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Mots-clés de l'article : Cref, Corem, Pierre Teulé-Sensacq, MRFP
Défenseur des victimes du Complément d'épargne retraite des fonctionnaires (Cref) depuis 2002, maître Nicolas Lecoq-Vallon a déposé plainte pou tromperie contre l'UMR et ses dirigeants (photo © GPouzin)

Défenseur des victimes du Complément d’épargne retraite des fonctionnaires (Cref) depuis 2002, maître Nicolas Lecoq-Vallon a déposé plainte pour tromperie contre l’UMR et ses dirigeants (photo © GPouzin)

Bonne nouvelle pour les épargnants victimes de la faillite du Complément de retraite des enseignants et fonctionnaires (Cref). En condamnant les dirigeants de la Mutuelle de retraite de la fonction publique, la MRFP, à plus de 500 000 euros de dommages et intérêts aux victimes du Cref, pour leurs fautes de gestion ayant fait obstacle à l’indemnisation des épargnants, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2016 a relancé les perspectives d’indemnisation des victimes de ce complément de retraite désastreux (lire ici).

Mais l’arrêt de la Cour d’appel est aussi très instructif pour comprendre les manœuvres des dirigeants pour mettre cette mutuelle de sauvetage du Cref en cessation de paiement, et transférer ses actifs à l’UMR (Union mutualiste retraite, qui gère le Complément de retraite des fonctionnaires Corem) en organisant son insolvabilité pour ne pas payer l’indemnisation à laquelle la MRFP avait été condamnée par la justice, en tant qu’héritière du Cref.

Le scandale du Cref est un polar à tiroirs. Dans le premier tiroir se trouvait le Cref, géré par la MRFP. Dans le second tiroir se trouve l’UMR, gérant les placements Corem (complément de retraite mutualiste).

Dès 1998, la Commission de contrôle des mutuelles (CCMIP) s’était inquiétée de la solvabilité du Cref et avait commandé un rapport à l’Igas (inspection générale des affaires sociales) après lequel la MRFP (mutuelle gérant le Cref) avait été mise en demeure de se mettre en conformité. Un programme de redressement s’était soldé par «la baisse uniforme pour tous les sociétaires de 25% de la valeur de service du point Cref en répartition», et la «transmission universelle de son patrimoine par voie de fusion» avec une nouvelle Union Mutualiste Retraite (UMR) créée pour l’occasion, qui gère aujourd’hui le Corem.

Quand la MRFP a brisé les espoirs des épargnants du Cref, en leur annonçant une baisse de 25% de leurs retraites par rapport aux montants promis qu’ils pensaient toucher, ils l’ont poursuivie en justice, et ont obtenu sa condamnation à les indemniser, à hauteur de 5,5 millions d’euros. La MRFP a versé 1,7 million d’euros, puis ses dirigeants ont organisé le transfert en douce des actifs du Cref (5,3 milliards d’euros) dans le second tiroir : l’UMR, union mutualiste retraite, pour échapper au paiement de leur dette en orchestrant la cessation de paiement de la MRFP.

Parmi les dirigeants condamnés dans cet épisode, on retrouve M. Pierre Teulé-Sensacq, trésorier général de la MRFP, déjà condamné par ailleurs pour abus de confiance en raison du train de vie princier qu’il s’octroyait avec une poignée d’autres dirigeants du Cref, sur les cotisations des épargnants à qui ils faisaient des promesses en l’air.

Deontofi.com publie ci-dessous des extraits choisis de l’arrêt de la Cour d’appel du 21/6/2016, [parfois complétés de notes].

Un rapport établi en 1999 par l’Igas a mis en lumière une insuffisance de réserves sur le régime CREF et c’est dans ces circonstances qu’une baisse de la valeur du service du point CREF a été votée par l’assemblée générale extraordinaire de la MRFP du 30 octobre 2000. (…) Ces décisions ont provoqué un scandale relayé par la presse. (…) 563 adhérents ont, par acte du 6 décembre 2001, assigné la MRFP devant le tribunal de grande instance de Paris [pour la faire condamner à rembourser la perte de revenu de leur retraite Cref].

(…) Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2001, la MRFP a décidé du transfert de son portefeuille à une nouvelle union et de dissoudre l’union MRFP afin de permettre la dévolution de l’actif à la nouvelle union. (…)

Ainsi, la MRFP s’est engagée à transférer, à compter rétroactivement du 1er janvier 2002, la totalité de son portefeuille d’engagement technique et la partie correspondante de son actif et de son passif à l’Union Mutualiste Retraite (UMR) qui, de son côté, s’est engagée à accepter ce transfert sous réserve que le ministre chargé de la Mutualité lui donne son accord, par arrêté, qui est intervenu le 23 décembre 2002.

La MRFP n’ayant plus vocation à exercer son activité, l’assemblée générale du 8 décembre 2001 a voté sa liquidation amiable aux fins de sa dissolution et l’UMR s’est engagée accepter le transfert de la totalité du portefeuille d’engagement technique de la MRFP avec ses droits et obligations.

D’autres demandeurs ont assigné l’UMR aux fins d’être indemnisés et au total plus de 4500 sociétaires ont effectué des demandes.

(…) par arrêt du 29 avril 2011 la cour d’appel de Paris a considéré que la MRFP avait commis une faute en n’informant pas suffisamment ses adhérents et candidats à l’adhésion sur l’évolution des cotisations et des rentes et plus particulièrement sur l’indexation de leurs compléments à la retraite sur les traitements des fonctionnaires. Elle en a déduit que les adhérents avaient subi une perte de chance de pouvoir effectivement envisager d’autres opérations financières pour parvenir à la réalisation de l’objectif qu’ils s’étaient fixés, à savoir se constituer un complément à leur retraite. Elle a condamné la MRFP au paiement d’une somme de 5.354.895 euros en réparation de leur préjudice financier au titre de la perte de chance. (…)

Suite à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris, le liquidateur amiable de la MRFP a, le 7 juin 2011, procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de grande instance de Paris et par jugement du 7 juillet 2011 (…).

Le liquidateur judiciaire reproche aux dirigeants poursuivis de la MRFP de n’avoir jamais passé de provision pour risques et charges dans les comptes de la MRFP pour faire face au risque de condamnation dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par les adhérents qui a abouti à la condamnation définitive de la MRFP au paiement d’une somme de 5.354.895 euros.

Pierre Teulé-Sensacq, Jean-Pierre Leheutre et Jean-Baptiste Le Corre soutiennent qu’une provision sur risque ne se justifiait en aucune façon (…).

Or la MRFP était en mesure de chiffrer le risque potentiel de condamnation et donc la provision à passer au vu de l’assignation du 6 décembre 2001, puisqu’il s’agissait de calculer les compléments de retraite dus aux adhérents. C’est ainsi que dans son arrêt du 29 avril 2011 la cour d’appel de Paris a condamné, et pour chaque demandeur, la MRFP à un montant précis de dommages et intérêts. (…)

Le risque de condamnation au profit des adhérents était avéré puisque, la MRFP qui avait garanti un principe d’indexation du complément de retraite (CREF) sur le traitement de la fonction publique, (…) ne pouvait tenir ses engagements.

Les administrateurs de la MRFP étaient parfaitement informés du risque puisque lors du conseil d’administration du 7 décembre 2001, (…) M.Pierre Teulé-Sensacq a fait part à l’ensemble des membres présents du conseil d’administration de la délivrance de l’assignation du 6 décembre 2001 et précisé « c’est la copie conforme de l’assignation déjà reçue de la part d’un sociétaire de la somme (….) Ce n’est pas la dernière assignation de ce type. Le problème posé est celui de la prudence qui est imposé à l’institution – cela n’a rien à voir avec le caractère judiciaire – dans la perspective d’avenir qui résulterait d’un éventuel transfert de portefeuille ».

Le conseil d’administration du 4 avril 2002 de la MRFP faisait à nouveau état de cette assignation et de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2001 (…), mais aucune provision n’était relative à cette assignation et aux risques identifiés de multiplication des demandes, alors pourtant que les administrateurs craignaient que d’autres adhérents ne formulent d’autres demandes en justice.

(…) en application de l’article L. 123-20 du code de commerce, les dirigeants de la MRFP qui connaissaient parfaitement le risque d’une condamnation à leur encontre auraient dû veiller à faire figurer dans les comptes annexés à la convention de transfert une provision pour risques et charges, afin de couvrir les conséquences de l’action en responsabilité engagée par les adhérents, et du risque d’autres assignations à venir.

En s’abstenant de provisionner la créance potentielle des adhérents, les dirigeants ont faussé le résultat comptable de la mutuelle et n’ont pas permis à la MRFP de conserver les actifs nécessaires pour faire face au risque avéré d’une condamnation en paiement. C’est ainsi que les dirigeants de la MRFP ont décidé de transférer 5,3 milliards d’euros d’actifs en 2002 à l’UMR, soit la quasi-totalité de ses actifs, sans s’assurer de l’engagement exprès et précis de l’UMR à supporter les risques d’une condamnation consécutive à l’assignation du 6 décembre 2001.

(…) à aucun moment la MRFP n’a appelé en garantie l’UMR dans le litige l’opposant aux adhérents qui l’avaient assignée, de sorte qu’à ce jour celle-ci s’oppose au paiement des condamnations, et que le litige est pendant devant le tribunal de grande instance de Paris qui a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision. [ndlr : cette partie des procès du Cref va pouvoir reprendre avant fin 2016].

(…) les dirigeants de la MRFP ne pouvaient dans le cadre d’une bonne gestion décider de sacrifier délibérément les créances des adhérents ou anciens adhérents victimes de la baisse de valeur du point CREF (…).

C’est donc de façon consciente que les dirigeants de la MRFP ont choisi lors du transfert au profit de l’UMR , d’ignorer les conséquences de l’assignation du 6 décembre 2011 et de ses suites.

(…) au mépris des droits des adhérents demandeurs à l’action en responsabilité, ils n’ont pas permis à la MRFP de faire face à ses obligations pécuniaires à leur égard, ce qui a entraîné la cessation des paiements de la MRFP, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire et une insuffisance d’actif de 3 791 261 65 euros.

L’impasse ainsi faite par les dirigeants de la MRFP sur les droits des adhérents et des anciens adhérents qui l’avaient assignée ainsi que ceux dont il était prévisible qu’ils l’assigneraient, constitue une faute de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée.

(…)

Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut décider que le montant de l’insuffisance d’actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

(…) il est établi que les dirigeants de la MRFP connaissaient parfaitement le risque d’une condamnation à l’encontre de celle ci au bénéfice de très nombreux adhérents et non des seuls 563 demandeurs initiaux et il n’ y a pas lieu de limiter le préjudice subi aux seuls 563 adhérents sus mentionnés.(…)

L’insuffisance d’actif étant d’un montant de 3.791.261,65 euros, la cour faisant usage de son pouvoir d’appréciation, compte tenu de la gravité des fautes commises, condamnera M. Pierre Teulé-Sensacq, président de la MRFP à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 300 000 euros, et M. Jean-Pierre Leheutre et Jean-Baptiste Le Corre chacun à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 euros. »

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