Afer, épisode 8. Deontofi.com reproduit ci-dessous les explications de vote et résolutions présentées par l’association SOS Principes Afer, pour l’assemblée générale du 30 juin 2014. Lisez le sommaire de notre dossier « Spécial Afer 2014 »

Fondée par François Nocaudie, le premier à avoir révélé le scandale et poursuivi les dirigeants fraudeurs de l'Afer, l'association SOS Principes Afer reste une voix incontournable des adhérents mécontents.

Fondée par François Nocaudie, le premier à avoir révélé le scandale et poursuivi les dirigeants fraudeurs de l’Afer, l’association SOS Principes Afer reste une voix incontournable des adhérents mécontents.

INFOLETTRE DU 13/06/2014

Chère Madame, Cher Monsieur,

Conformément à l’engagement que nous avions pris dans notre infolettre du 30 mai dernier, nous venons vous faire part de nos recommandations de vote pour l’Assemblée générale mixte (extraordinaire et ordinaire) du 30 juin prochain.

Sur le plan pratique, les quatre solutions à votre disposition sont les suivantes :

1/ Pour celles et ceux d’entre vous qui se sentent à l’aise dans l’utilisation des technologies modernes de communication, le plus simple est de voter par Internet. Pour ce faire, il vous faut indiquer le numéro de votre adhésion Afer (un seul suffit si vous en possédez plusieurs) ainsi que le mot de passe à usage unique qui figure sur votre convocation.

2/ Si vous souhaitez nous donnez pouvoir par cette voie, il faut que vous indiquiez l’un des deux noms suivants avec nos codes postaux :

François Nocaudie : Code postal – 37230

Stanislas Bartkowiak : Code postal – 37550

Notre président, Bertrand Gaumé, ne pourra cette année se rendre à Bordeaux.

3/ Vous pouvez aussi nous envoyer votre pouvoir par courrier en nous l’adressant, signé et daté, dans une enveloppe à notre adresse indiquée ci-dessous, sans oublier d’y insérer l’enveloppe bleue (sans la fermer) qui accompagnait votre convocation. Sur votre pouvoir, vous pouvez évidemment porter l’un des deux noms qu e nous venons de vous indiquer. Nous préférons toutefois les recevoir en blanc pour parer au risque, à la dernière minute, d’un empêchement de l’un de nous deux.

Nous vous rappelons que notre adresse postale est la suivante : Sos Principes Afer / BP 95952 / 37059 TOURS Cedex 01

Compte tenu des délais postaux et de la date de clôture du scrutin (le 24 juin à 12 heures), le mieux est de procéder rapidement à votre envoi.

4/ Enfin vous pouvez aussi voter par correspondance en utilisant l’enveloppe bleue.

Nos recommandations de vote sont les suivantes :

– Résolutions présentées par le Conseil d’administration :

POUR : les résolutions 1, 4, 6, 9, 10 et 11.

CONTRE : les résolutions 2, 3, 5 et 8.

ABSTENTION : les résolutions 7, 12, 13, 14, 15, 16 et 17.

– Résolutions présentées par Sos Principes Afer :

POUR : les résolutions A, B, C, D, E, F et G.

– Autres résolutions :

POUR : Les résolutions H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W et X.

Eu égard au nombre de résolutions (41) et à tout ce que seuls les initiés peuvent comprendre, nos commentaires ne portent que sur celles qui méritent le plus d’éclaircissements. L’importance de ce nombre est révélateur que de nombreux problèmes de fond se posent à l’Afer.

Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Le Bureau.


LES RAISONS FONDAMENTALES DE NOS PRÉCONISATIONS : L’ATTITUDE AUTOCRATIQUE DE LA DIRECTION DE L‘AFER, SA DÉPENDANCE À L’ÉGARD D’AVIVA ET SA FRILOSITÉ DANS LA DÉFENSE DES ADHÉRENTS QUI EN RÉSULTE.

Nous vous indiquions le 30 mai dernier que, pour la première fois, le Conseil d’administration recommandait de voter pour deux de nos résolutions, les résolutions B et C, ce qui apparaissait comme une attitude plutôt positive de notre point de vue. Cela dit, comme nous l’écrivions, et par prudence, nous attendions d’avoir reçu la réponse à notre lettre au président du Comité des votes pour vous faire nos recommandations.

En effet, nous avons encore en mémoire, comme récent exemple, la surprenante consigne de vote négatif que le Président avait donné à notre résolution G de l’année 2012. Nous y proposions que le Conseil d’administration agisse auprès des pouvoirs publics pour que l’inflation soit déduite du rendement nominal de l’assurance-vie pour la fixation de l’assiette des prélèvements sociaux ou de l’impôt sur les plus-values lorsqu’il en est prévu un (par exemple les 8 premières années).

Autrement dit, le Président s’opposait à soutenir l’idée que lorsque le rendement d’une épargne est de 3 euros pour 100 euros investis sur une année, mais que la hausse des prix a été de 2%, la vérité économique est que le revenu réel du contribuable concerné ne s’est élevé qu’à 1 euro. La justice fiscale voudrait donc que les prélèvements sociaux ne s’appliquent que sur ce seul revenu réel de 1 euro.
Le Président avouait donc implicitement, avec son refus, que sa préoccupation n’était pas la défense des intérêts des adhérents de l’association, mais qu’elle relevait d’une attitude parfaitement autocratique. Celle de ne pas accepter de reprendre à son compte les bonnes idées qui ne viendraient pas de lui ou de l’équipe qu’il a constitué. Sept mois après la Faider, que préside Jean Berthon, l’un des candidats qui se présente au Conseil d’administration, en faisait de son coté l’un des thèmes majeurs des États Généraux de l’Épargne que sa fédération organisait.

Le refus de répondre positivement à notre résolution G (cf. Infra paragraphe 7) et la lettre du Secrétaire général de l’Afer que nous venons de recevoir en réponse à la demande d’éclaircissement sur les nouvelles procédures de votes dont nous vous avons fait état dans notre récente Infolettre N°47, nous oblige à constater que l’éclaircie constatée n’a pas débouché sur le printemps que nous espérions. L’actuelle équipe à la tête de l’Afer n’a nullement renoncé à ses pratiques autocratiques.

En voici quelques exemples :

1/ Celui du contenu de la résolution N°2 présentée cette année par le Conseil d’administration.

Il prévoit, en termes qui tiennent d’un jeu de piste pour les non initiés, de porter la majorité requise pour la révocation d’un administrateur de la moitié des voix exprimées plus une, aux deux tiers de celles-ci.

Il s’agit là d’une mesure de circonstances. Depuis trois ans, le mécontentement des adhérents de l’Afer les plus attentifs grossit fortement. Ceux-ci comprennent que l’Afer est plus un instrument de communication commerciale pour l’assureur de l’Afer que de réelle défense des adhérents. Les contradictions entre le discours et les actes du Président deviennent de plus en plus flagrantes. Il reçoit de ce fait chaque année moins de pouvoirs que l’année précédente. Si cette chute se poursuit, il sera un jour ou l’autre remercié, il le sait et craint que cela soit le cas dès 2014, puisque sa révocation et celle de Madame Saint-Marc sont sollicitées par les résolutions V et W dont l’auteur est Pierre-Marie Guillon, président de l’Afer de 2001 à 2003.

Pour se protéger, le Président actuel a alors de nouveau un réflexe autocratique. Celui de dépouiller l’assemblée générale de son droit de le révoquer au moyen d’une proposition de réforme des statuts présentée d’une manière peu compréhensible. En fait, si la résolution 2 est adoptée, il est fort douteux qu’elle soit tout à la fois applicable et licite, ceci pour trois raisons :

La première raison, c’est que le titre de cette résolution 2 ne concerne que l’article IX.2 des statuts. Or c’est un autre article des statuts, l’article VIII, qui traite des attributions de l’Assemblée générale. Il précise d’une part, que « les membres présents ou représentés élisent et révoquent les administrateurs » et d’autre part, que « ses décisions sont prises à la majorité simple ».

Dès lors, comme on ne voit pas comment pourrait être modifié le texte même de l’article VIII sans vote d’une autre résolution l’ayant clairement prévu, les statuts de l’Afer vont contenir deux dispositions contradictoires, celles inchangées de l’article VIII et celles modifiées de l’article IX.2.

– La seconde raison, c’est qu’un contrat, ce que sont les statuts de l’Afer, ne peut être annulé ou modifié qu’en cas de consentement mutuel et de bonne foi des parties (article 1384 du Code civil). En l’occurrence, on pourra soutenir avec de sérieux arguments qu’il y a eu manœuvres déloyales de la partie proposante dans sa présentation et de ce fait vice du consentement d’une bonne partie des adhérents qui ont voté pour.

La troisième raison est d’ordre politique. SI la demande de révocation d’un Président de l’Afer devait dépasser la majorité simple des voix exprimées sans atteindre les deux tiers, il est douteux qu’il puisse s’accrocher longtemps à son poste et convaincre de sa bonne foi les juges qui seraient alors immanquablement saisis du problème. Les auteurs de cette résolution 2 ont perdu le sens des réalités. La peur est mauvaise conseillère. En matière de soi-disant « gouvernance irréprochable », l’Afer pourrait faire mieux.

2/ Le contenu de la lettre que vient de nous adresser le Secrétaire général de l’Afer.

– Dans cette lettre, en guise de réponse à celle que nous avions adressé au président du Comité des Votes, le Secrétaire général de l’Afer soutient que le préavis légal de trois mois prévu par l’article L 141-4 du Code des assurances, préavis à respecter en cas de modification des droits et obligations des assurés-vie qui ont souscrit un contrat via une association, ne lui semble pas concerner la gouvernance des associations et donc pas la nouvelle procédure imposée pour le prochain scrutin.

Est en cause l’utilisation de l’enveloppe bleue devenue obligatoire pour la validité d’un vote. Le Secrétaire général fait donc une interprétation restrictive de la loi sans expliquer pourquoi deux des autres articles du même chapitre du Code des assurances concernent bien la gouvernance des associations ( les articles L 141-3 et L 141-7) alors qu’ils y ont été insérés, comme l’article L 141-4, en application de la même Loi du 30 décembre 2006.

Cela dit, on ne voit pas en quoi l’utilisation de l’enveloppe bleue sécurise la sincérité des votes dès lors que le bulletin qu’elle comporte est un original. La seule explication à cette nouvelle contrainte est de compliquer la vie des adhérents susceptibles de recevoir de nombreux pouvoirs et de voter en nombre contre les résolutions présentées par le Conseil d’administration.

Dans la même lettre, il nous est répondu en outre qu’en cas de problème, il appartiendra au Comité des Votes de s’assurer de la sincérité des votes et pouvoirs des adhérents. Les membres de ce Comité ne sont pas élus par l’Assemblée générale mais désignés par le Conseil d’administration (article XII.3 des statuts). A l’évidence, ils sont susceptibles de subir des pressions. Les personnes ne sont pas en cause mais leur impartialité n’est, de ce fait, pas garantie. Le simple fait que le Président de la Commission des votes ne nous ait pas répondu personnellement en est un très clair révélateur.

3/ L’avis du Conseil d’administration, appuyé cette année par le Comité consultatif, sur notre troisième demande de l’indication de l’identité des groupes présentant des résolutions.

Le Conseil d’administration et le Comité consultatif soutiennent que notre résolution A serait «sans objet» parce que «les groupes en question n’ont pas de personnalité juridique».

C’est absolument inexact dans le cas de Sos Principes Afer qui est une association déclarée depuis sa création en 1998, ce que sait pertinemment depuis toujours le Conseil d’administration, puisque justement il l’avait vérifié à l’origine.

Cette position est en outre en parfaite contradiction avec la déclaration qu’avait faite le Président dans son éditorial de la Lettre de l’Afer d’avril 2009 «sur le droit des différentes sensibilités à s’exprimer dans une association riche de 700.000 voix» et avec la motivation de la consigne de votre contre les résolutions L et M.

En toute logique, donc, le Conseil devrait également refuser de donner la parole au Comité Consultatif dans la dernière Lettre de l’Afer N°97, puisqu’il n’a pas la qualité de personne juridique. Ses membres n’étant pas élus mais cooptés par le Conseil d’administration, on ne peut comparer sa légitimité à intervenir à celle dont disposent des groupes de plus de 100 adhérents soutenant des résolutions dont l’existence au sein de l’Afer trouve son fondement dans la loi.

En outre, le Conseil oublie que Sos Principes Afer, dont les animateurs ne penseraient, selon lui, qu’à leur intérêt personnel, ont dénoncé les premiers, dès 1994, le diktat des anciens dirigeants sur la question du libre choix des courtiers, en 1999 celui du problème des détournements effectués par les anciens dirigeants, et actuellement celui des prélèvements sociaux indûment perçus il y plus de deux ans et non encore récupérés. Il oublie enfin que ces dernières années, les résolutions présentées par des groupes répondant aux normes légales ont obtenu à l’Afer des pourcentages de voix allant de 30 à plus de 45% ! Dans les faits donc, la seule sensibilité qui a le droit de s’exprimer à l’Afer, c’est celle de son Conseil d’administration.

4/ Le refus de s’expliquer sur le montant des prélèvements sociaux à récupérer auprès du Trésor et sur le retard constaté pour cette récupération.

Le 6 mars 2012, l’Afer affirmait dans un communiqué de presse que les prélèvements sociaux effectués au titre de l’exercice 2011 avaient été parfaitement calculés, alors que nous venions de l’avertir qu’une erreur avait été commise. Depuis, elle a bien été obligée d’admettre, visiblement à son corps défendant, qu’effectivement une erreur avait été commise. Mais son président conteste verbalement notre évaluation sans jamais expliquer pourquoi. Sos Principes Afer a pourtant apporté la preuve, encore une fois, de la pertinence de ses démarches. Que cache ce refus de s’expliquer ? Si notre évaluation d’environ 60 millions d’euros devait se révéler erronée, nous le reconnaîtrions.

5/ L’affirmation selon laquelle aucun poste d’administrateur ne serait à pourvoir le 30 juin prochain. (résolutions O à R).

Dès lors que quatre d’administrateurs arrivent cette année en fin de mandat, comment le Président, le Conseil d’administration et le Comité consultatif osent-ils soutenir que tous les postes correspondants sont pourvus ? La réponse va de soi. L’argument ne tient pas.

6/ Les conflits d’intérêt invoqués contre les candidatures de MM. Berthon et Fouchez (résolutions Q et R).

Dans le cas de M. Berthon, la Faider qu’il préside n’est pas une association concurrente d’assurés, mais une fédération d’une douzaine d’associations d’épargnants, dont l’Afer a fait partie lors de sa création en 2004, et dont elle s’est retirée, non en raison d’une situation de conflit d’intérêts, mais parce qu’elle n’a pas réussi à en obtenir la présidence. L’argument ne tient pas davantage.

Dans le cas de M. Bouchez, nous avons été informés qu’il ne détenait plus aucune action dans les groupes « Mieux-Vivre Votre Argent » ni dans le groupe « Express-Roularta ». L’argument ne tient toujours pas plus.

Dans leur deux cas, les dispositions du Code des assurances ne concernent que les administrateurs ayant eu des liens avec les assureurs d’une association (art. L 141-7). Elles ne sont donc pas enfreintes.

Quant à la Charte de la gouvernance de l’Afer, deux de leurs dix principes semblent bien ne pas avoir ou ne pas être rigoureusement respectés par l’actuel Conseil d’administration, par exemple dans les cas suivants :

– Le premier, c’est le nombre important d’administrateurs qui ont été cooptés depuis le début de la présidence de Gérard Bekerman, administrateurs avec lesquels il possède des liens professionnels très étroits, nombre qui apparaît contraire au principe 10 de la charte sur la diversité à respecter dans leurs nominations.

– Le second, c’est le fait que sa fille, avocate, fait partie du Cabinet désigné par l’Afer pour la plupart des dossiers judiciaires dans laquelle elle est impliquée, dont le plus lourd, celui de la requête collective en restitution d’une partie de la somme dont la justice a décidé la confiscation, requête dont nous soutenons qu’elle est très contestable (lire infra paragraphe 6). Le choix de ce cabinet par l’Afer est pour le moins imprudent au regard de plusieurs des principes affirmés dans la charte de la transparence et de la gouvernance.

– Le troisième, c’est le cas de M. Marc Raynaud dont les liens avec le groupe BNP/Paribas pose problème depuis que la gestion d’une des unités de compte proposées dans la convention Afer a été confiée au dit établissement.

7/ Le contenu de la résolution 13.

Pour notre résolution G, celle par laquelle nous proposons que le Conseil d’administration se constitue partie civile au nom de l’Afer à nos cotés sur la question du rachat par Aviva du produit de l’infraction des anciens dirigeants, les mêmes s’en remettent à la position du Parquet qui vient effectivement, sans motif, de classer son dossier sans suite.

Nous estimons que cette attitude du Conseil d’administration constitue, encore une fois, une manière non avouée de ne pas à prendre ses responsabilités et ceci pour trois raisons :

– Lorsque le Conseil d’administration, dans son rapport d’activité, écrit à la page 7 de la Lettre de l’Afer que l’opération que nous contestons par notre plainte a été approuvée par le Ministre des Finances, la Direction du Trésor, la Direction Générale des Finances Publiques et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, il ne peut pas mieux reconnaître qu’il pense plus, face aux pouvoirs publics, à s’épargner des soucis qu’à la défense des adhérents de l’Afer.

En effet, c’est exactement le même type d’argument qu’avaient utilisé en 1998 les anciens dirigeants de l’Afer pour justifier le montage qu’ils avaient mis au point avec l’ancien directeur général de l’Abeille-vie pour détourner une partie des frais d’entrée. Lors de leur procès en première instance, Gérard Athias avait fait citer comme témoin le Directeur du service de contrôle des assurances du Ministère des Finances à l’époque des faits que nous poursuivions. Voilà ce qui est écrit à la page 186 du jugement intervenu le 4 juillet 2006 à propos de l’intervention de ce dernier :

Répondant à la question « Saviez-vous que MM. Athias et Le Saux avaient reçu une rémunération de l’assureur » il déclarait : « Nous ne sommes pas des chercheurs de problèmes. Sinon il n’y aurait plus de président de compagnie d’assurances (…) Je l’ai appris dans la presse. Et cela ne m’intéresse pas ».

Comme on le constate, le quitus des différentes autorités n’a pas empêché les juges d’admettre le point de vue de Sos Principes Afer, à savoir que ce montage, régulier sur le plan fiscal et sans incidence sur la solvabilité des assureurs de l’Afer, ce qui expliquait les « feux verts » donnés par différentes autorités, cachait sur le fond une opération frauduleuse, non à l’égard de l’État, mais à celui des adhérents de l’Afer.

– Une question qui se pose aussi est de savoir pourquoi, dans la requête collective en restitution d’une partie des sommes dont la justice a décidé la confiscation au profit de l’État, le Conseil d’administration s’obstine paradoxalement à contester la position commune du Parquet et de la Cour d’appel de Paris, au moyen d’un recours en cassation qu’il sait perdu d’avance.

Qu’écrivait-il en effet à la page 16 de la Lettre de l’Afer n°71 de juillet 2006 à propos des sommes détournées par les anciens dirigeants dont le Tribunal correctionnel venait de décider la confiscation en première instance ? Ceci :

« En raison de la confiscation par l’État, de telles sommes ne peuvent plus être affectées à l’indemnisation des victimes auxquelles il appartient alors de poursuivre le paiement de leur créance de dommages et intérêts sur d’autres éléments du patrimoine des condamnés ».

A cette information, qui était pour une fois fondée mais qui a rapidement été occultée depuis, il convient d’ajouter que la Cour d’appel, dont la Cour de cassation a confirmé la décision, a déclaré dans celle-ci, que le Directeur Général de l’Abeille-Vie qui avait signé les accords frauduleux passés avec les anciens dirigeant était solidaire du préjudice causé aux victimes. Son employeur (Aviva Vie aujourd’hui) était de ce fait automatiquement responsable de sa faute sur le plan civil.

La réalité, depuis que la condamnation des anciens dirigeants de l’Afer est devenue définitive en 2009, c’est que les nouveaux dirigeants de l’Afer n’ont jamais voulu mettre ce groupe en cause pour l’indemnisation des 365.000 victimes concernées. La raison en est simple à comprendre. Le budget de l’Afer est alimenté à 95% par une dotation de ce groupe depuis 2003. L’un des anciens administrateurs de l’Afer l’avait d’ailleurs crûment déclaré au journal « Capital ». Les adhérents qui ont eu le cran de le faire après nous avoir consulté ont été indemnisés.

Notre avis est donc que cette requête n’a constitué qu’un nouveau faux-semblant à l’attention des adhérents de l’Afer. Il ne dérange ni l’État qui n’aura rien à régler, ni Aviva qui n’est pas en cause.

– Enfin, il convient de savoir que notre constitution de partie civile va entraîner automatiquement la désignation d’un juge d’instruction. Les faits déjà condamnés étant probablement prescrits depuis le 19 juin 2013, cette nouvelle démarche constitue la dernière chance pour les 365.000 adhérents qui ont été lésés par les anciens dirigeants, de voir tout ou partie de leur préjudice indemnisé. Ils sont aussi bien mal défendus par les nouveaux dirigeants, pour ne pas dire laissés au bord de la route sans autre forme de procès. Face à un rachat patent du produit d’une infraction, la frilosité de ces derniers en apporte une nouvelle preuve.

8/ Des résolutions sans intérêt.

Les résolutions 1, 7 et 12 ne présentent guère intérêt. Il va de soi que le Conseil d’administration doit « défendre l’intérêt des adhérents » et plaider en faveur d’un cadre juridico-fiscal clair et stable de l’épargne (résolution 1). Quant à la N°12, elle est contredite par la consigne du Conseil d’administration de voter contre nos résolutions E et F beaucoup plus précises. Il faut se méfier des résolutions trop vagues.

AUTRES EXPLICATIONS SUR CERTAINES DE NOS PRÉCONISATIONS

A/ Notre proposition de rupture du lien ombilical qui relient l’Afer à Aviva sur le plan financier.

Nous l’avions déjà proposé en 2008 dès que la loi nous a donné le pouvoir de présenter des résolutions.

Les quatre candidats qui se présentent, en concurrence avec ceux des administrateurs en fin de mandat qui se représentent, nous ont répondu qu’ils approuvaient la position que nous avons développée sur ce point dans notre infolettre N°47 du 30 mai, ainsi que sur les trois autres. Dès lors, c’est à eux que nous préconisons de leur apporter nos voix, sans que cela constitue de notre part un quelconque signe d’allégeance à leur égard pour l’avenir.

B/ La proposition de révocation du mandat de Gérard Bekerman. (résolution V)

Pour Gérard Bekerman, nous avions nous même proposé sa révocation en 2012. En 2008, nous avions soutenu son équipe contre la liste constituée par Madame Coste en déclarant à la tribune de l’Assemblée Générale que nous jugerions son Conseil à ses actes. Les résultats sont là. Aucune des 7 propositions qu’il a faites au gouvernement lors de son élection à la présidence n’a été retenue (relire la Lettre de l’Afer n°78 page 2). Aucune des victimes des anciens dirigeants n’a été indemnisée grâce à son action. Comme il n’a pas changé de ligne depuis 2012, malgré la petite ouverture trop vite refermée du début 2014, nous soutenons donc la résolution V. Ses qualités exceptionnelles de pianiste et son talent d’orateur ne suffisent pas à la place qu’il occupe.

C/ La proposition de révocation de Michèle Saint-Marc.(résolution W)

Michèle Saint-Marc a un vrai talent pédagogique. Ses exposés très clairs rendent compréhensibles par presque tous les questions économiques. C’est là son plus grand mérite à nos yeux. En revanche, elle n’a jamais pris le parti, à notre connaissance, des intérêts des adhérents contre celui des anciens dirigeants lorsqu’elle était déjà membre du Conseil d’administration à la fin des années 90. Depuis son retour au Conseil d’administration elle est restée solidaire des positions que nous contestons du Président actuel. Elle fait aussi partie, sur le plan professionnel, des trop nombreux proches du Président. (cf supra paragraphe 6)
Nous voterons donc en faveur de la résolution W.

D/ Remarque sur la question de la liberté du choix par les adhérents de leur conseiller.

La présentation qui est faite dans la Lettre de l’Afer N°97 du problème n’a qu’un lointain rapport avec la réalité. L’avancée historique évoquée constitue une plaisanterie. Aucune loi, aucun usage du courtage n’a jamais fait obstacle au droit reconnu depuis longtemps des assurés de changer de courtier, que ce soit en assurance de biens, de dommages ou en assurance-vie. L’interdit pratiqué à l’Afer est le résultat d’un diktat des anciens dirigeants condamnés. Il date du mois de février 1989 et avait pour but manifeste de protéger les intérêts occultes qu’ils détenaient dans la société de courtage auxquels étaient rattachés les adhérents qui pensaient s’adresser en direct à l’association. Pour le justifier, il n’avait pas hésité à tronquer le texte des usages du courtage qu’ils invoquaient à l’appui de leur thèse. Le premier apporteur à protester a été notre fondateur, Françoi s Nocaudie. Il en avait saisi la justice en 1994. Un accord avait été trouvé le 14 juin 1995. Cet accord a été dénoncé par le Gie Afer en 1999 lorsqu’il a pris l’initiative de porter plainte contre les anciens dirigeants.

Sos Principes Afer détient toutes les preuves de ce que cet interdit était une invention qui empoisonne la vie de l’Afer depuis 25 ans et n’a que deux causes : le diktat des anciens dirigeants et ensuite le refus de la plupart de leurs successeurs à la tête de l’Afer d’imposer les règles d’une concurrence loyale entre la filiale de distribution d’Aviva qui se trouve en situation de conflit d’intérêt patent au regard de son statut de courtier, la société Épargne Actuelle, et ses autres courtiers distributeurs.

E/ Pourquoi nos préconisons un vote négatif aux résolutions 5 et 8 du Conseil d’administration.

Résolution 5 : En matière d’indemnisation des administrateurs, le Code des assurances prévoit que l’Assemblée générale doit fixer les limites des indemnités et avantages qui peuvent leur être versés. Ces dispositions ont été prises en application d’un décret du 1er août 2006. Elles s’ajoutent à celles prévues de longue date par l’article L 612-5 du Code de commerce évoqué dans cette résolution.

Nous avions demandé leur application dès que la loi nous a permis de présenter des résolutions en 2008. Le Conseil d’administration a toujours refusé de se mettre en règle sur ce point. En se contentant d’appliquer les préconisations du Code de commerce, en oubliant celles, plus récentes, du Code des assurances, la direction de l’AFER a donc dépouillé l’Assemblée générale de son droit en la matière. Fixer des limites, cela se fait au terme d’un débat. Il doit précéder la signature de la convention d’indemnisation.

Résolution 8 : Que les adhérents de l’Afer versent personnellement des fonds à la recherche médicale est une chose que nous approuvons. En revanche, les fonds de l’association doivent être utilisés pour les seuls intérêts de ses adhérents.

En l’occurrence, en réclamant 15 euros à 55.000 adhérents, soit plus de 800.000 euros, pour faire face aux frais d’une requête collective en restitution de fonds confisqués, dont le Conseil d’administration savaient depuis l’année 2006, comme nous venons de le rappeler, qu’il était très probablement voué à l’échec, ce dernier a selon nous pris une lourde responsabilité.

En conclusion, cette résolution a un côté bien démagogique. Les réserves financières de l’association, provenant d’ailleurs de l’indemnité qu’ont dû lui verser les anciens dirigeants, doivent tout naturellement servir prioritairement à la défense des 365.000 victimes des anciens dirigeants, et donc à faire face au frais de la constitution de partie civile que nous proposons par notre résolution G.

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