Désigné bénéficiaire de votre assurance-vie en cas de décès, votre courtier s’engage à reverser l’argent via une cession de clause bénéficiaire. Risqué ou non ? (photo © GPouzin)

Deontofi.com revient sur le procès des contrats d’assurance Visa Vie, disparus au préjudice de leurs souscripteurs et assurés. [sommaire]

« Le montage des contrats « Vis-à-Vie » et « Visa Vie » a été mis en place dès 1996 par le biais du pôle assurance-vie du Groupe Monceau, constitué par les sociétés Monceau Retraite & Epargne et Capma & Capmi avec AlsAss, qui faisait alors partie du Groupe Monceau et qui était alors le souscripteur du contrat, l’adhérent payeur des primes et le bénéficiaire initial », rappellent les juges (TGI d’Orléans 2018/06/13, p.9 §3).

Le concept des contrats « Vis-à-Vie » a été créé par la société AlsAss qui les commercialisait en tant que courtier, précise le jugement (p.14 §2).

Cette assurance, assez particulière, reposait en fait sur un jeu de contrats « concomitants ». La société AlsAss, courtier distributeur des contrats, en était désignée comme bénéficiaire à titre « intermédiaire », avant de revendre cette « clause bénéficiaire » au souscripteur lui-même, c’est-à-dire la société du patron assuré, pour la protection de ses proches.

Le groupe Monceau a ainsi conclu en 1996 un contrat d’assurance groupe avec l’Amirep pour commercialiser des contrats de prévoyance à adhésion facultative dénommés « Vis à vie » ou « Visa vie ». Ces contrats étaient souscrits auprès du groupe Monceau, par le biais de deux de ses filiales, les sociétés Monceau Retraite Epargne et Capma & Capmi. La société AlsAss était adhérente de l’Amirep et commercialisait les contrats « Vis-à-vie » ou « Visa vie » à ses clients.

« Ces contrats avaient pour but de garantir, durant sa vie professionnelle, «l’homme clé d’une entreprise», ou, après la cessation de l’activité dans l’entreprise, la période de vie privée pour le risque décès, ou la « vie » au terme du contrat », explique Maître Nicolas Lecoq-Vallon.

Monceau et Capma & Capmi proposaient ces contrats au cours des années 2000, commercialisés en particulier par la société AlsAss. (TGI d’Orléans 2018/06/13, p.12 §6).

Capital garanti en cas de décès ou d’incapacité pendant l’adhésion, et remboursement du capital à l’échéance

« Ce contrat garantissait, en contrepartie d’un versement unique ou de cotisations annuelles, le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré ou en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) pendant la durée de l’adhésion et, en l’absence de sinistre au terme de cette durée, le remboursement des cotisations payées. » (p.12 §7).

En pratique la société AlsAss souscrivait en tant qu’adhérente des contrats « Vis-à-Vie » auprès de Monceau Retraite Epargne et de Capma & Capmi.

Les contrats « Vis-à-Vie » comportaient donc un adhérent (AlsAss), un assuré (le chef d’entreprise) et un bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, qui n’était autre que l’adhérent (AlsAss), qui devait reverser le capital à l’entreprise du dirigeant décédé par le biais d’un autre contrat de « cession de clause bénéficiaire ».

 Les juges expliquent plus en détail le fonctionnement de cette assurance-vie pas comme les autres :

« L’assuré demeurait quant à lui bénéficiaire seulement en cas de vie au terme du contrat. La société AlsAss régularisait une seconde convention avec la société dont l’assuré était le dirigeant.

Un mic mac désigne le courtier bénéficiaire en cas de décès, qui revend sa clause au souscripteur !

Par ce contrat, AlsAss transmettait, à titre onéreux, à la personne morale, le bénéfice des sommes dues par l’assureur au titre du contrat « Vis-à-Vie » en cas de décès.

Ainsi, au terme prévu du contrat, en cas de vie de l’assuré, celui-ci était bénéficiaire des sommes dues par l’assureur, et en cas de décès de l’assuré, l’adhérent percevait des sommes dues par l’assureur puis devait les transmettre à la personne morale dont l’assuré était le dirigeant » (p.13 §2 du jugement).

AlsAss étant bénéficiaire des contrats en cas de vie, effectuait une sorte de « portage » de capitaux, dans le cadre de ce contrat qui contournait le cadre prudentiel normal de gestion des primes de contrats comparables. En effet, il n’est pas tout à fait normal, ni prudent comme la suite des événements le démontrera, que le distributeur d’un contrat dont il n’est pas l’assureur s’en retrouve par ailleurs le bénéficiaire.

« au terme du montage d’assurances, dont la société AlsAss est l’architecte, cette société était le souscripteur des contrats d’assurance, leur adhérent ainsi que le bénéficiaire en cas de décès de l’assuré avant le terme de l’adhésion, ce bénéfice étant cédé à titre onéreux par AlsAss à la société dont l’assuré était le gérant », précise encore le jugement (p.22 §10).

Pourquoi désigner comme bénéficiaire le courtier AlsAss qui restitue ensuite les capitaux en cas de décès à l’entreprise du défunt, plutôt que de désigner directement l’entreprise comme bénéficiaire du contrat ?

10% de frais sur versements, et jusqu’à 15% de commissions en cas de retrait avant huit ans !

Si un tel montage pouvait présenter un intérêt spécifique ou fiscal pour le patrimoine des patrons de PME, les caractéristiques des contrats étaient par ailleurs peu attractives, voire plutôt dissuasives avec 10% de frais sur les versements ! Et en cas de résiliation du contrat avant huit ans, le capital accumulé subissait 5% de pénalités. Entre les frais d’entrée et de sortie, l’épargne placée dans ces contrats subissait donc 15% de commissions en cas d’arrêt avant huit ans.

Voici des extraits des conditions générales du contrat :

Article 7 : Les cotisations sont payables annuellement et d’avance jusqu’à la date prévue au certificat d’adhésion ou jusqu’au décès de l’assuré s’il survient avant cette date.

Les frais sur cotisations sont égaux à 10% de chacune des cotisations versées.

En cas de non paiement de la cotisation dans les 10 jours de l’échéance annuelle, à l’issue d’un nouveau délai de 40 jours, le contrat est résilié.

Si au moins deux cotisations annuelles ou au moins 15% des cotisations prévues ont été réglées, la caisse procèdera à la réduction de l’adhésion.

Article 8 : «  à tout moment l’adhérent peut mettre un terme à son adhésion sur simple demande écrite »… la valeur de rachat est « égale à la provision mathématique de l’adhésion après déduction, uniquement les 8 premières années de l’adhésion, d’une indemnité égale à 5% de cette provision ».

Lire la suite / sommaire du procès:1- L’assurance-vie envolée, au procès Visa Vie2- Un contrat d’assurance-vie dont le courtier est bénéficiaire !3- Brouille entre assureurs et faillite du courtier4- Capitaux irrécupérables : qui est responsable ?5- Quelle indemnisation pour les victimes de l’assurance Visa Vie ?

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