Maître Hélène Feron-Poloni, associée du cabinet d'avocats Lecoq-Vallon & Feron-Poloni, dénonce la responsabilité des banques en cas de négligence dans les arnaques au "faux président". (photo © GPouzin)

Maître Hélène Feron-Poloni, associée du cabinet d’avocats Lecoq-Vallon & Feron-Poloni, défend de nombreux épargnants victimes des pratiques contestables des banques et compagnies d’assurance. (photo © GPouzin)

Surendettée par sa banque qui lui a prêté plus d’argent qu’elle n’en avait besoin afin d’en récupérer une partie placée en assurance vie, une pharmacienne obtient en justice le remboursement des contrats d’assurance vie trompeurs (au lieu de garantir le prêt, leurs pertes creusaient le gouffre de dettes, lire ici la première partie). Elle réclame en appel l’annulation des intérêts du prêt litigieux.

Avec l’aide de son avocate, Maître Hélène Feron-Poloni (photo), Sylvie fait donc appel du jugement lui ayant accordé le remboursement de ses assurances vie trompeuses. Si ce remboursement est déjà un soulagement, il ne suffit pas à rembourser les prêts abusifs de la banque. La cliente demande à la cour de confirmer la condamnation de la Sogecap au remboursement des 631 139 euros pour ses deux contrats Sequoia (91 469€ plus 539 670€) avec intérêts de retard, mais de condamner, au surplus, la Société générale à l’indemniser, ainsi que la SNC détenant sa pharmacie, de respectivement 81.485 et 401.130 euros, ces sommes correspondant à la totalité des intérêts et frais payés sur ses deux crédits, comme elle le réclame depuis le début.

Dit autrement, et présenté à titre subsidiaire dans ses demandes, Sylvie voudrait tout simplement que la Société générale lui rembourse “la différence entre le montant des sommes à rembourser au terme des prêts et la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie à la même date”, c’est-à-dire 406.157 euros, en plus du remboursement de l’argent versé sur ces deux contrats.

Les magistrats de la Cour d’appel de Versailles (*) se replongent donc dans cette affaire pour en examiner les recoins obscurs. On apprend que le montage aboutissant à cet échafaudage de dettes et de placements bancales a été réalisé par un cabinet d’expert comptable derrière lequel la Société générale se retranche pour plaider son fameux “c’est pas moi c’est lui” (défense classique des délinquants en cols blancs). En réalité, ce cabinet Perrot, bien connu dans la région, n’est pas l’expert comptable habituel de la pharmacie. On découvre en revanche que l’expert comptable à l’origine de ce montage scabreux est « précisément “client et prescripteur” de la Société Générale, ce qui suffit à établir qu’il ne présentait aucune garantie d’impartialité, notent les magistrats.

Tirant cette fois les conséquences de cette connivence entre le prescripteur corrompu et la banque intéressée, les juges observent que “l’opération proposée par la Société Générale présentait pour la pharmacienne, outre le rachat des emprunts en cours, un volet économique, à savoir le rachat des parts de son associée au prix de 600.000 francs, et un volet patrimonial, à savoir une réduction du capital de la SNC de 2,7 millions de francs, alors qu’au regard des revenus de l’intéressée, le rachat des parts était déjà en soi délicat, tandis que la réduction de capital allait quant à elle entraîner un endettement démesuré de la SNC, déjà très endettée avant l’opération”.

Au terme de ce montage, la pharmacie (au statut de société en nom collectif, ou SNC) devait en effet rembourser plus de 8 millions de francs à la Société général (incluant intérêts et principal comme disait La Fontaine), tandis que Sylvie devait aussi lui rembourser plus de 1,6 million de francs pour le prêt in fine souscrit à titre personnel, sans compter l’engagement de verser 12 000 francs par mois en assurance vie sur un de ses contrats Sequoia. Ses remboursements et versements contraints à la Société générale dépassaient son salaire, et les marges de la pharmacie ne lui permettaient pas non plus d’affronter un tel endettement. Pour faire face aux échéances, Sylvie s’endette dans un premier temps auprès de sa propre pharmacie (au débit de son compte courant d’associé), puis auprès de sa famille afin de combler le trou dans la trésorerie de la pharmacie. Le cauchemar dure dix ans.

Oh, bien sûr, il aurait suffit d’un bon coup de poker au casino boursier de l’assurance vie multisupports, pour que Sylvie puisse rembourser ses dettes à la Générale. Si les fameux contrats Sequoia avaient prospéré de 141% en dix ans, les crédits étaient remboursés et le paris gagné. Manque de pot, les contrats Sequoia ont rétréci comme des bonzaïs.

Au regard de l’ensemble de ce désastre, la Cour d’appel constate la désinvolture de la banque. “La Société Générale, qui a agi avec la double qualité de prêteur de deniers et de courtier, était tenue d’un devoir de conseil et de mise en garde, rappelle l’arrêt.

Alors que la vente concomitante d’investissements douteux avec des prêts pour les financer est une des recettes préférées de nombreux intermédiaires financiers pour doper leurs commissions, la Cour d’appel de Versailles énonce très clairement que, “le banquier qui consent un prêt in fine adossé à un produit financier est tenu à un double devoir de mise en garde, concernant le prêt, en considération des capacités financières et des risques d’endettement, et concernant le produit financier, en considération de son caractère spéculatif”.

La Justice distingue à cette occasion les deux volets de cette double responsabilité des banques vendant des prêts in fin adossés à des contrats d’assurance vie, en tant qu’établissement de crédit d’une part, et en tant que courtier en assurance d’autre part.

Sur le devoir de conseil, de vérification de la capacité de remboursement, et de mise en garde des emprunteurs quant aux risques du crédit :

“Au moment de l’octroi des prêts, la banque devait donc vérifier la viabilité du projet et rechercher si les perspectives de rentabiliser l’opération étaient normales et ne présentaient pas de facteurs de risque excédant celui inhérent à toute entreprise, explique la Cour. En se bornant à admettre, au seul vu du rapport d’un expert-comptable qui était son client et prescripteur, que cette opération proche d’un LBO (achat à effet de levier) était adaptée, sans étude sérieuse sur la capacité de remboursement (…), la banque qui devait les conseiller sur la faisabilité de cette opération a gravement manqué à son devoir de conseil”.

Sur le devoir de conseil et de mise en garde des épargnants quant aux risques des placements d’assurance vie multisupports : “S’agissant de ses obligations de courtier, après avoir porté à la connaissance de sa cliente des informations objectives sur les caractéristiques de l’investissement qu’elle lui proposait de réaliser afin que celle-ci s’engage en toute connaissance de cause, la Société Générale était également tenue d’un devoir de mise en garde consistant à attirer spécifiquement son attention sur les risques encourus. Or, la Cour constate, comme souvent dans ce type d’opération, que la cliente “n’était pas avertie du risque de pertes financières lié au choix des supports des assurances vie et donc du risque très important de ne pouvoir, au terme des dix années, faire face au remboursement des prêts avec les sommes investies sur les contrats Sogecap”.

Cette jurisprudence sur la responsabilité de la banque en cas de vente inappropriée de crédits adossés à des placements est un vrai progrès pour les épargnants, car la justice reconnaît clairement la gravité du préjudice subi dans ces situations, au regard des devoirs de conseil, de vérification et de mise en garde des intermédiaires financiers.

Sur ces préjudices et la responsabilité de leurs auteurs, la Cour d’appel reconnaît bien à Sylvie un préjudice moral à titre personnel et une perte de chance, pour elle comme pour sa pharmacie, en raison du montage inapproprié et coûteux mis en place par sa banque avec la complicité d’un expert comptable rabatteur.

La perte de chance (définie à l’article 1383 du Code civil), est le préjudice résultant d’un délit qui a privé sa victime de la chance d’un meilleur destin. En l’occurrence, la perte de chance dans cette affaire de crédit inapproprié est matérialisée par le niveau d’endettement excessif et le poids des intérêts, mais la Cour estime logiquement que le préjudice financier est néanmoins inférieur à celui des prêts contractés auprès de la Société générale, dans la mesure ou une partie des prêts ont servi à rembourser des emprunts précédents auprès du Crédit agricole. De même, concernant le préjudice lié au montage liant l’assurance vie et le crédit, la Cour d’appel estime qu’il est de la seule responsabilité de l’intermédiaire interlocuteur unique de la cliente, c’est-à-dire la Société générale, mais pas sa filiale Sogecap qui s’est contentée de fournir les contrats Sequoia.

En conséquence, la Cour d’appel de Versailles juge que le préjudice lié à la perte de chance en raison des défauts de conseil, vérification et mise en garde de la banque sont équivalents au total des intérêts sur ses prêts inappropriés. Elle condamne ainsi la Société générale à verser un surplus de dommages et intérêts à la pharmacienne de 11 700 euros à titre personnel et 200 000 euros à titre professionnel (préjudice de la SNC détenant la pharmacie).

A ces dommages financiers s’ajoute “l’incontestable préjudice moral qu’elle a subi et qui résulte de l’angoisse générée par une situation financière très difficile qui l’a contrainte, notamment, à solliciter l’aide de sa famille” pour lequel “la Société Générale sera condamnée à lui verser une somme de 10.000 euros”.

Ce total de 221 700 euros de condamnation complémentaire (en plus du remboursement des versements sur les deux contrats Sequoia litigieux pour un total de 631 138 euros) portant intérêts “capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil”, à compter du 21 décembre 2012.

Détail assez rare pour être signalé, la Cour d’appel reconnaît aussi le déséquilibre entre ces banquiers et dirigeants qui payent leurs procès avec l’argent des autres, et les particuliers qui payent eux-mêmes leurs frais d’avocats : elle condamne solidairement la Société générale et sa filiale Sogecap à verser 6000 euros à sa victime et à sa pharmacie pour leurs frais de justice (article 700 du Code de procédure civil).

Cet arrêt étant définitif (n’ayant pas été contesté devant la Cour de cassation) les banques auraient beaucoup à perdre si cette jurisprudence était reprise par tous les tribunaux de France dans les affaires d’immobilier locatif vendu avec des prêts in fine adossés à des contrats d’assurance vie à risque multisupports.

Pour aller plus loin:

*Arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 7 mai 2015 sur audience publique du 12 mars 2015, enregistré au registre général R.G. N° 13/00722.

Site web du cabinet d’avocats Lecoq-Vallon & Feron-Poloni : LecoqVallonFeronPoloni.com

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