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Lanceur d'alerte respecté (il a révélé le détournement des fondateurs de l'Afer), François Nocaudie dénonce l'entourloupe du fisc pour surtaxer abusivement les bénéficiaires de certaines assurances vie souscrites après 70 ans. (photo © GPouzin)

Lanceur d’alerte respecté (il a révélé le détournement des fondateurs de l’Afer), François Nocaudie dénonce l’entourloupe du fisc pour surtaxer abusivement les bénéficiaires de certaines assurances vie souscrites après 70 ans. (photo © GPouzin)

Le fisc peut-il interpréter le Code général des impôts comme ça l’arrange au mépris des lois ? C’est la question que pose en substance le courtier d’assurances François Nocaudie, dans un courrier adressé au ministre des finances le 20 septembre dernier pour l’interpeller sur les petits arrangements de l’administration fiscale pour taxer abusivement les bénéficiaires de certains contrats d’assurance vie souscrits après 70 ans.

En fait d’arrangement, c’est même un véritable bonneteau fiscal qui transforme l’argent retiré d’une assurance vie par son souscripteur, en capitaux imposables pour ses bénéficiaires, ni vu ni connu si l’on ne suit pas attentivement le tour de passe-passe effectué par le fisc avec les textes.

Le problème est le suivant. L’assurance vie est exonérée de droits de succession, à concurrence de 152 500 euros par bénéficiaire, au-delà desquels les capitaux reçus subissent une taxe forfaitaire de 20%. Un traitement différent, et plus subtil, est prévu pour les versements effectués par le souscripteur sur son contrat après 70 ans (c’est-à-dire dès qu’il atteint cet anniversaire septuagénaire).

Si vous avez atteint 70 ans et que vous versez de l’argent sur une assurance vie, en cas de décès, les capitaux transmis aux bénéficiaires que vous avez désignés subissent en principe les droits de succession « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € », comme le prévoit l’article 757 B du Code générale des impôts, le fameux CGI. En clair, si vous versez 100 000 euros sur une assurance vie après 70 ans et que vous décédez, 30 500 euros sont exonérés et le dépassement (soit 69 500 euros) subit les droits de succession.

Jusqu’ici tout le monde suit. Mais la vie fiscale serait trop facile sans les rugosités de la vie réelle. Vous ne mourrez pas, votre argent fructifie, vous en avez besoin, vous faites des retraits.

Vous aviez versé 100 000 euros et vous avez accumulé 20 000 euros de gains, portant le total à 120 000 euros. Si vous retirez 50 000 euros, le fisc considère, à juste titre, que vous n’avez pas seulement retiré la moitié de votre versement, mais que ce retrait comprend aussi une part de gains taxables, proportionnelle au retrait par rapport au total de votre épargne. Tout le monde ne suit plus.

En clair, vous retirez 50 000 sur un total de 120 000, soit 41,7% de l’épargne accumulée. Le fisc considère que vous avez en fait « récupéré » 41,7% des 100 000 que vous aviez versés (soit 41 700€), qui n’ont pas lieu d’être taxés puisqu’il s’agit seulement de votre capital initial sans gains, et 41,7% des 20 000 euros de gains (soit 8 300€), qui subissent alors 15,5% de prélèvements sociaux (une taxe supplémentaire de 7,5% s’applique si les gains retirés dépassent 4600 euros par an pour un célibataire et 9200 euros pour un couple).

Que reste-t-il pour votre bénéficiaire ? En toute logique, le capital accumulé moins les retraits effectués. Quelle part de votre versement effectué après 70 ans subira les droits de succession en cas de décès ? En toute logique, la part correspondant aux versements dépassant les 30 500 euros exonérés, après déduction de la part de ces versements retirés avant votre décès.

Hé bien non ! Vous n’avez rien vu mais c’est là qu’intervient le tour de passe-passe de Bercy, qui sort de son chapeau une instruction scélérate (Instruction du 29 mai 1992 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20) pour prélever des droits de succession sur l’argent que vous avez retiré, et donc pas transmis à votre bénéficiaire.

Connu et respecté dans le domaine de l’assurance, notamment pour avoir repéré, dénoncé, poursuivi et fait condamner le détournement massif des fondateurs de l’assurance vie Afer, qui ont toujours échappé au paiement de leur condamnation par des complicités inexplicables, François Nocaudie est un homme précis.

L’explication qu’il donne de cette entourloupe du fisc est plus pointue, documentée et méticuleuse que notre interprétation « simplifiée ». Nous reproduisons ci-dessous l’illustration chiffrée approfondie réalisée par François Nocaudie, pour ceux qui veulent se plonger dans les arcanes de ce sujet.

Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’y revenir, car l’affaire ne s’arrête pas là : en défense de clients victimes de cette entourloupe, M. Nocaudie s’apprête à affronter le fisc en justice sur ce sujet.

       DEUX  COMPARAISONS CHIFFRÉES  DU DÉNI DE RÉALITÉ RÉSULTANT  DU DISPOSITIF DE L’ARTICLE 757 B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS.

   PREMIER EXEMPLE : DU MAL FONDÉ DE LA PRÉTENDUE NON INCIDENCE DES RACHATS SUR LE MONTANT DES PRIMES VERSÉES 

Messieurs A et B sont deux frères jumeaux. Ils étaient tous les deux veufs et avaient chacun un enfant lorsqu’en 1998, à l’âge de  71 ans,  ils ont souscrit à la même date  le même type d’assurances vie auprès de la même Compagnie. Ils y ont versé le même montant de primes à savoir 100.000 euros investis dans les mêmes supports dans les mêmes proportions.
Monsieur A n’avait souscrit qu’un seul contrat. Monsieur B en avait souscrit deux sur lesquels il avait versé un même montant  prime de 50.000 euros.

Quinze ans plus tard, en 2013, les produits de ces primes leur ont permis de voir le montant de leur épargne disponible s’élever à 200.000 euros.

Ils ont alors tous les deux décidé de récupérer au moyen de rachats la moitié de leur avoir, à savoir 100.000 euros chacun pour rénover la maison de famille dont ils avaient hérité de leurs parents commun 30 ans plus tôt et qu’ils destinent à leur propres enfants qui souhaitent la conserver ultérieurement dans le giron familial.

Monsieur A a donc procédé à un rachat partiel de la moitié de son unique contrat. Monsieur B de son coté a sollicité le rachat total de l’un de ses deux contrats.

Dans les deux cas, l’assiette des prélèvements sociaux a porté sur 50.000 euros de produits. Ces prélèvements ont  été de 7.750 euros dans les deux cas (50.000 x 15,5 % = 7.750). Pour l’IRPP sur le solde des produits, ils ont  tous les deux opté pour le prélèvement libératoire de 7,5% au delà de la franchise de 4.600 euros par exercice. Ce prélèvement s’est donc élevé à 2.823,75 euros  dans les deux cas (50.000 – 7.750 – 4.600 x 7,5 % = 2823,75). Ils ont ainsi  tous les deux perçu un chèque de 39.426,25 euros (50.000 – 7.750 – 2823,75 = 39.426,25)

L’assiette des deux taxations ( Prélèvements sociaux et IRPP)  appliquée à la demande de Monsieur A de 50.000 euros sur les 100.000 rachetés, démontre à l’évidence que l’épargne non retirée de son compte comprend encore elle aussi 50.000 euros de produits et 50.000 euros de primes. Ces prélèvements sociaux vont donc s’élever à 1.860 euros (12.000 x 15,5% = 1.860).

Fin 2015, donc après l’encaissement des fonds résultant des rachats de chacun, ils décèdent dans le même accident de la circulation. Sur les uniques contrats de chacun figurent un montant identique d’épargne de 112.000 euros.

Les deux bénéficiaires des contrats vont alors devoir en ce début d’année 2016  remplir chacun, pour pouvoir percevoir le capital décès  qui leur revient, l’imprimé CERFA N°2705-A.

Le bénéficiaire de Monsieur A va indiquer pour le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de son père sur l’unique contrat que ce dernier avait souscrit initialement 100.000 euros et, pour le montant des capitaux versés par l’assureur, 110.140 euros après prélèvements sociaux ( 112.000 – 1.860 = 110.140).

L’assiette des droits de succession que l’administration fiscale va estimer exigibles de son bénéficiaire en application de l’instruction fiscale va donc de son coté s’élever à 69.500 euros, c’est-à-dire au montant des primes versées initialement, à savoir 100.000 euros diminués de la franchise  de 30.500 euros.

De son coté, sa cousine, bénéficiaire de Monsieur B, va indiquer pour le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de son père sur le contrat non racheté auparavant 50.000 euros, et pour le montant des capitaux dus par l’Assureur après prélèvements sociaux le même montant de 110.140 euros.

L’assiette des droits de succession que l’administration fiscale  va estimer exigibles va donc  s’élever à 19.500 euros  (50.000 – 30.500 = 19.500).

La comparaison entre ces deux assiettes, 69.500 euros dans un cas, 19.500 dans l’autre,  alors que  les primes versées ont été les mêmes et  que le rachat partiel de Monsieur A a subi  le même traitement fiscal que le rachat total de Monsieur B, démontre sans contestation possible l’inanité complète  de  l’affirmation selon laquelle les rachats partiels  seraient sans incidence sur l’assiette des droits dus.

Comment justifier que les 100.000 euros restant sur le contrat de Monsieur A  en 2013 et composés, juste après son rachat partiel, de 50.000 euros de primes et de 50.000 euros de produits, puissent être composés au début de l’année 2016 de 100.000 euros de primes et de 12.000 euros de produits alors qu’aucune nouvelle opération de versement ou de retrait n’est intervenu entre temps ? Posez la question, c’est y répondre. Le raisonnement est absolument insoutenable. Le BOI n’a pas les  capacités  d’une  pierre philosophale.

 Le déni de réalité se confirme quand on examine les effets de l’aménagement relatif prévu dans l’Instruction du 29 mai 2012.

        SECOND EXEMPLE : DES EFFETS RÉDUITS DE l’AMÉNAGEMENT RELATIF  DU DISPOSITIF

Prenons l’exemple d’un tout nouveau septuagénaire qui décide de changer de résidence principale et dispose alors de 100.000 euros après la vente de la première et le rachat de la seconde. Il les investit sur un contrat d’assurance-vie. Lorsque le montant de l’épargne disponible de  celui-ci atteint 150.000 euros, à la suite d’une chute il devient  dépendant. Il retire alors 100.000 euros de son contrat pour adapter sa résidence à son état et y effectuer des travaux de rénovation. Les produits de ce rachat sont taxés au passage à concurrence du tiers de son montant (33.333 euros) puisque la plus-value totale au moment où il est intervenu (50.000 euros) représentait bien le tiers de l’épargne du contrat.

Il décède subitement, juste après ce rachat, à un moment le montant du capital décès n’est toujours que de 50.000 euros.

Si vraiment les rachats n’ont pas eu d’incidence sur l’assiette des droits de succession, c’est-à-dire des primes versées, cette assiette s’élève donc à leur montant diminué des 30.500 euros exonérés soit 69.500 euros (100.000 – 30.500 = 69.500). Le résultat parle de lui-même. Il dément la théorie de l’absence d’incidence. Quel contribuable accepterait de régler des droits sur une assiette de 69.500 euros alors qu’il ne va percevoir que 50.000 euros dont seront en outre déduits des prélèvements sociaux et des droits de succession ? La réponse va de soi.

L’aménagement relatif soi disant consenti consiste alors à limiter l’assiette de la taxation au capital dû, soit un peu moins de 50.000 euros pour tenir compte du solde des prélèvements sociaux de 15,5% non encore effectués sur le tiers (16.667 euros) de ces 50.000 euros représentant sa fraction produits capitalisés. Ces prélèvements sociaux s’élèveront donc au maximum à 2.583 euros. L’assiette des prélèvements sociaux, dans le cadre de cet aménagement relatif s’élèvera donc à un minimum de 16.917 euros ( 50.000 – 2.583 – 30.500 =  16.917)

Or, au regard de l’assiette des produits déjà taxés, à savoir le tiers du rachat effectué, les primes restant encore investies dans le contrat s’élèvent aux deux tiers de 50.000 euros, à savoir à 33.333,33 euros.

L’assiette des droits de succession à régler n’est donc que de ce montant de 33.333 euros diminué du solde de prélèvements sociaux devant porter sur les 16.667 euros de la fraction produits de ces 50.000 euros (ou moins pour ceux qui ont déjà été effectués au fil de l’eau) et de l’exonération de 30.500 euros.

Cette assiette devrait  donc être  au maximum de 2.833 euros  (33.333 – 30.500 = 2.833) et non de 16.917 euros (ou un peu plus si les prélèvements sociaux ont été inférieurs à 2.583 euros).

L’aménagement relatif n’a donc pas totalement supprimé l’effet injustifié de  la transmutation juridique opérée. En le minimisant sous une formulation positive, il a simplement réduit, pour l’administration fiscale, le risque de contestation  pour cause de trop grande visibilité du caractère erroné du dispositif.

Est-ce légal ?

Bien décidé à défendre les intérêts de son client, ou maintenant des bénéficiaires de son assurance vie, François Nocaudie refuse cette interprétation fantaisiste des règles fiscales de l’assurance vie et compte bien poursuivre l’administration si elle persiste dans sa position. Dans une « note blanche », préparée à cet effet, il examine les recours à envisager selon sa lecture du Code pénal.

NOTE BLANCHE

Article 313-1 du Code Pénal

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Remarque: Parmi les manœuvres reconnues comme frauduleuses  par la jurisprudence, il convient de noter que celle-ci retient notamment :

  • l’intervention de tiers qui, même de bonne foi, donnent force et crédit par leurs déclarations au bien fondé de l’abus commis. En l’occurrence,  les affirmations des assureurs dans leurs publicités remises aux assurés  selon lesquelles les intérêts capitalisés seront  exonérés au profit de  leurs bénéficiaires,  la  reprise ensuite sans la moindre réserve, par le Lamy Assurances et le Memento  Patrimoine de Francis Lefebvre du contenu de l’affirmation de l’instruction fiscale concernée selon laquelle « les retraits partiels  sont sans incidence sur le montant des primes versées » correspondent  bien à ce critère de définition d’une manœuvre frauduleuse par intervention d’un tiers de nature à tromper les assurés et leurs bénéficiaires . Elles s’ajoutent à l’abus d’une qualité vraie à lui seul déjà suffisant pour caractériser une escroquerie lorsqu’il y a tromperie pour obtenir une remise de fonds.
  • l’intervention de choses, notamment de documents qui eux  aussi donnent force et crédit par leur contenu au bien fondé de l’abus commis. Cela paraît bien le cas de l’imprimé officiel Cerfa 2705 A qui ne contient pas toutes les informations nécessaires à la détermination de la fraction des capitaux dus aux bénéficiaires correspondant aux  primes versées par l’assuré décédé.

Article 312-1 du Code Pénal  

« L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque »

Remarque: Parmi les formes de contrainte pouvant  justifier la reconnaissance par la jurisprudence d’une extorsion, il convient de noter que celle-ci retient la contrainte morale. Tout est évidemment question d’espèce. En l’occurrence, il est clair que l’administration fiscale a un pouvoir d’intimidation considérable à l’égard de la très grande majorité des contribuables.  Quand on y ajoute le fait que les assureurs ne peuvent verser aux bénéficiaires les capitaux dus qu’avec son feu vert, elle dispose ainsi en outre d’un moyen de pression accru qui peut vite tourner à l’abus  vis à vis des bénéficiaires qui sont aussi les héritiers lorsqu’ils manquent de fonds, notamment pour régler dans les délais légaux  les droits de succession sur la partie taxable du patrimoine qui leur est transmis.

Article 441-1 du Code Pénal

«  Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques »

Tout commentaire paraît inutile

Article 432-10 du Code Pénal

La concussion est « le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit et contributions, impôts ou taxes publiques une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ou d’accorder sous une façon quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publiques en violation des textes légaux et réglementaires »

Cette définition ne peut viser le personnel des services fiscaux qui ont l’obligation d’appliquer un texte dont ils ne sont pas les auteurs. L’instruction datant du mois du 29 mai  1992, ses auteurs bénéficient de la prescription. Cela dit, il serait intéressant de savoir si ils ont utilisé pour leurs propres contrats d’assurance-vie souscrits depuis le 21 novembre 1991 le conseil donné par le Memento  Patrimoine de Francis Lefebvre, à savoir souscrit toute une série de contrats au lieu d’un de façon à ce que leurs retraits éventuels ne pénalisent pas leurs bénéficiaires.

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2 commentaires

  1. Dana, le

    Bonjour

    Merci pour toutes ces explications.

    Est-ce que l’action en justice contre l’administration fiscale à ce sujet prévue par de Monsieur François Nocaudie a aboutie? Aves vous des nouvelles informations? Les lois ont-elles étés modifiées?

    Il me semble que depuis il y a eu des changements.
    La nouvelles notice n°2705A-NOT de janvier 2021 pour la Déclaration partielle de succession-assurance vie…, n°2705A (à effectuer par les bénéficiaires) explique en détail ce qu’il faut mettre dans la colonne qui va servir de l’assiette aux droits de succession (colonne 4):

    « …les sommes… HORS INTERETS… à verser aux bénéficiaires… se rapportant uniquement aux primes… après 70ans… ».

    De ce fait les intérêts ne devraient pas être soumis aux droits de succession même dans le cas des rachats partiels.

    Mais il n’y a pas les mêmes précisions sur le formulaire n°2739: Déclaration pour cause de décès des contrats d’assurance, datant de l’année 2015, (qui est à transmettre aux impôts par les assurances). Comment est-ce interprété?
    Existe-t-il un formulaire n°2739 plus récent ou un autre le remplaçant plus détaillé?

    Dans mon cas l’assurance interprète la nouvelle notice n°2705A-NOT d’une façon absurde. Elle ne tient pas compte du terme HORS INTERETS et a pré-rempli le formulaire 2705A (que je dois transmettre aux impôts) avec le montant comprenant les intérêts.

    Je vous serais reconnaissante pour toute information à ce sujet, l’évolution des lois, la mise en jour du formulaire n°2739 ou de sa notice…
    Merci d’avance.
    Dana

    Texte intégrale de la notice 2705A-NOT (01.2021) concernant la colonne 4:
    Colonne 4. Le montant du capital à verser au titre des primes versées après le 70e anniversaire. Cette colonne concerne les contrats d’assurance-vie hors plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du CMF. Il s’agit du montant des sommes, rentes ou valeurs (hors intérêts mais tenant compte des plus ou moins-values éventuelles) à verser aux bénéficiaires par l’organisme d’assurance se rapportant uniquement aux primes versées par l’assuré après son 70e anniversaire.

  2. DIGUE, le

    c’est tellement difficile à exploiter les chiffres =
    dans le cas présent, quels seraient les conséquences =
    1) souscription le 12 08 2014 d’un contrat pour 141.400€ pour une personne de + de 70 ans – sur une ligne de revenus différés 8 ans
    2) un rachat le 08 10 2015 de 71 400€ – il devait y avoir 10.000€ de produits à ce moment la
    ne restait plus que 70 000e
    3) arbitrage de 69 000€ le 25 02 2017 sur une ligne UC –
    4) rachat de cette ligne le 06 06 2017 pour un montant de 78 912€ – sous déduction PLF de 35% = 3 425€ + CSG 1 517€ – soit un net de 73 970€
    5) ne reste plus au contrat que 1000€ sur la ligne revenus différés

    6) le rachat des 71 400€ ont donné lieu à la souscription d’un nouveau contrat dont la valorisation au 30 09 2017 est à 76 500€

    quelles seraient donc les conséquences en matière successorale de ces opérations compte tenu du procédé entériné par le C.C.
    merci de votre aide

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