Siège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), 17 Place de la Bourse, à Paris (photo © GPouzin)

Siège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 17 Place de la Bourse, à Paris (photo © GPouzin)


Les faits : Archos (www.archos.com), une société française qui conçoit et vend des produits électroniques, est, en 2009, proche du dépôt de bilan. Afin d’assurer la continuité de son exploitation, elle lance une augmentation de capital, de 16,9 millions d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et confie la coordination globale de l’opération à Arkéon Finance. Le 17 novembre 2009 commence la période de souscriptions. Le 20 novembre, sur les conseils d’Arkéon Finance, Henri Crohas, PDG fondateur d’Archos et actionnaire à hauteur de 35% du capital, cède une partie de ses DPS, à titre gratuit, aux investisseurs garants de l’opération. Il compte assurer ainsi un engagement de souscription de 75% du montant de l’émission, seuil en dessous duquel l’opération serait annulée. Il s’avère que le 27 novembre 2009, l’augmentation de capital est un succès et sera même largement sursouscrite.

Points litigieux : Le défaut d’information au public de la cession « à titre gratuit » est reproché à l’émetteur Archos, à son PDG et au Prestataire de Services d’Investissement (PSI), Arkéon Finance. Cette information sensible aurait dû figurer dans le prospectus et permettre ainsi à l’investisseur de prendre sa décision en connaissance de cause, en respect de l’article 212-7 du Règlement général de l’AMF (RGAMF). L’omission de l’information est en contradiction avec l’article 223-1 du RGAMF qui stipule que « L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère ». A Henri Crohas, signataire de la note d’opération, il est reproché de ne pas avoir notifié la cession à titre gratuit alors que celle-ci a eu lieu avant le dépôt du prospectus à l’AMF du 25 novembre. Il lui est donc reproché d’avoir diffusé de fausses informations alors qu’il « savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses », article 632-1 du RGAMF. Pour la défense, outre que l’article 212-7 du RGAMF ne précise pas que la « cession à titre gratuit » est une mention obligatoire du prospectus, elle ne considère pas « l’omission significative ni de mesure à fausser le jugement ». « L’engagement de cession des DPS ne constitue qu’un moyen, un instrument. C’est donc secondaire pour le public » oppose Maître Antoine Leprince-Ringuet.

Débat juridique : Qu’est-ce qu’une information significative? Selon l’article 212-16 du RGAMF, c’est une information qui, lorsqu’elle fait défaut, est de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. Pour la Commission des sanctions, la cession à titre gratuit de 3 millions de DPS d’Henri Crohas aux investisseurs garants de l’opération a changé les choses. Le fait de ne pas payer les DPS, leur permettant d’acheter des actions moins cher, est un «facteur réducteur d’incertitude » explique le président de la Commission. Avec une réduction des facteurs d’incertitude, les investisseurs sont plus libres de manifester leur intérêt dans la société. Cela change donc bien les choses. Cela pourrait-il constituer un « facteur accroissant d’incertitude » pour les autres ? Quoi qu’il en soit, la réduction d’incertitude pour certains acteurs a une incidence sur les autres.

Le Collège de l’AMF requiert des sanctions de 10 000 euros pour Henri Crohas, 30 000 euros pour Archos et 80 000 euros pour Arkéon et la non anonymisation. La représentante du Collège précisera, à la demande de la défense d’Arkéon, Maître Leprince-Ringuet, que « la récidive (décision à l’égard d’Arkéon du 6 août 2012) n’est pas prise en compte dans le quantum en revanche la situation d’Archos est prise en compte car la société ne va pas très bien ».

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