Quels risques d’insolvabilité de l’assurance-vie ? (photo © GPouzin)

Votre assurance-vie est-elle en sécurité ? Cette question revient souvent parmi les sujets de préoccupation des épargnants. A juste titre, compte tenu des inquiétudes pesant sur la solidité des institutions financières en période de crise économique et sanitaire, ou dans un contexte de tempête financière comme en mars dernier. Pourtant, l’enjeu est très différent selon les établissements et les types de placements.

Pour y répondre, prenons la question récente d’un lecteur à propos de son assurance-vie:

J’ai un contrat d’assurance-vie sur lequel il me reste 200 000 €, auprès de la MACSF, dans lequel je pioche périodiquement pour compléter mes fins de mois de retraité. J’ai lu qu’en cas de krach financier, les assurances-vie n’étaient garanties qu’à hauteur de 70 000 €, contrairement aux avoirs dans le secteur bancaire garantis pour un montant de 100 000 euros par personne et par établissement, soit 200 000 pour un compte joint.
Alors mon interrogation est la suivante :
ai-je intérêt par précaution à rapatrier la partie dépassant le plafond de garantie, de la MACSF vers mon compte joint avec ma femme sur mon agence Société Générale ou, s’il n’y a pas le feu au lac de laisser les choses en l’état car j’avais lu à l’époque que la MACSF était solide et sérieuse, primée plusieurs fois. Je n’ai jamais été déçu par cette mutuelle et à défaut de consignes contraires je ne toucherai pour l’instant à rien.

François

La réponse de Deontofi.com

La sécurité de l’épargne en assurance-vie est une question importante, effectivement sécurisée en France par le fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP). Ce fonds est chargé d’indemniser les pertes qui seraient éventuellement subies par les assurés-épargnants, en cas d’insolvabilité d’un assureur, si ses actifs étaient insuffisants pour couvrir ses engagements.
Jusqu’ici, ce n’est jamais arrivé.

Depuis sa création en 1999, le Fonds de garantie n’a jamais eu à intervenir. La mise en liquidation de la société ICD Vie en 2000 a constitué le premier dossier de saisine du Fonds de garantie, mais ce dernier n’a pas eu à intervenir car tous les contrats d’assurances ont été transférés à d’autres sociétés d’assurances.

Il faut dire que les assureurs sont structurellement beaucoup plus solides financièrement que les banques. En effet, contrairement aux banques, les assureurs n’engagent pas l’argent de leurs assurés-déposants avec un effet de levier comme le font les banques avec l’argent de leurs clients. Les banques prêtent plus qu’elles n’ont de fonds propres et de dépôts de leurs clients, en se fondant sur le fait que cet argent ne sera pas retiré par les déposants. C’est la base même du mécanisme de création monétaire par l’émission de crédits. En cas de prêts douteux, les banques peuvent avoir une solvabilité insuffisante pour faire face aux retraits des déposants, comme cela avait été le cas pour plusieurs banques lors de la crise de 2008.

Ce n’est pas le cas pour les assureurs, en particulier en assurance-vie, car l’argent des assurés est couvert par les investissements correspondants de l’assureur. Dans le cas du fonds en euros, ce dernier est adossé à l’actif général de l’assureur, pour des montants équivalents à ceux détenus dans les contrats et fonds en euros. Dans le cas des unités de compte, les fonds souscrits par les épargnants dans leurs contrats multisupports sont couverts par l’achat et la détention de ces fonds par l’assureur.

En résumé, à chaque actif des épargnants en assurance-vie correspondent des actifs bel et bien détenus par les assureurs, bien plus solides que les crédits accordés par les banques en contrepartie des dépôts de leurs clients. La solvabilité des compagnies d’assurance-vie, et la sécurité des placements en assurance-vie, sont donc bien plus rassurantes que celles des dépôts bancaires.

C’est pourquoi la garantie de 70 000 euros prévue en cas de faillite paraît largement suffisante au regard des risques de sinistres, par rapport à la garantie de 100 000 euros prévue pour les clients en cas de faillites bancaires. Le plafond d’indemnisation de 70 000 euros prévu en cas d’insolvabilité d’un assureur est censé couvrir une éventuelle insuffisance d’actifs, dans l’idée que même dans une telle perspective, les actifs détenus par les assureurs couvriraient encore l’essentiel des fonds placés par leurs clients.

Cette indemnisation ne porte que sur la partie des contrats inférieure à 70 000 euros pour laquelle les actifs de l’assureur ne couvriraient pas ses engagements, comme le précise le décret 99-688 du 3 août 1999 pris pour l’application de l’article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes

« Art. R. 423-7. -L’ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d’assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d’assurance et de capitalisation, est reconstitué :

« 3o Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l’article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4o.

Le plafond d’indemnisation est en effet plus élevé, à 90 000 euros, pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et celles résultant de contrat d’assurance décès.

Le plafond de l’indemnisation versée par le Fonds de garantie s’appréciant pour chaque assuré, souscripteur ou bénéficiaire du contrat, ce plafond est doublé en cas de souscription d’un même contrat par deux personnes, par exemple un contrat souscrit par des conjoints, serait de 140 000 euros, comme le précise le FGAP sur son site.

Au total, si l’on possède un contrat de plus de 70 000 euros chez un assureur en difficulté sans que tous ses actifs aient disparu, le FGAP pourra prendre en charge les actifs manquants jusqu’à concurrence de 70 000 euros.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement et les couvertures du fonds de garantie des assurances de personnes, le FGAP fournit des réponses aux principales questions que peuvent se poser les épargnants en assurance-vie, sur son site  FAQ – FGAP – Fonds de Garantie des Assurances de Personnes

Quant à la MACSF, c’est effectivement un assureur solide, dont la solvabilité n’est absolument pas menacée, permettant à ses clients épargnants de dormir sur leurs deux oreilles, quant à la sécurité de leur argent sur ce plan, comme on peut le vérifier sur le site GoodValueForMoney, qui publie régulièrement la situation des principaux assureurs au regard du respect de leurs ratios de solvabilités obligatoires. https://www.goodvalueformoney.eu/documentation/macsf-epargne-retraite-ratios-de-solvabilite

Pour en savoir plus, voici la réponse à notre question adressée par le FGAP, sur le fonctionnement de son mécanisme de garantie, avec des exemples:

Le Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP), institué par la Loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, a pour mission de garantir les droits des assurés en cas de défaillance des sociétés d’assurance de personnes.

Lors de la défaillance d’une société d’assurances, deux alternatives sont envisagées par l’article L 423-3 du code des assurances. Tout d’abord, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) va être chargée de trouver un repreneur du portefeuille de la société en difficulté. Si une société d’assurance accepte de reprendre les engagements de la société défaillante avec un taux de réduction, elle pourra demander au FGAP le versement d’une somme garantissant la partie des droits non couverts par le cessionnaire.

En l’absence de transfert, le liquidateur va demander le versement de la contribution du FGAP sur la base des engagements précédemment arrêtés à la date de cessation des effets des contrats. Les contrats d’assurance sur la vie se poursuivent dans les conditions énoncées par le contrat.

Il ressort des dispositions de l’article R.423-7 du code des assurances, que l’ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d’assurance est reconstitué jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70.000€. Ce régime est appliqué aux créances échues postérieurement à la notification par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de sa décision de recourir au FGAP.

La mission du FGAP est d’assurer à chaque créancier concerné l’obtention d’un minimum de 70.000€. Son intervention est subsidiaire. Dans le cas où une entreprise d’assurance reprendrait le portefeuille de contrats de la société défaillante après réduction des provisions, le FGAP interviendrait pour compléter l’indemnisation de l’assuré qui n’a pas obtenu du cessionnaire au moins 70.000€.

Le montant de l’intervention du Fonds de garantie est limité à la somme des provisions non couverte par l’actif de la société défaillante. Aussi la reconstitution des provisions est limitée dans la tranche de 0 à 70.000€, en complément de ce qui a déjà été recouvré pour celles-ci.

Exemples d’application

Montant de la créanceMontant pris en charge par le repreneurReconstitution assumée par le Fonds de garantie FGAPPerte à la charge du souscripteur
50.000 €050.000 €0
70.000 €070.000 €0
70.000 €70.000 €00
100.000 €070.000 €30.000 €
100.000 €100.000 €00
100.000 €10.000 €60.000 €30.000 €
Source: FGAP

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