ecoramaboursoramapouzin20161229calculfiscalassurancevieversement70ans

Concernant les versements sur l’assurance vie après 70 ans, on entend qu’ils sont exonérés de droits de succession jusqu’à 30 500 euros, quels que soient les gains sur ce capital ensuite, mais comment le fisc calcule-t-il le total des versements ? Déduit-il les retraits ?

Cette question apparemment simple fait l’objet d’un épineux débat, car le fisc a tordu le cou à ses propres règles pour augmenter arbitrairement la taxation des bénéficiaires de contrats sur lesquels des versements ont été effectués après le 70ème anniversaire de l’assuré.

Sans entrer dans un débat trop technique sur l’interprétation de l’article 757B du CGI, une polémique est née avec une instruction fiscale du 29 mai 1992 (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20) qui disait que, pour déterminer la part des versements effectués après 70 ans en cas de décès de l’assuré, on prenait le total de ses versements sans tenir compte de ses retraits, ce qui n’a évidemment aucun sens, sinon dans l’intérêt du fisc pour taxer davantage les bénéficiaires du contrat.

Le problème est le suivant. L’assurance vie est exonérée de droits de succession, à concurrence de 152 500 euros par bénéficiaire, au-delà desquels les capitaux reçus subissent une taxe forfaitaire de 20%. Un traitement différent, et plus subtil, est prévu pour les versements effectués par le souscripteur sur son contrat après 70 ans (c’est-à-dire dès qu’il atteint cet anniversaire septuagénaire).

Si vous avez atteint 70 ans et que vous versez de l’argent sur une assurance vie, en cas de décès, les capitaux transmis aux bénéficiaires que vous avez désignés subissent en principe les droits de succession « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € », comme le prévoit l’article 757 B du Code générale des impôts, le fameux CGI. En clair, si vous versez 100 000 euros sur une assurance vie après 70 ans et que vous décédez, 30 500 euros sont exonérés et le dépassement (soit 69 500 euros) subit les droits de succession.

Or, le fisc applique cette règle pour le calcul d’imposition sur les gains retirés, mais pas pour le calcul des droits de succession sur les capitaux transmis, pour lesquels Bercy estime que « les retraits partiels  sont sans incidence sur le montant des primes versées », dans son instruction fiscale du 29 mai 1992 « BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 » aujourd’hui contestée.

Mais heureusement le fisc est plein de ressources, si bien que notre expert en fiscalité de l’assurance vie a trouvé une autre instruction, antérieure mais toujours en vigueur, qui explique clairement que le calcul des capitaux versés sur une assurance vie doit forcément tenir compte des capitaux retirés, pour être honnête et cohérent, comme le fisc l’applique d’ailleurs à la lettre quand il s’agit de taxer les gains retirés.

En effectuant quelque rangement dans sa bibliothèque notre expert du sujet, François Nocaudie, bien connu de Deontofi.com a découvert un trésor pour les bénéficiaires des contrats relevant de l’article 757 B du CGI, « dans un vieux Lamy assurances datant d’une vingtaine d’année », explique-t-il, mais aussi accessible en ligne en suivant le guide en fin d’article.
Il s’agit d’une note de l’administration fiscale du 1er septembre 1994 toujours en vigueur qui explique noir sur blanc ce qu’il faut entendre par le total des primes versées en cas de rachats partiels. Elle  me donne raison puisqu’elle reconnaît qu’il faut tenir compte des primes déjà remboursées !!
Note LF, 1er septembre 1994, BOI 5 I-5-94 n°166 ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50,Paragraphe  n°90
Paragraphe 90 de la note   » En cas de rachats partiels successifs, pour l’application de la formule visée au I-B-1 § 80, il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus. Ainsi en cas de rachat(s) partiel(s), le « total des primes versées à la date du rachat partiel » s’entend du total des primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital lors d’un ou plusieurs rachats partiels antérieurs. Le montant de ces primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées antérieurement qui n’ont pas été imposables, en application de la formule de calcul. »
Comme vous le comprenez, on voit mal pourquoi à la date du décès d’un assuré, cette appréciation sur la notion des primes versées dans un contrat en cas de dénouement final  devrait être différente de celle que l’administration adopte elle même pour les causes de dénouements partiels dudit contrat. 
Je vais bien évidemment rappeler le contenu de ce texte au Président de la Cour des Comptes  pour qu’il le transmette aux magistrats qu’il a saisi du problème et  à Gilles Carrez avec double à Hervé Novell, précise M. Nocaudie.
Attention, malgré ces explications un autre professionnel de l’assurance vie met en garde les lecteurs de Deontofi.com contre le risque de confusion qui pourrait ressortir de ces textes contradictoires. Même si c’est totalement surréaliste, il faut préciser qu’en l’état actuel des choses, le fisc applique effectivement un traitement totalement contradictoire, à son avantage, selon l’âge du souscripteur au moment du versement (avant ou après 70 ans) et la finalité du calcul
À retenir : Quand il taxe les gains, le fisc tient compte des retraits. Quand il taxe les bénéficiaires, le fisc estime que les retraits n’ont aucune incidence sur les capitaux versés.
Notre avis : Face au risque d’embrouille fiscale, la solution la plus judicieuse si vous souhaitez placer un capital en assurance vie à partir de 70 ans, consiste à ouvrir un nouveau contrat en ne dépassant pas 30 500 euros de versements, afin d’éviter tout risque de confusion et de contamination de vos autres placements en assurance vie effectués avant 70 ans.
Ci dessous le TEXTE INTEGRAL DE LA NOTE DU 1er septembre 1994
RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Prise en compte dans le revenu global – Détermination du revenu imposable – Produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie
1 / Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France, depuis le 1er janvier 1983, sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues à l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI).
Le régime d’imposition des bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies hors de France est défini à l’article 120 du CGI, au  2 de l’article 122 du CGI et au II de l’article 125 D du CGI.
10/  La présente sous-section traite de la détermination de l’assiette de l’imposition à l’impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, ainsi que de l’obligation déclarative spécifique relative aux souscriptions et modifications des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France.
Les produits des bons ou contrats investis en actions qui remplissent certaines conditions juridiques (BOI-RPPM-RCM-10-10-100 et BOI-RPPM-RCM-10-10-90-10) sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsque la durée de ces bons ou contrats est au moins égale à huit ans (CGI, art. 125-0 A, I quater et I quinquies). Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions qui suivent.
En revanche, en cas de rachat partiel ou total avant huit ans, les produits de ces contrats investis en action sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (option pour le prélèvement libératoire au taux de 35 % ou de 15 %, selon la durée du contrat, ou imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu) ; BOI-RPPM-RCM-10-10-110.
De même si l’une des conditions juridiques prévues pour l’application du régime fiscal des contrats investis en actions n’est pas remplie ou n’est plus satisfaite, les produits attachés aux rachats effectués sur ces bons ou contrats sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, et ce quelle que soit la durée de ces contrats.
20/ En ce qui concerne les placements concernés et la détermination des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, il convient de se reporter aux BOI-RPPM-RCM-10-10-80BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100.
S’agissant du prélèvement libératoire auquel ces produits peuvent être soumis, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.
30/ L’ensemble des produits attachés à des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, y compris ceux exonérés d’impôt sur le revenu, sont en principe soumis aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).

I. Bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits en France

A. Cas général

40/ Pour l’application des dispositions de l’article 125-0 A du CGI, l’impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées.
50/ Les sommes remboursées sont les sommes perçues par le bénéficiaire, lors du dénouement du contrat ou à l’occasion d’un rachat partiel.
Elles s’entendent en principe avant déduction du remboursement des avances (produits afférents y compris) qui ont pu être consenties antérieurement, sauf lorsque les avances ont été considérées comme des rachats et elles-mêmes taxées.
60/ Les primes versées sont les sommes réellement versées par le souscripteur, ou l’adhérent, s’il s’agit d’un contrat de groupe.
Ces sommes comprennent donc les frais ou chargement rémunérant l’émetteur du contrat.
70/ Lorsque le contrat a fait l’objet antérieurement d’un rachat partiel, une partie des primes a déjà été prise en compte pour l’imposition du rachat. En conséquence, pour la détermination ultérieure de l’assiette, seul le solde des primes versées est déduit des sommes remboursées.
Le montant des primes versées peut, en raison des caractéristiques de certains contrats et de la durée comprise entre la date de souscription et celle du remboursement, être supérieur à celui des sommes remboursées. Dans ce cas, la base d’imposition est bien entendu nulle.

B. Cas particuliers

1. Rachat partiel d’un contrat

80/ Sur demande du souscripteur, l’assureur peut, dans certaines conditions, procéder au rachat partiel du contrat. Le souscripteur est alors remboursé d’une partie de son épargne moyennant une réduction du capital garanti au terme du contrat qui continue néanmoins d’exister.
Dans ce cas, pour la détermination de l’assiette de l’impôt, les primes versées ne sont retenues qu’au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date.
Le produit imposable est donc déterminé selon la formule :
Montant du rachat partiel – [total des primes versées à la date du rachat partiel x (montant du rachat partiel / valeur de rachat totale à la date du rachat partiel)]
90/ En cas de rachats partiels successifs, pour l’application de la formule visée au I-B-1 § 80, il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus. Ainsi en cas de rachat(s) partiel(s), le « total des primes versées à la date du rachat partiel » s’entend du total des primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital lors d’un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.
Le montant de ces primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées antérieurement qui n’ont pas été imposables, en application de la formule de calcul.
Chemin d’accès et commentaire de M. Nocaudie sur cette source :

En cliquant sur ce lien, vous tomberez directement sur le texte des dispositions du BOFIP que je vous ai transmises vendredi sur la façon dont l’administration évalue les primes versées en cas de rachat partiel pour « la  détermination  des produits imposables ».  Il vous suffira de lire le paragraphe 90.

Dans ce titre de la sous-section 5 considérée ( en rouge dans la colonne de gauche),  les termes « détermination des produits imposables » ne manquent pas de saveur.

En effet, que précise l’instruction du 29 mai 1992 ? : « les rachats partiels effectués par les souscripteurs (…..) restent sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxation dans le cadre du nouveau dispositif de l’article 757 B du CGI ».

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2 commentaires

  1. Dana, le

    Bonjour,
    La nouvelle notice 2705A-NOT-SD (01.2021) permet-elle l’exonération des intérêts sur les primes versées après 70ans, dans le cas des rachats partiels?
    Ci après le texte: « Colonne 4. Le montant du capital à verser au titre des primes versées après le 70e anniversaire. Cette colonne concerne les contrats d’assurance-vie hors plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-1 du CMF. Il s’agit du montant des sommes, rentes ou valeurs (hors intérêts mais tenant compte des plus ou moins-values éventuelles) à verser aux bénéficiaires par l’organisme d’assurance se rapportant uniquement aux primes versées par l’assuré après son 70e anniversaire. »

    Mon mari est bénéficiaire d’un contrat Assurance vie en Euros ouvert en 1994 par sa mère, décédée, et sur le quel il y a eu des rachats partiels. Dans le formulaire 2705A-SD (à transmettre aux impôts) envoyé par la compagnie d’assurance le montant de la colonnes 3 correspond au total des primes versées après 70ans. Mais le montant de la colonne 4 correspondant aux primes après 70ans + les intérêts des ces primes. En conséquence l’imposition serait non seulement sur les versements mais aussi sur les interêts.

    Pourtant dans la nouvelle notice 2705A-NOT-SD de janvier 2021, il est bien noté:
    « Il s’agit du montant des sommes (hors intérêts) à verser aux bénéficiaires se rapportant uniquement aux primes versées après 70e anniversaire »
    Malgré notre demande de mettre uniquement les primes et pas les intérêts dans la colonne 4, la compagnie d’assurance répond que le montant est exact et refuse de le corriger, en faisant référence à: BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701 § 170, 190 § 2 , et de l’article 990 I et 757 B du CGI.

    Comprenons nous bien la notice 2705A-NOT-SD (01.2021)? Avons nous raison?

    190§1 de BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20160701 n’est-il pas en contradiction avec cette notice ? Pouvons nous prévaloir notre droit d’exclure les intérêts de la colonne 4 pour motif que la notice est plus récente et précise TEXTO que: « Il s’agit des sommes (HORS INTERETS..) à verser… »? Cette notice de 2021 n’apporte-t-elle pas une précision et une correction sur le texte qui est plus ancien (190§1 de BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 de 2016): « les retraits partiels sont sans incidence sur le montant des primes versées »?

    Que pouvons nous faire?
    Merci d’avance pour vos conseils.

    • Gilles Pouzin, le

      Bonjour et merci pour votre témoignage.
      Comme vous l’avez lu dans nos articles, la mauvaise foi de l’administration fiscale pour tromper les contribuables est particulièrement pernicieuse et injuste concernant le traitement fiscal des gains et capitaux versés en assurance-vie après 70 ans.
      Dans ces conditions, Deontofi.com recommande d’abord de ne pas effectuer de versements après 70 ans sur un contrat ayant déjà reçu des versements avant 70 ans.
      Ensuite Deontofi.com recommande de ségréguer vos versements après 70 ans dans différents contrats afin d’éviter tout amalgame par le fisc portant sur le calcul respectif des capitaux taxables en cas de décès sans tenir compte des capitaux déjà retirés, comme cela a été vu dans des dossiers passés.
      Au-delà de ces précautions générales, Deontofi.com n’est pas en mesure de vous procurer un conseil fiscal. Nous vous conseillons de vous rapprocher d’un professionnel ayant une compétence juridique appropriée (CJA) susceptible de vous apporter une assistance juridique personnalisée.
      En espérant que cette réponse vous aura été utile, bonne lecture sur Deontofi.com

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