’annoncer une performance future, par exemple un rendement et un capital garanti pour une souscription de parts dans un projet d’énergie renouvelable ou n’importe quel investissement en PME, ou en biens divers, cela va sans dire.

Ainsi, au VI de l’article 325-12  du règlement général de l’AMF, ce dernier aborde la délicate question des « informations sur les performances futures ». Ce paragraphe semble rédigé sur-mesure pour les vendeurs de produits structurés, les fameux « placements à promesse ». On pourrait en dire long sur ce sujet car Deontofi.com estime que leurs « scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs » ne reflètent pas, ou sinon vraiment mal, « la nature et les risques des types spécifiques d’instruments ou opérations inclus dans l’analyse ». Mais c’est un autre débat.

En revanche, cette disposition s’applique parfaitement à n’importe quel placement qui vous promet un rendement et une sécurité du capital, car il s’agit bien d’éléments de performance future. Dès lors, tout démarchage annonçant une garantie et un rendement futur pour un placement, en plus d’être généralement un démarchage interdit, se révèle doublement fautif puisqu’il enfreint aussi les réglementations encadrant les conditions de démarchage quand celui-ci n’est pas interdit.

Désolé si cet exposé fut un peu long et fastidieux, mais vous en aurez besoin pour renvoyer les marchands de placements bidons et vendeurs de salades financières dans les choux dont ils n’auraient jamais dû sortir.

Bonne lecture sur Deontofi.com !

Pour en savoir plus lisez ici la Position AMF 2017-01 intitulée « Questions-réponses – Interdiction des communications à caractère promotionnel relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur certains contrats financiers »

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