BNP Paribas, la banque d’un monde qui change rarement de banque (photo © GPouzin)

On devrait visiter plus souvent le site de la Commission des clauses abusives. Il regroupe les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et donne accès aux recommandations et avis de cette Commission, relatifs aux clauses abusives insérées dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, comme l’indique sa présentation.

Parmi les récentes jurisprudences mises en ligne, on découvre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 février 2018 sur les conventions de comptes de dépôts, autrement dit les frais bancaires des comptes courants. En lisant les détails, on découvre que BNP Paribas avait inséré près d’une dizaine de clauses abusives dans les conditions générales et tarifaires appliquées à ses clients particuliers.

L’affaire remonte à 2013, il y a cinq ans, quand l’UFC Que Choisir avait demandé à BNPP de modifier plusieurs clauses de sa convention de compte, que l’association de consommateurs estimait abusives. En l’absence de réponse de la banque, l’UFC Que Choisir avait dû assigner BNP Paribas devant le TGI de Paris pour faire « constater l’agissement illicite de la banque », à laquelle elle reprochait « la rédaction d’un contrat quasiment illisible compte tenu de la petitesse des caractères, imprimé en gris clair sur blanc » et « la confusion du texte, d’approche très difficile ».

En conséquence, Que Choisir demandait à la justice « d’ordonner l’édition du contrat de manière claire et lisible », et « de dire illicites ou abusives » plus d’une soixantaine de clauses figurant à différents détours de ce contrat de convention de compte de dépôt « Esprit Libre » de BNP Paribas, dans la version datée de juillet 2012.

Un premier jugement du 8 décembre 2015 avait reconnu le caractère abusif de nombreuses clauses imposées par BNP à ses clients, et l’avait condamnée. Mais trop sévèrement du point de vue de la banque, et pas assez au regard des demandes de l’association de consommateurs. Les deux parties avaient donc fait appel.

Au terme d’un arrêt de 50 pages, la Cour d’appel a cependant confirmé intégralement le jugement de première instance, en ajoutant une clause illicite supplémentaire que les juges de premier niveau n’avaient pas sanctionnée. A la lecture des clauses mises en cause par l’association de consommateurs, on comprend aussi qu’on puisse ne pas vouloir accepter certaines clauses que la justice n’a pas déclarées illicites: elles ne sont pas abusives au sens de la loi, mais tout de même pas très favorables aux clients.

La Commission des clauses abusives a rédigé une synthèse très utile de la dizaine de clauses abusives épinglées dans cette convention de compte courant de BNP Paribas, que Deontofi.com reproduit ci-dessous:

Analyse 1 :  frais de notification – clause abusive (oui)

La clause qui mentionne dans le guide tarifaire le coût de la commission d’intervention avec une éventuelle application d’un plafond et les situations dans lesquelles celle-ci sera perçue par la banque sans viser les frais de gestion spécifiques et les frais de notification est équivoque et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que le consommateur n’est pas en mesure de connaître ses droits et obligations. Elle est donc abusive.

Analyse 2 :  dépôt d’espèces – clause abusive (non)

La clause qui prévoit le contrôle ultérieur de la banque de la somme d’un dépôt d’espèces réalisé avec un automate de dépôt n’est pas abusive.

Analyse 3 :  remise de chèque à l’encaissement – clause abusive (oui)

La clause qui laisse l’exécution de l’opération, consistant à passer le montant de la remise au crédit du compte, à la volonté discrétionnaire de la banque est abusive au regard de l’article R. 132-1 4 du code de la consommation.

Analyse 4 :  délai de contestation d’un chèque – clause abusive (oui)

La clause qui laisse entendre que passé le délai de deux mois indiqué, le client ne pourrait plus contester une opération liée à un chèque émis alors même qu’en réalité, il dispose d’une action judiciaire contre la banque soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code du commerce est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

Analyse 5 :  les frais d’opposition – clause abusive (non)

La clause qui prévoit des frais en cas d’opposition à un chèque ne saurait être considérée comme abusive puisqu’il n’est pas démontré en quoi cette tarification emporterait un déséquilibre au détriment du consommateur.

Analyse 6 :  dénonciation de la facilité de caisse – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque de mettre fin sans motif à une facilité de caisse, octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut en contester le bien-fondé.  Cette clause est donc abusive.

Analyse 7 :  disponibilité des canaux – clause abusive (non)

L’article R 212-1 1 du code de la consommation n’est pas applicable à la clause qui délivre une information sur la disponibilité des canaux et notamment des conseillers clientèle à distance. En effet, celle-ci n’a pas pour effet ou pour objet de constater l’adhésion du consommateur à une clause qui ne figure pas dans la convention de compte de dépôt et il n’est pas démontré en quoi le fait que le consommateur soit éventuellement amené à supporter le coût d’un appel téléphonique pour obtenir les jours et heures d’ouverture du service clientèle, constituerait un déséquilibre significatif à son détriment.

Analyse 8 :  blocage de certaines opérations – clause abusive (oui)

La clause rédigée en termes généraux, qui ne permet pas de déterminer les situations, qualifiées de spécifiques, dans lesquelles la banque pourrait refuser, en dehors de tout préavis, au client l’accès aux services en ligne, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui est susceptible de se voir refuser l’accès aux services en ligne sans préavis ou sans que soient listés les cas de figure susceptibles de motiver ce refus.

Analyse 9 :  informations boursières – clause abusive (oui)

La clause qui exonère de sa responsabilité la banque en raison des informations publiées sur son site internet relatives à des informations boursières fournies par des prestataires spécialisés est abusive puisqu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Analyse 10 :  la réclamation au sujet du contrat d’assurance – clause abusive (non)

Il n’est pas démontré en quoi la clause litigieuse : « … dont les coordonnées et les modalités de réclamation et de recours sont mentionnées dans ces conditions générales d’assurance ou dans les notices », constaterait l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion puisqu’il n’est ni soutenu ni démontré que le consommateur n’aurait pas eu connaissance desdites conventions et/ou clauses avant leur conclusion. La clause ne présente donc pas de caractère abusif.

Analyse 11 :  les conséquences du décès du titulaire du compte joint – clause abusive (oui)

La clause, qui prévoit qu’en cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint, la banque peut choisir elle-même le cotitulaire qui bénéficierait du solde du compte sans avoir l’autorisation des autres co-titulaires, est abusive car elle organise au détriment du consommateur un déséquilibre significatif en conférant à la banque un pouvoir de choisir le destinataire final des fonds.

Analyse 12 :  la délivrance de la carte bancaire – clause abusive (oui)

La clause qui institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque et lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé d’une telle décision.

Analyse 13 :  le débit immédiat – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque, dans de nombreuses hypothèses dont certaines d’entre elles, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, qui ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, est abusive car elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie.

Retrouvez ces analyses sur le site de la CCA ici:
http://www.clauses-abusives.fr/jurisprudence/conventions-de-comptes-de-depot/

Consultez l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9/2/2018 contre BNP Paribas ici:
Cour d’appel de Paris – 09 février 2018 – RG n°16-03064

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