Sous un faux prétexte de conformité au droit européen, un sénateur a fait adopter par les deux assemblées, avec la bénédiction du gouvernement, un rabotage de la protection des épargnants prévue par la loi en cas de souscription d’un contrat d’assurance vie ne remplissant pas ses obligations d’information. Deontofi.com revient sur ce nouveau cadeau des élus de la nation au lobby des banquiers-assureurs, qui avait concocté cette loi régressive en coulisse.

Sous un faux prétexte d'adaptation au droit européen, le lobby des assureur s'est fait voter une loi rabotant la protection des souscripteurs d'assurance vie, en totale contradiction avec les directives qu'elle prétend transposer en France. (photo © GPouzin)

Sous un faux prétexte d’adaptation aux exigences de Bruxelles, le lobby des assureurs s’est fait voter une loi détricotant la protection des souscripteurs d’assurance vie, qui avait été renforcée par la directive sur l’intermédiation en assurance. Les élus travestissent le droit européen qu’ils prétendent transposer en France. (photo © GPouzin)

Avec la multiplication des placements proposés dans le cadre des contrats « multisupports », l’assurance vie est devenue un produit d’épargne compliqué, dont beaucoup d’épargnants appréhendent mal les risques ou les frais auxquels ils s’exposent. Les présentations commerciales, notamment des réseaux bancaires qui collectent la majorité des souscriptions d’assurance vie, ne sont pas toujours claires, comme en témoigne la confusion du grand public. Les appellations sont souvent trompeuses. Des contrats d’assurance vie baptisés « comptes » ou « livrets » proposent des fonds dont l’intitulé « prudent » ou « rendement » masque un risque de perte en capital ; ou des fonds à promesses distribuant rarement le rendement annoncé, ou à « capital garanti » mais pas avant de longues années. Illustrant malgré elle cette confusion, une lectrice m’expliquait un jour avoir perdu beaucoup d’argent sur son «assurance vie multirisques». En effet, parmi les centaines d’options proposées aux épargnants par le biais de l’assurance vie, un seul placement permet de récupérer son argent à tout moment, sans risque en capital, avec des intérêts cumulés année après année, c’est le traditionnel « fonds en euros sans risque », aussi appelé « actif général ».

Avec un tel imbroglio de jargons et de caractéristiques complexes, l’assurance vie est régulièrement une source de déception pour des épargnants mal informés et mal conseillés sur la réalité de ce placement, pourtant très populaire. Avec plus de 1500 milliards d’euros investis par près de 18 millions de souscripteurs, l’assurance vie est le placement fétiche des Français. Pour éviter les déceptions et litiges liés à ces contrats complexes, la loi oblige les assureurs à fournir de nombreuses informations aux souscripteurs, en même temps qu’un droit de renonciation permettant de récupérer l’argent versé dans un délai de maximum de 30 jours, en vertu des articles L132-5-1 et L132-5-2 du Code des assurances.

Pour éviter d’assommer les souscripteurs néophytes avec des notes d’informations aussi denses qu’illisibles, l’article L132-5-2 oblige notamment les assureurs à indiquer les caractéristiques les plus importantes de leur contrat dans un encadré expliquant notamment «le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat…».

Jusqu’en 2014, les épargnants bénéficiaient d’une certaine protection légale s’ils n’étaient pas correctement informés des caractéristiques d’un contrat d’assurance vie : leur délai de renonciation de 30 jours était prolongé jusqu’à ce que ces informations leur soient remises, toujours en vertu de l’article L132-5-2 du Code des assurances. Une disposition très gênante pour tous les assureurs en infraction avec leurs obligations d’information. Quand un épargnant découvrait la réalité désastreuse des placements qu’on lui avait refilé sans l’en informer correctement, il exerçait son droit de renonciation et l’assureur devait lui rembourser tous ses versements, sans perte en capital ni frais. Les juges appliquaient ce texte malgré les pleurnicheries d’assureurs plaidant systématiquement la mauvaise foi des clients induits en erreur par des discours flatteurs.

Grâce au sénateur Jean Germain (PS, Indre-et-Loire), et avec la bénédiction du gouvernement, les assureurs comptent bien neutraliser ce risque de perdre leurs procès en cas d’infraction de leur part. Le serviable sénateur a en effet glissé un amendement, adopté au Sénat le 16 octobre 2014, insérant un article 3bis, devenu l’article 5 de la loi du 30 décembre 2014 portant « diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne», pour limiter le droit de rétractation de l’article L132-5-2 aux seuls assurés «de bonne foi». La manœuvre est aussi sournoise qu’inéquitable. D’un côté, elle vise à désigner les épargnants mal informés comme des souscripteurs de mauvaise foi. De l’autre côté, elle présume que les assureurs méprisant leurs obligations d’information sont innocents.

Maîtres Hélène Feron-Poloni et Nicolas Lecoq-Vallon, avocats du cabinet LecoqValonFeronPoloni, défendent les épargnants et obtiennent en justice l'indemnisation du préjudice que leurs causent certains banquiers ou assureurs indélicats. (photo © GPouzin)

Maîtres Hélène Feron-Poloni et Nicolas Lecoq-Vallon, avocats du cabinet LecoqVallonFeronPoloni, dénoncent la stigmatisation des épargnants lésés par le défaut d’information des assureurs, qui accusent systématiquement leurs victimes d’être de mauvaise foi pour ne pas rembourser l’argent qu’ils leur ont fait perdre sur des contrats d’assurance vie trompeurs. (photo © GPouzin)

La main sur le cœur, les élus de la nation jurent que cette limitation de la protection des épargnants aux «souscripteurs de bonne foi» ne peut être détournée par des assureurs pour s’exonérer de leurs responsabilités, notamment en cas de litiges sur des contrats flous en cours. En pratique, les assureurs sont pourtant prêts à toutes les fourberies pour ériger ce critère de « bonne foi » en rempart contre les réclamations d’épargnants trompés, y compris sur des contrats en cours. «Leurs avocats plaident déjà la mauvaise foi des épargnants avec des arguments perfides, estimant que les souscripteurs sont suffisamment au fait des risques de leur contrat, malgré les informations omises par l’assureur, dès lors qu’ils ont su faire des versements ou arbitrages sur leur contrat, ou qu’ils n’en ont pas contesté les premiers relevés», explique par exemple Maître Hélène Feron-Poloni, qui défend de nombreux épargnants en procès contre leur assureur avec son associé Nicolas Lecoq-Vallon.

Certains plaideurs annoncent même que les juges pourront «intégrer cette notion dans la résolution des litiges qui leur sont soumis pour des contrats en cours avant la promulgation de la loi, d’autant plus que cela fait des années que les assureurs le font valoir», comme l’avoue Maître Stéphane Choisez, avocat du cabinet Ngo Cohen Amir Aslani & associés, défenseur de l’assureur La Mondiale, interrogé par notre consœur Anne Simonet de l’Agefi, dans un article du 7/11/2014. Ce serait aussi la ligne de BNP Paribas Cardif, défendu par Maître Richard Esquier, avocat du cabinet Laude Esquier Champey, face aux réclamations d’épargnants floués, selon La Lettre A du 11/12/2014.

Comble de l’hypocrisie, cette régression de la protection des consommateurs est servie aux citoyens sous couvert de conformité au droit européen, alors que c’est l’inverse : ce rabotage serait contraire aux droit communautaire dont il se prévaut !

Un peu de mémoire. Il y a neuf ans, la loi DDAC du 15 décembre 2005 transposant la Directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance avait justement renforcé les obligations d’information des banquiers-assureurs à l’égard des épargnants, en créant l’article L132-5-2 du Code des assurances prévoyant une obligation d’information renforcée des souscripteurs. Ne craignant aucune contradiction, la DDAC 2014, version Jean Germain, prête à l’Europe des intentions opposées à celles qu’on lui prêtait dans la DDAC 2005, pourtant confortées depuis par la Cour de justice de l’Union européenne.

Les États ayant raboté cette protection pour plaire à leurs assureurs ont déjà été condamnés par la CJUE, comme l’Allemagne en 2013. Dans un arrêt du 19 décembre 2013, la CJUE s’est en effet prononcé contre un rabotage du droit de renonciation, inséré dans le droit allemand, dont l’assureur Allianz voulait se prévaloir pour échapper au remboursement d’un souscripteur lésé par son défaut d’information. Lisez bien la réponse de la CJUE : «étant donné que les contrats d’assurance sont des produits financiers juridiquement complexes, susceptibles de différer considérablement selon l’assureur qui les offre et d’impliquer des engagements financiers importants et potentiellement d’une très longue durée, le preneur d’assurance se trouve dans une situation de faiblesse par rapport à l’assureur», et non pas l’inverse. La CJUE écrit encore que «l’assureur ne saurait valablement invoquer des motifs de sécurité juridique pour remédier à une situation causée par son propre défaut de se conformer à l’exigence, découlant du droit de l’Union, de communiquer une liste définie d’informations, au nombre desquelles figurent, notamment, celles relatives au droit du preneur de renoncer au contrat».

En clair : l’assurance vie est complexe, les souscripteurs ont droit à une bonne information, l’assureur ne peut invoquer le risque juridique causé par ses propres omissions pour en demander l’amnistie. Une législation nationale rabotant ce droit n’est pas conforme au droit européen, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire.

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