Malgré un accroissement des déceptions et arnaques au détriment des épargnants-consommateurs, la modernisation de la justice restreint de plus en plus leurs possibilités de recours aux juges en cas de litige. (photo © GPouzin)

Pour l’avenir, les perspectives de protection des épargnants ne s’annoncent pas roses. D’un côté, on voit bien des sources de déception des épargnants trompés, et d’explosion des litiges. Et de l’autre, ce qui semble presque plus grave, on voit aussi se profiler une accélération du délitement de la justice, avec la multiplication d’alternatives pour étouffer les litiges, comme l’arbitrage, une procédure opaque poussée par les entreprises visant à priver leurs clients de recours équitables et transparents, auprès de la justice ou de médiateurs.

5/ Médiation, arbitrage, conciliation, un labyrinthe pour étouffer les litiges

Entrée en vigueur des règlements MIF 2 et PRIIPS, développement des crypto-actifs et émergence d’éventuels litiges liés à ces innovations ou encore interdiction de la commercialisation de certains contrats financiers (CFD, options binaires, par décision du 23 mars 2018 de l’autorité européenne des marchés financiers (ESMA) de mettre en œuvre les mesures d’intervention prévues par MIF 2 relatives à la fourniture de contrats sur différence (CFD) et d’options binaires aux investisseurs de détail dans l’Union européenne). L’année 2018 s’avère dense, prévient la médiatrice de l’AMF.

Les sources de litiges ne vont pas se tarir, loin de là, or les pistes de recours sont un vrai labyrinthe.
En cas de malentendu, il est important de ne pas laisser passer les délais pour effectuer ses réclamations.

Attention à ne pas laisser passer les délais ! L'article L62-2 du Code de la Consommation fixe un délai maximum d'un an pour saisir le médiateur, à compter de réclamation initialement adressée au prestataire de service financier, ou autre professionnel à l'origine du litige.

Trouver le bon guichet
« les nouveaux textes de transposition de la directive 2013 sur la médiation de la consommation, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, m’ont conféré un monopole en tant que médiateur public dans le secteur financier, tempéré par la possibilité légale qui m’est donnée de signer des conventions avec les médiateurs bancaires référencés par l’autorité de régulation et de contrôle des médiateurs, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), pour que ces derniers disposent d’une compétence concurrente, à la main du client consommateur », explique Marielle Cohen-Branche dans son rapport annuel 2017 (p.3).
Pas de procès pour moins de 4000 euros
Depuis la loi Justice XXIème siècle, les litiges inférieurs à 4000 euros sont orientés obligatoirement vers la médiation ou la conciliation.

« La convention signée entre en vigueur une fois vérifié que ladite banque informe clairement son client qu’il peut, en cas de litige financier non résolu, choisir entre le médiateur public et le médiateur bancaire. Ce choix étant désormais définitif pour chaque litige. De ce point de vue, l’attitude pragmatique de part et d’autre entre médiateurs, a permis de traverser sans à-coups cette période transitoire du 1er janvier 2016 jusqu’au 1er mai 2017, date d’entrée en vigueur des instructions des deux régulateurs financiers et bancaires. Les premières conventions ont été signées avec le médiateur de La Poste, le médiateur du groupe Crédit mutuel et le médiateur de la Fédération bancaire française, qui a laissé à ses 130 banques adhérentes la possibilité de ne pas recouvrer une compétence concurrente en matière financière. Près d’une dizaine d’établissements ont préféré ne pas la recouvrer. De nouvelles signatures de conventions devraient se poursuivre en 2018 au fil de futurs référencements de médiateurs de grands établissements bancaires. D’ores et déjà, en janvier 2018, une nouvelle convention a été signée avec le médiateur de la Société Générale qui est également le médiateur du Crédit du Nord.
Au-delà de ces évolutions réglementaires ou de ces tendances, le paysage de la médiation lui-même sera un point important des mois à venir, compte tenu en particulier du renforcement et de la multiplicité croissante des systèmes alternatifs de règlement des litiges voulus par le législateur », ajoute la médiatrice de l’AMF dans son rapport.
L'arbitrage vise à priver les consommateurs de leurs droits d'avoir un recours judiciaire, pour permettre aux entreprises de mieux étouffer les réclamations et de mettre un voile sur leurs dysfonctionnements et mauvaises pratiques.

« cette multiplication toute récente de différents systèmes prévus par de nouveaux textes en 2017 peut être source de confusion possible pour les consommateurs. La législation spécifique de la médiation de la consommation, d’ordre public, issue de la transposition de la directive européenne 2013/11/UE poursuit sa mise en place dans tous les pays de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2016 et dans tous les secteurs marchands. Elle présente de véritables atouts et des garanties spécifiques pour les consommateurs : les médiateurs de la consommation, référencés et contrôlés par une autorité nationale dans chaque pays, sont les seuls médiateurs en Europe à être régulés. En France, cette autorité, la CECMC, est présidée de main ferme par une haute magistrate, Mme Claude Nocquet », précise la médiatrice de l’Autorité des marchés financiers.
Face à la multiplication des initiatives des états et des entreprises pour tarir les litiges, sans pour autant les régler dans le respect des droits des consommateurs, la Cour de justice européenne rappelle la liberté pour les citoyens d'avoir accès à une médiation gratuite sans avocat, disqualifiant le recours à l'arbitrage forcé.

Malheureusement, on peut craindre que la détermination et l’intégrité des défenseurs du droit et de la justice ne suffise pas à empêcher l’étouffement des litiges voulue par les lobbies d’affaires. On se souvient de la virulence des attaques du mouvement patronal (Medef en tête) pour tenter d’interdire jusqu’au bout la création des « class actions », ou procès collectifs, en France. Il nous a par ailleurs été rapporté que la chancellerie (ministère de la justice) ferait pression sur les juges pour décourager les victimes de fraudes sur cartes bancaires de faire des procès quand les banques refusent de les rembourser au mépris de leurs obligations prévues aux articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Enfin, en 2017, on avait assisté à une tentative de priver les clients de la SNCF de recours en justice par l’introduction d’une procédure d’arbitrage totalement opaque, finalement abandonnée après sa révélation par notre confrère La Lettre A.

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