Communiqués équivoques, perspectives économiques douteuses, objectifs financiers irréalistes dont le caractère inatteignable n’est pas signalé dès que possible au public, changements d’estimations et charges inhabituelles inexpliquées, maquillage de la réalité… Monnaie courante dans la panoplie des illusionnistes financiers, ces arrangement avec la vérité ne sont pas seulement malhonnêtes. Illégaux, ils viennent d’être sanctionnés par le gendarme boursier contre Air France-KLM.

En sanctionnant la communication financière d'Air France susceptible de pénaliser les petits actionnaires, le gendarme boursier envoie un signal fort : la manipulation outrancière de l'opinion pour gonfler artificiellement la valorisation de certaines actions est illégale !  (photo © GPouzin)

En sanctionnant la communication financière d’Air France, susceptible de pénaliser les petits actionnaires, le gendarme boursier envoie un signal fort : la manipulation outrancière de l’opinion pour gonfler artificiellement la valorisation de certaines actions est illégale ! (photo © GPouzin)

On voit tellement de discours extravagants de dirigeants pour doper le cours d’une action qui leur profite, qu’on finit par croire que les autorités boursières tolèrent ces manipulations de l’opinion, et petits arrangements avec la vérité, en particulier dans le Far West des petites valeurs et PME cotées sur Alternext, mais aussi dans le cercle des multinationales.

A ce titre, la sanction récente infligée par le gendarme boursier au transporteur aérien Air France, et à son ex-directeur général, rappelle quelques règles qu’on aimerait voir mieux respectées concernant la communication financière sur les sociétés cotées en Bourse.

Dans un souci de pédagogie, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié dernièrement un communiqué résumant les enjeux de sa sanction, au regard des infractions aux principes d’une communication financière honnête.

En conclusion, l’AMF rappelle que ce genre de forfanterie relève bien d’un «manquement à l’obligation de fournir une information exacte, précise et sincère et à l’obligation de communiquer « dès que possible » au marché une information privilégiée», et que ces infractions sont réellement «susceptibles de porter atteinte à la protection des investisseurs et ont eu pour effet de masquer la situation réelle de la société.»

Cette décision salutaire devrait être déclinée à l’encontre de bien d’autres dirigeants dont la communication outrancière gonfle artificiellement la valorisation boursière. C’est le cas de nombreuses PME, vantées comme de futures pépites par des gérants de FCPI indélicats, en même temps qu’ils refourguent leurs actions surcotées aux épargnants victimes d’Alternext.

Deontofi.com reproduit ci-dessous le communiqué de l’AMF [NDLR, avec certains passages mis en gras par nos soins pour faciliter le repérage des comportements frauduleux].

Paris, le 6 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne Air France-KLM
et M. Pierre-Henri Gourgeon

Par décision du 3 mars 2015, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé une sanction d’1 million d’euros à l’encontre de la société Air France-KLM et de

40 000 euros à l’encontre de M. Pierre-Henri Gourgeon, son directeur général à l’époque des faits. En cause, la communication financière du groupe sur ses perspectives et ses résultats de l’exercice 2010-2011.

La Commission des sanctions a d’abord considéré comme non fondés les arguments de procédure soulevés par Air France-KLM qui invoquait une violation du principe du contradictoire durant la phase d’enquête et la violation des droits de la défense.

Sur le fond, la Commission des sanctions de l’AMF a estimé que la société Air-France KLM et son directeur général, M. Pierre-Henri Gourgeon, avaient manqué à leur obligation d’information du public :

  • à l’occasion de la publication du communiqué de presse du 19 mai 2010, dans la mesure où ce communiqué n’a pas fourni une information exacte, précise et sincère sur les perspectives 2010-2011 de la société (art. 223-1 du règlement général AMF). Plus précisément, la Commission des sanctions, a considéré que la rédaction du communiqué était équivoque car elle ne permettait pas de comprendre si le coût définitif de la paralysie de l’espace aérien due à l’éruption d’un volcan islandais intervenue en avril 2010 avait été pris en compte dans les perspectives communiquées. Elle a en revanche écarté l’aspect du grief tiré de l’absence de mention du montant des couvertures pétrole antérieures à 2009 ;
  • en ne communiquant pas « dès que possible » au public l’information privilégiée selon laquelle l’objectif de résultat d’exploitation supérieur à 300 millions d’euros pour l’exercice 2010-2011, tel qu’annoncé le 17 novembre 2010, ne serait pas atteint. Cette information a en effet été communiquée le 9 février 2011 alors qu’elle était connue en interne au plus tard le 19 janvier 2011 (article 223-2 du règlement général AMF) ;
  • en ne donnant, lors de la publication le 19 mai 2011 de ses comptes consolidés 2010-2011, aucune information sur le changement d’estimation comptable des billets émis non utilisés (qui a eu pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires de 107 millions d’euros et généré 87,70% du résultat d’exploitation courant) et sur un montant de 110 millions d’euros de charges non courantes. Il en résulte qu’Air France-KLM et M. Pierre-Henri Gourgeon n’ont pas fourni au public une information exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF. La Commission a, en revanche, écarté l’aspect du grief tiré du caractère non exact, précis et sincère de l’information figurant dans le tableau relatif à l’information sectorielle.

Enfin, la Commission des sanctions a considéré qu’il n’y avait pas eu rupture de l’égalité d’accès à l’information entre les analystes et les investisseurs dans la mesure où le communiqué de presse du 19 mai 2010 contenait toutes les informations utiles pour suivre en direct ou en différé la réunion de présentation des résultats aux analystes. Elle a donc considéré que le manquement à l’article 223-10-1 du règlement général de l’AMF n’était pas constitué.

Après avoir indiqué que les manquements à l’obligation de fournir une information exacte, précise et sincère et à l’obligation de communiquer « dès que possible » au marché une information privilégiée sont par leur nature même, susceptibles de porter atteinte à la protection des investisseurs et ont eu pour effet de masquer la situation réelle de la société Air France-KLM, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction d’1 million d’euros à l’encontre de la société Air-France KLM et de 40 000 euros à l’encontre de son directeur général à l’époque des faits, M. Pierre-Henri Gourgeon.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris.

A propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.
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